La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1133.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 avril 2013, P.12.1133.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1133.N

I.

1. D. G.,

* 2. TOMIDO CONSULTING s.a.,

* 3. TAVA sa en dissolution,

* prevenus,

demandeurs,

Me Luc Arnou et me Patrick Content, avocats au barreau de Bruges,

contre

DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING,

partie civile,

defenderesse.

II.

1. F. V.,

2. VERHAEGHE FRANK sprl, ...

prevenus,

demandeurs,

Me Patrick Arnou, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la Cour

IV. Les pourvois sont dirige

s contre l'arret rendu le 21 mai 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

V. Les demandeurs I font valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1133.N

I.

1. D. G.,

* 2. TOMIDO CONSULTING s.a.,

* 3. TAVA sa en dissolution,

* prevenus,

demandeurs,

Me Luc Arnou et me Patrick Content, avocats au barreau de Bruges,

contre

DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING,

partie civile,

defenderesse.

II.

1. F. V.,

2. VERHAEGHE FRANK sprl, ...

prevenus,

demandeurs,

Me Patrick Arnou, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la Cour

IV. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 21 mai 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

V. Les demandeurs I font valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Les demandeurs font valoir six moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. Les demandeurs I et II ont ete partiellement ou totalement acquittes duchef de diverses preventions.

Dans la mesure ou ils sont diriges contre ces decisions, leurs pourvoissont irrecevables.

Sur le moyen des demandeurs I :

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 et6.3.c) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, ainsi que la meconnaissance du principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense : l'arret decide, àtort, que les declarations faites par le demandeur I lors de ses auditionspar la police sans l'assistance d'un avocat et sans avoir ete informe deson droit de se taire et de son droit à l'assistance d'un avocat, neviolent pas irremediablement ses droits de defense ni son droit à unproces equitable ; l'arret utilise ces declarations comme preuve àl'appui de la condamnation du demandeur I.1 ; de telles declarations nepeuvent etre, dans leur ensemble, etre utilisees contre le prevenu ; deplus, la violation des droits enonces du demandeur est irremediable et nepeut etre palliee à un stade ulterieur de la procedure ; contrairement àla premisse de l'arret, l'accuse doit etre clairement informe de son droitde se taire et ce droit n'est pas garanti par les droits dont jouitl'accuse en vertu de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, telqu'applicable au moment des auditions ; les circonstances que le demandeurn'a pas fait d'aveux lors de ses premieres auditions ou qu'il n'etait pasdetenu ou arrete lors de ses auditions ne changent rien à la violation deses droits enonces ; l'arret ne conclut pas, à tort, à la nullite desauditions du demandeur apres ses premieres auditions du 22 mai 2003, parcequ'il a pu, entre-temps, consulter un avocat, alors que les auditionsulterieures concernaient d'autres faits que les premieres auditions, desorte qu'il n'a pu pleinement consulter un avocat pour preparer sonaudition ; l'arret utilise egalement à tort les declarationsincriminantes que le demandeur II.1 a faites à la police en tant queco-prevenu, sans l'assistance d'un conseil et au mepris du devoird'information, pour justifier la condamnation des demandeurs.

3. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard queles auditions du demandeur I.1 apres le 22 mai 2003 concernaient des faitsautres que ses auditions faites à cette date.

Dans la mesure ou il oblige la Cour à proceder à un examen des faitspour lequel elle est sans competence, le moyen en cette branche, estirrecevable.

4. Le droit à l'assistance d'un avocat consacre à l'article 6.3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, tel qu'interprete par la Cour europeenne des Droits del'Homme, implique que l'assistance d'un avocat doit etre accordee durantl'integralite de l'information, sous reserve de la demonstration, à lalumiere des circonstances particulieres de la cause, de raisonsimperieuses ayant conduit à restreindre ce droit. Meme dans ce cas, unetelle restriction, quelle qu'en soit sa justification, ne peut restreindreillegalement les droits du prevenu consacres aux articles 6.1 et 6.3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales

5. Le droit à un proces equitable garanti par l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, tel qu'interprete par la Cour europeenne des droits del'homme, exige uniquement que l'acces à un avocat soit accorde à unsuspect lorsqu'il est entendu par la police, dans la mesure ou il setrouve dans une position vulnerable, ce qui est notamment le cas lorsqu'ilest prive de liberte.

