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30/04/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1290.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 avril 2013, P.12.1290.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1290.N

I.

W. V.,

prevenu,

demandeur,

Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,

II.

W. V. D. B.,

prevenu,

demandeur,

Me Hans Rieder et Me Eline Tritsmans, avocats au barreau de Gand.

contre

1. A. V. G.,

2. W. V. G.,

parties civiles,

defendeurs,

III.

VOEDERS VANDROEMME sa,

prevenue,

demanderesse,

Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Les po

urvois sont diriges contre l'arret rendu le 24 mai 2012 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Dans des memoires annexes au present arret, en copie certifiee conforme,le demand...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1290.N

I.

W. V.,

prevenu,

demandeur,

Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,

II.

W. V. D. B.,

prevenu,

demandeur,

Me Hans Rieder et Me Eline Tritsmans, avocats au barreau de Gand.

contre

1. A. V. G.,

2. W. V. G.,

parties civiles,

defendeurs,

III.

VOEDERS VANDROEMME sa,

prevenue,

demanderesse,

Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 24 mai 2012 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Dans des memoires annexes au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur I fait valoir deux moyens, le demandeur II trois moyens et lademanderesse III un moyen.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

(...)

Sur les moyens du demandeur I :

(...)

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 14.3.c du Pacte international relatif aux droits civilset politiques : l'arret decide que le delai raisonnable n'est pas depasseet tient, en outre, egalement compte d'etapes procedurales posees par lesco-prevenus, alors qu'il ne peut tenir compte que des circonstancesconcretes propres à chaque prevenu specifiquement.

13. L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales n'exclut pas que l'attitude des co-prevenuspuisse etre prise en compte dans l'appreciation du delai raisonnable, dansla mesure ou ceux-ci ont contraint les autorites judiciaires à retarderou à remettre l'examen ulterieur de la cause.

Le moyen qui, en cette branche, est deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

(...)

Sur les moyens du demandeur II :

Sur le premier moyen :

18. Le moyen invoque la violation de l'article 14.7 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques et la meconnaissance du principegeneral du droit non bis in idem : l'arret condamne le demandeur II duchef de la prevention C, dont les juges d'appel n'ont pas ete saisis et duchef de laquelle il a dejà ete definitivement condamne par le jugementdont appel.

19. Lorsqu'un prevenu a ete poursuivi du chef de deux preventionsdifferentes du chef desquelles il a ete acquitte pour la premiere etcondamne à une peine pour la seconde, l'appel limite à la decisionrendue sur l'une de ces preventions forme par le ministere public saisitles juges d'appel uniquement de cette decision.

20. Le demandeur a ete cite à comparaitre devant le tribunalcorrectionnel de Furnes du chef d'infractions à la loi du 11 juillet 1969relative aux pesticides et aux matieres premieres pour l'agriculture,l'horticulture, la sylviculture et l'elevage (prevention C) ainsi que duchef de diverses autres infractions (preventions A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 Det E).

21. Par jugement rendu le 3 septembre 2010, le tribunal correctionnel deFurnes a acquitte le demandeur II en ce qui concerne les preventions A.1,A.2, A.3, A.4, A.5, D et E et l'a condamne du chef des faits de laprevention C.

Le premier juge a declare l'action exercee par les defendeurs II.1 et II.2recevable, mais non fondee.

22. Les defendeurs II.1 et II.2 ont interjete appel le 16 septembre 2010contre toutes les considerations du jugement dont appel et le ministerepublic a interjete appel en mentionnant que l'appel a ete introduit contreles acquittements intervenus notamment en faveur du demandeur.

23. Il en resulte que la cour d'appel n'etait pas saisie de la cause aupenal en ce qui concerne la prevention C et que le jugement dont appeldeclarant le demandeur coupable du chef de la prevention C et lecondamnant de ce chef à une peine, a, dans cette mesure, acquis force dechose jugee.

24. L'arret decide que l'appel du ministere public a ete interjete entemps utile et regulierement dans la forme et est recevable. Il decide parailleurs que les preventions A.1, A.2.(a).1 à A.2.(a).14 inclus, A.2.(b),A.3, A.4, A.5 et C sont etablies, reforme le jugement dont appel etcondamne le demandeur II à une peine plus lourde du chef de tous cesfaits simultanement, à l'unanimite des voix.

25. Les juges d'appel n'avaient toutefois plus le pouvoir de connaitre del'action publique exercee du chef de la prevention C, dont ils n'avaientete saisis et dans laquelle le premier juge avait statue par une decisionpassee en force de chose jugee. Par consequent, ils ne pouvaient declarerle demandeur coupable une seconde fois du chef de cette prevention et lecondamner à une peine du chef des faits confondus A.1, A.2.(a).1 àA.2.(a).14 inclus, A.2.(b), A.3, A.4, A.5 et C.

Le moyen est fonde.

(...)