Dans la mesure ou il est deduit de la premisse qu'un inculpe doit toujoursetre assiste d'un conseil lors de son audition, le moyen, en cettebranche, manque en droit.

6. L'arret constate et decide notamment que :

- le demandeur I.1 a ete, prealablement à sa premiere audition par lesenqueteurs, informe des dispositions de l'article 47bis du Coded'instruction criminelle et copie de ses declarations lui a ete remise ;

- le demandeur I.1 a eu la possibilite d'apporter des complements ou desrectifications aux auditions anterieures ;

- le demandeur I.1 n'a pas fait de declarations lors de ses troispremieres auditions par les enqueteurs le 22 mai 2003 concernant lespreventions declarees etablies qui l'incriminaient et que ne revelaientpas les pieces presentees mais bien les declarations d'autres personnesentendues dans le dossier ;

- la premiere audition suivante du demandeur I.1 à laquelle lesenqueteurs ont procede date du 17 juin 2003, de sorte qu'il a largement eul'occasion, entre-temps, de consulter un conseil afin de se concerter aveclui ;

- le demandeur I.1 n'a, à aucun moment avant ou au cours de son auditionpar les enqueteurs, fait part de son desir d'etre assiste d'un conseil oude ne vouloir faire de declarations qu'apres l'avoir consulte ;

- le demandeur I.1 n'a jamais ete arrete ou detenu, mais a ete convoquedans les bureaux des enqueteurs pour etre interroge à la suited'informations anonymes relatives à une eventuelle corruption de sapart ;

- les declarations faites par le demandeur I.1 à compter du 17 juin 2003n'ont pu avoir un impact tel sur le deroulement de la procedure penalequ'elles l'en priveraient de son caractere equitable.

7. Par ces motifs, l'arret declare que le demandeur I.1 ne se trouvait pasen position particulierement vulnerable au moment des ses auditions etdecide que ses auditions sans l'assistance d'un avocat et sans que ledevoir d'information soit observe, n'ont pu porter gravement prejudice àson droit à un proces equitable ni entraver ses droits de defense. Ainsi,la decision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

8. Une personne peut uniquement invoquer le droit à l'assistance d'unavocat lorsqu'il est entendu à propos d'infractions susceptibles d'etremises à sa charge. Il s'ensuit que ce droit à l'assistance, tout commele devoir d'information, le droit de se taire et le droit de ne pass'auto-incriminer auxquels est lie le droit à l'assistance, sontuniquement valables in personam.

Par consequent, un suspect ne peut pas invoquer la violation de ces droitsrelativement à des declarations incriminantes faites à sa charge par unepersonne qui ne represente qu'un temoin à son egard, sauf si, lors de sonaudition, cette personne devait beneficier de ces memes droits etretracte, sur la base de leur violation, les declarations incriminantesqui ont ete faites

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

9. Il ressort de la reponse apportee au premier moyen des demandeurs IIque la condamnation du demandeur II.1 peut etre fondee sur lesdeclarations qu'il a faite lui-meme à la police. Par consequent, cesdeclarations peuvent egalement fonder la condamnation des demandeurs.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut davantage etreaccueilli.

Quant à la seconde branche :

10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,6.3.c) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales et 149 de la Constitution, ainsi que lameconnaissance de la foi due aux conclusions d'appel du demandeur I.1 età la lettre dans laquelle il se plaint aupres du procureur du Roi ducomportement des verbalisateurs Verbeke et Meulemans : l'arret decide quele demandeur I.1 n'invoque qu'en termes generaux et sans indiquerconcretement si, comment, à quel egard et dans quelle mesure il auraitete porte prejudice à ses droits de defense, que l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales est viole en raison de l'absence d'assistance d'un conseillors de ses auditions par la police et que les declarations faites sansassistance par lui ou par le demandeur II.1 ne peuvent etre utilisees àtitre de preuve pour une condamnation ; le demandeur I.1 a toutefoisdemontre une telle violation dans ses conclusions et dans la lettresusmentionnee, en faisant reference au comportement des verbalisateurs ;en omettant de repondre à cette defense, l'arret viole egalement ledevoir de motivation ; en ignorant les motifs concrets de violation,l'arret viole egalement les articles 6.1 et 6.3.c) de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

11. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard quele demandeur I.1 s'est plaint devant les juges d'appel du comportement desverbalisateurs à l'egard du demandeur II.1.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est nouveau et, partant,irrecevable.

12. En faisant uniquement reference à la lettre adressee au procureur duRoi, sans en reproduire ni en expliquer le contenu, les conclusions dudemandeur ne presente pas de defense concrete dont il deduit uneconsequence juridique. Par consequent, l'arret n'est pas tenu de repondreau contenu de cette lettre.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

13. Par ailleurs, l'arret n'interprete pas la lettre adressee par ledemandeur au procureur du Roi. Par consequent, il ne peut en violer la foidue.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

14. Contrairement à la premisse du moyen, en cette branche, le demandeurI.1 n'a pas deduit de la defense invoquee dans ses conclusions d'appelselon laquelle ses droits de defense ont d'autant plus ete violes enraison du comportement agressif du verbalisateur Verbeke, une consequencejuridique concernant le defaut d'assistance d'un avocat lors de sesauditions par la police.

Par la decision reproduite dans le moyen, en cette branche,l'interpretation donnee par l'arret aux termes des conclusions d'appel dudemandeur n'est, par consequent, pas inconciliable avec les termesqu'elles comportent. L'arret ne viole pas davantage, par cette decision,les articles 6.1 et 6.3.c) de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le premier moyen des demandeurs II

15. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : l'arretviole le droit des demandeurs à un proces equitable, en ce qu'il utiliseles declarations faites à la police par le demandeur II.1 et le demandeurI.1, en qualite de co-prevenu, sans l'assistance d'un avocat, comme preuveà l'appui de la condamnation des demandeurs, alors que la condamnation nepeut en aucune maniere se fonder sur de telles declarations ; il n'y estpas fait obstacle par les motifs de l'arret (nDEG 1.5 et 1.6).

16. Ainsi qu'il ressort de la reponse apportee au moyen, en sa premierebranche, des demandeurs I, un suspect ne doit etre assiste d'un avocatlors de son audition que dans la mesure ou il se trouve dans une positionparticulierement vulnerable.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

17. L'arret constate et decide notamment que :

- le demandeur II.1 a ete informe avant chaque audition par les enqueteursdes dispositions de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle etune copie de ses declarations lui a ete remise ;

- le demandeur II.1 a eu la possibilite d'apporter des complements ou desmodifications aux auditions anterieures, ce qu'il n'a pas fait ;

- le demandeur II.1 n'a jamais ete detenu, de sorte qu'il a largement eula possibilite de consulter un conseil au cours de l'information ;

- le demandeur II.1 n'a, à aucun moment, avant ou pendant son auditionpar les enqueteurs, indique souhaiter etre assiste d'un conseil ou nevouloir faire des declarations qu'apres avoir consulte un conseil ;

- le demandeur II.1 a ete entendu pour la premiere fois le 13 mai 2004, unan apres les premieres auditions du demandeur I.1, dont il etait l'ami,qu'il voyait regulierement et avec lequel, selon ses propres dires, ilavait encore pu parler une semaine avant sa premiere audition ;

- il est inimaginable que le demandeur I.1 n'ait pas informe le demandeurII.1 de l'instruction en cours, de sorte que le demandeur II.1 pouvait sedouter, lorsqu'il fut convoque pour etre entendu par les verbalisateurs,de ce dont il s'agissait et consulter prealablement un conseil ;

- avant ses auditions ulterieures, le demandeur II.1 a eu la possibilitede contacter son conseil et de se concerter avec lui.

18. Par ces motifs, l'arret indique que le demandeur I.1 ne se trouvaitpas dans une position particulierement vulnerable au moment de sesauditions et decide que ses auditions sans l'assistance d'un avocat n'ontpas porte gravement atteinte à son droit à un proces equitable nientrave ses droits de defense. Ainsi, la decision est legalementjustifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

19. Il ressort de la reponse apportee au premier moyen, en sa premierebranche, des demandeurs I qu'un suspect ne peut invoquer la violation dudroit à l'assistance, du devoir d'information, du droit de se taire et dela regle selon laquelle personne ne peut etre oblige de s'auto-incriminerconcernant des declarations incriminantes faites à sa charge par unepersonne qui ne represente qu'un temoin à son egard, sauf si, lors de sonaudition, cette personne devait beneficier de ces memes droits etretracte, sur la base de leur violation, les declarations incriminantesqui ont ete faites.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

20. Il ressort de la reponse apportee au premier moyen, en sa premierebranche, des demandeurs I.1, que la condamnation du demandeur I.1 peut sefonder sur les declarations qu'il a lui-meme faites à la police. Parconsequent, la condamnation des demandeurs peut egalement se fonder surces declarations.