Sur le moyen de la demanderesse III :

43. Le moyen invoque la violation des articles 5 du Code penal, 1er, 2, 6,alinea 1er, de la loi du 24 fevrier 1921 concernant le trafic dessubstances veneneuses, soporifiques, stupefiantes, psychotropes,desinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à lafabrication illicite de substances stupefiantes et psychotropes et 8 del'arrete royal du 12 avril 1974 relatif à certaines operations concernantles substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante,beta-adrenergique, anti-infectieuse, antiparasitaire etanti-inflammatoire : l'arret decide qu'au sein de la demanderesse, en saqualite de personne morale, trop peu d'attention a ete portee à lademande d'une autorisation generale que requiert la loi du 24 fevrier1921 ; cette decision justifie uniquement la conclusion que lademanderesse s'est montree negligente et non qu'elle aurait commis lesfaits sciemment et volontairement ; sous la prevention A.1, lademanderesse est notamment poursuivie du chef de detention de substanceshormonales sans autorisation generale du ministre de la sante publique ;cette infraction requiert le dol general egalement dans le chef de lapersonne morale poursuivie ; à defaut d'element moral, l'arret ne peutdeclarer la prevention etablie.

44. Il resulte de l'article 5 du Code penal qu'il ne suffit pas que cejuge constate que la personne physique a commis la faute sciemment etvolontairement. Il doit aussi constater la faute de la personne morale. Laresponsabilite penale est engagee lorsque la realisation de l'infractionresulte d'une decision prise sciemment et volontairement par la personnemorale, ou d'une negligence commise en son sein.

45. Pour constater cet element moral, le juge peut se fonder sur lesagissements des organes de gestion de la personne morale ou de sesdirigeants, pouvant notamment etre une personne physique.

46. L'arret decide notamment :

- « Les demandeurs I, II et III] font l'objet de la prevention dedetention sans autorisation generale de flacon en plastic d'un liquidecontenant les hormones de progesterone et d'acetate de fluorogestone. Lesagissements de fait consistent en la livraison par [le demandeur II] duflacon contenant les hormones au demandeur I qui l'a fait analyser pour lecompte de la demanderesse.

- « il ressort à suffisance des elements du dossier, contrairement àla decision du premier juge, que tant le [demandeur I que le demandeur II]ont agi dans un dol general dans le cadre de cette detention. »

- « L'analyse de l'echantillon a ete effectuee pour le compte de lademanderesse. L'analyse de l'echantillon contenant les hormones s'inscritdans la mixtion de melanges d'herbes dans l'affouragement que lademanderesse livrait à certains clients. L'infraction presente ainsi unlien intrinseque avec la realisation de son objectif et sert ses interets(commerciaux) et a ete commise pour son compte, ainsi qu'il appert descirconstances concretes brievement evoquees precedemment. Au sein de lademanderesse, une trop faible attention a ete portee à la demande d'uneautorisation generale pour la detention de substances et produits enfaisant l'objet sur la base de la loi du 24 fevrier 1921 et de l'arreteroyal du 12 avril 1974, ce qui implique en soi une faute en droitpenal ».

Ainsi, l'arret constate que la demanderesse est penalement responsable,non seulement parce que l'infraction presente un lien intrinseque avec larealisation de son objectif, sert ses interets et a ete commise pour soncompte ainsi qu'il appert des circonstances concretes evoquees dansl'arret, mais egalement parce que l'entreprise etait organisee etfonctionnait de telle sorte que l'autorisation generale n'a pas etedemandee, laquelle etait requise pour les agissements sciemment etvolontairement poses par le demandeur II pour son compte. Ainsi, ladecision est legalement justifiee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

47. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Sur l'etendue de la cassation

48. L'illegalite de la peine prononcee à charge du demandeur II n'entachepas la legalite de la declaration de culpabilite du chef des preventionsA.1, A.2.(a).1 à A.2.(a).14 inclus, A.2.(b), A.3, A.4 et A.5.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il declare le demandeur II coupable duchef de la prevention C et du chef des preventions A.1, A.2.(a).1 àA.2.(a).14 inclus, A.2.(b), A.3, A.4, A.5 et C, le condamne à une peineet au paiement d'une contribution au Fonds special pour l'aide auxvictimes d'actes intentionnels de violence ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi du demandeur II pour le surplus ;

Rejette les pourvois des demandeurs I et III ;

Condamne les demandeurs I et III aux frais de leur pourvoi ;

Condamne le demandeur II aux deux tiers des frais de son pourvoi et laissele surplus des frais à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu au renvoi, dans la mesure ou la cause concerne laprevention C ;

Pour le surplus, renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appeld'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers GeertJocque, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce en audiencepublique du trente avril deux mille treize par le president de sectionPaul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

30 avril 2013 P.12.1290.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1290.N
Date de la décision : 30/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-30;p.12.1290.n ?
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