Dans cette mesure, le moyen ne peut davantage etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen des demandeurs II

21. Le moyen invoque la violation des articles 14.3.g du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques et 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales : l'arret decide, à tort, que le droit de se taire estgaranti à suffisance par le fait que, sur la base de l'article 47bis duCode d'instruction criminelle, tel qu'applicable au moment des auditions,le suspect a ete obligatoirement informe avant son audition par la policedu fait que ses declarations peuvent etre utilisees comme preuve enjustice.

22. Le moyen a la meme portee que le premier moyen, en sa premierebranche, des demandeurs I et ne peut, par les memes motifs, etreaccueilli.

Sur le troisieme moyen des demandeurs II

23. Le moyen invoque la violation des articles 7 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 15 duPacte international relatif aux droits civils et politiques, 12, alinea 2,et 14 de la Constitution : l'arret decide, à tort, que l'article 246, S:2, du Code penal est applicable dans son interpretation selon l'article 3de la loi interpretative du 11 mai 2007, entree en vigueur le 8 juin 2007,sur la base de laquelle « le fait de proposer à une personne exerc,antune fonction publique une offre, une promesse ou un avantage » supposeegalement « le fait d'octroyer » à une telle personne une telle offre,promesse ou tel avantage ; au moment des faits, anterieurs à la loiinterpretative, celui qui ne faisait qu'acceder à une demande d'unfonctionnaire visant à tirer un avantage afin d'adopter un descomportements vises à l'article 247 du Code penal, n'etait paspunissable ; la loi interpretative elargit retroactivement lasanctionnabilite de l'article 246, S: 2, du Code penal et est contraire àl'accessibilite et à la previsibilite de la loi penale.

Les demandeurs demandent à la Cour de poser à la Cour constitutionnellela question prejudicielle suivante :

« L'article 246, S: 2, du Code penal, tel qu'il doit etre appliqueensuite de l'article 3 de la loi du 11 mai 2007, viole-t-il le principe delegalite et le principe de la non-retroactivite en matiere repressive,tels que reproduits aux articles 12, alinea 2, et 14 de la Constitution,en ce que celui qui, avant le 8 juin 2007 (date de l'entree en vigueur del'article 3 de la loi du 11 mai 2007) ne faisait qu'acceder à la demandeou à l'exigence d'une personne exerc,ant une fonction publique visant àlui donner une offre, une promesse ou un avantage vises à l'article 246,S: 2, du Code penal, et cela sans en avoir prealablement formule lamoindre proposition dans ce sens, serait neanmoins punissable conformementà l'article 246, S: 2, du Code penal, alors que cette disposition legalementionne pourtant la proposition de cette offre, promesse ou avantage,comme une condition necessaire à la sanctionnabilite ? »

24. L'arret declare les demandeurs coupables du chef des preventions A.1à A.4 (corruption active) et C.1 à C.4 (faux en ecritures) et lescondamne à une seule peine en raison de l'unite d'intention. Le moyenconcerne uniquement la declaration de culpabilite des demandeurs du chefdes preventions A.1 à A.4.

25. L'arret decide que les factures faisant l'objet des preventions C.1 àC.4 sont fausses des lors qu'elles concernent des prestations fictives nepouvant etre considerees que comme pots-de-vin de la demanderesse II.2 enfaveur du fonctionnaire dirigeant de la demanderesse I.2 et du demandeurI.1. Par consequent, l'arret decide que ces preventions sont etablies demaniere autonome, nonobstant la culpabilite des demandeurs du chef despreventions A.1 à A.4.

Contrairement à la premisse du moyen, l'arret ne decide par consequentpas que ces preventions sont indissociablement liees aux preventions A.1à A.4 ni qu'il y a lieu de considerer la premiere infraction comme unmoyen de realiser l'autre infraction.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

26. Il n'appert pas davantage que les juges d'appel ont specifiquementfonde le taux de la peine sur la declaration de culpabilite des demandeursdu chef des preventions A.1 à A.4.

Dans cette mesure, le moyen manque egalement en fait.

27. Lorsqu'une peine unique a ete prononcee du chef de plusieursinfractions, est irrecevable, à defaut d'interet, la demande de cassationde la decision rendue sur l'action publique qui est fondee sur un moyen neconcernant qu'une de ces infractions, alors que la peine prononcee demeurelegalement justifiee par une autre infraction, en l'espece les infractionsenoncees sous les preventions C.1 à C.4. La circonstance que lesconsequences de la declaration de culpabilite du chef de la premiereinfraction concernent plus lourdement les demandeurs que les consequencesde la declaration de culpabilite du chef de l'autre infraction n'y faitpas obstacle.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

28. Des lors que le moyen est irrecevable par des motifs qui ne sont pasdeduits des normes faisant l'objet de la question prejudicielle proposee,cette question n'est pas posee.

Sur le quatrieme moyen des demandeurs II :

29. Le moyen invoque la violation de l'article 246, S: 2, du Code penal :l'arret admet, à tort, que la demanderesse I.2 etait une personne quiexerc,ait une fonction publique au sens dudit article ; une personneexerce uniquement une fonction publique lorsqu'elle contribue, par sontravail ou sa mission, à pourvoir à un besoin collectif ; la personnequi est chargee par une commune du controle d'un travail effectue pourcette commune, n'exerce pas de fonction publique.

30. Par les motifs que revele la reponse apportee au troisieme moyen, lapeine infligee demeure justifiee par la declaration de culpabilite desdemandeurs du chef des preventions C.1 à C.4.

Par consequent, le moyen qui concerne uniquement les preventions A.1 àA.4 est irrecevable.

Sur le cinquieme moyen des demandeurs II :

31. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la constitution :

- l'arret ne repond pas à l'offre d'expertise des demandeurs pourdemontrer la realite des activites du demandeur I.1 concernantl'amelioration de l'equipement de securite des lieux de travail de lademanderesse II.2, ni à leur defense selon laquelle le demandeur I.1 aete, à tout le moins, une fois sur les lieux du chantier àWavre-Sainte-Catherine (premiere branche) ;

- pour apprecier le caractere fictif des factures, l'arret ne repond pasà la defense des demandeurs selon laquelle c'est tout à fait par hasardsi l'extrait du compte financier de la demanderesse II.2 dont ressort lepremier versement de la commune d'Assenede, date du meme jour que les deuxpremieres factures de la demanderesse II.3 (deuxieme branche) ;

- en decidant que le caractere fictif de la facture est etabli parl'absence de tout projet ou de tout avis ecrit du demandeur I.1 et par lafacturation par la demanderesse III.3 au meme jour que la communication dupremier versement de la commune d'Assenede, l'arret ne repond pas à ladefense des demandeurs selon laquelle l'absence de tout projet ou de toutavis ecrit ne permet pas de conclure qu'il s'agirait d'une facture fictiveet que l'envoi de la facture au jour de la communication du versement parla commune d'Assenede est fortuite (troisieme branche) ;

- en se fondant sur la contradiction entre les declarations du demandeurII.1 et du demandeur I.1 quant à l'existence ou non de projets de piecesdestinees à la securisation des machines, l'arret ne repond pas à ladefense des demandeurs selon laquelle ces projets n'etaient que desdessins de travail non conserves, sans rapports ou plans ecrits (quatriemebranche) ;

- l'arret ne repond pas à la defense des demandeurs selon laquellel'entrepreneur qui a vu le demandeur I.1 et l'a laisse penetrer sur lechantier Van Wenselaers n'a pas ete interroge, ni à leur propositiond'entendre cet entrepreneur (cinquieme branche) ;

- en decidant que le caractere fictif de certaines factures est etabli parla circonstance qu'elles concernent des prestations anterieures àl'accident de travail survenu chez la demanderesse II.2, l'arret ne repondpas à la defense des demandeurs selon laquelle il n'est pas anormal quele demandeur II.1 se soit trompe de periode apres un certain temps, ce quietait par ailleurs le cas pour d'autres temoins, et qu'il etait egalementdejà question avant l'accident du travail d'un manque de tempsappreciable (sixieme branche) ;

- l'arret ne repond pas à la defense des demandeurs selon laquelle, ledemandeur I.1 n'aurait-il pas fourni certaines ou toutes les prestationsfacturees, cela peut egalement signifier qu'il a trompe les demandeurs etqu'ils ont donc effectue des paiements indus, mais qu'il ne peut en etrededuit de la corruption (septieme branche) ;

- en deduisant la culpabilite des demandeurs de la circonstance que ledemandeur II.1 a declare avoir charge le demandeur I.1 d'etre present aulancement de l'appel d'offres alors qu'il s'est avere que le demandeurII.1 etait lui-meme present, l'arret ne repond pas à la defense desdemandeurs selon laquelle la circonstance que le demandeur II.1 etaitpresent au lancement de l'appel d'offres ne signifie pas que le demandeurI.1 ne se serait pas charge de la preparation du dossier (huitiemebranche) ;

- en deduisant la culpabilite des demandeurs de la circonstance que ledemandeur I.1 a fourni de fausses informations sur la localisation dumoulin, l'arret ne repond pas à la defense du demandeur I.1 avancee parles demandeurs et à leur defense selon laquelle, le demandeur I.1aurait-il effectue un travail peut-etre reellement moindre qu'il ne l'aannonce et reclame aux demandeurs, cela ne signifie pas que les demandeursauraient corrompu le demandeur I.1 (neuvieme branche) ;

- en deduisant la culpabilite des demandeurs de la circonstance que ledemandeur I.1 ne savait pas qu'il y avait un restaurant pres du moulin,l'arret ne repond pas à la defense du demandeur I.1 avancee par lesdemandeurs et à leur defense selon laquelle, admettant que le demandeurI.1 aurait reclame aux demandeurs des choses qu'il n'aurait pas prestees,cela ne demontre nullement qu'il s'agit de corruption (dixieme branche) ;

- l'arret ne repond pas à la defense des demandeurs selon laquelle lemontant total des quatre factures n'etait pas un montant rond, que la TVAdevait etre payee sur les factures, que des revenus etaient declares àl'administration fiscale et qu'il n'y avait pas lieu d'articuler lesmontants en quatre factures differentes, ce qui demontre qu'il n'est pasquestion de corruption en l'espece (onzieme branche) ;

32. Par les motifs qu'il contient, l'arret (...) mentionne le fondement dela declaration de culpabilite des demandeurs du chef des preventions A.1à A.4 et C.1 à C.4 et repond à leur defense.

Les motifs de cette declaration de culpabilite ne concernent pas l'objetde l'offre de preuves avancee par les demandeurs dans le moyen, en sespremiere et cinquieme branches. Par consequent, cette offre est sanspertinence et les juges d'appel n'etaient pas tenus d'y repondre.

Dans cette mesure, le moyen, en ses premiere et cinquieme branches, nepeut etre accueilli.

33. Par la defense invoquee pour le surplus dans le moyen, en ses autresbranches, les demandeurs n'ont pas vise une defense distincte, mais ontseulement avance des arguments à l'appui de leur defense selon laquelleles factures enoncees sous les preventions C.1 à C.4 n'etaient pasfictives et donc pas fausses et ne constituaient pas un moyen de realiserla corruption enoncee sous les preventions A.1 à A.4. Les juges d'appeln'etaient pas tenus de repondre distinctement à ces arguments.

Dans cette mesure, le moyen, en ses autres branches, ne peut davantageetre accueilli.

Sur le sixieme moyen des demandeurs II :

34. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 195, 211du Code d'instruction criminelle, et 8, S: 1er, de la loi du 29 juin 1964concernant la suspension, le sursis et la probation : l'arret constate undepassement « excessif » du delai raisonnable et decide qu'il doitporter à consequence en ce qui concerne la peine ; cependant, l'arretmajore substantiellement et sans motivation particuliere les amendeseffectives infligees aux demandeurs, notamment en supprimant le sursisd'execution accorde par le premier juge ; l'arret ne compense donc pas ledepassement qualifie « d'excessif » du delai raisonnable et ne motivepas à suffisance la sanction infligee aux demandeurs et la suppression dusursis d'execution.

35. L'arret decide que les demandeurs font valoir, à bon droit, quel'examen de la cause a subi un retard excessif, entrainant le depassementdu delai raisonnable. Il ne constate de ce fait pas de depassement« excessif » du delai raisonnable.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

36. L'arret diminue la peine d'emprisonnement principal infligee audemandeur II.1 et l'amende infligee à la demanderesse II.2.

Dans la mesure ou il invoque que l'arret inflige aux demandeurs une peineplus lourde que le jugement dont appel, le moyen manque egalement en fait.

37. Lorsque le juge constate le depassement du delai raisonnable, il peutaccorder une reparation en droit adequate, notamment en prononc,ant unepeine legalement prevue, mais reellement et sensiblement plus favorableque celle qu'il aurait pu infliger s'il n'avait pas constate la dureeexcessive de la procedure. Aucune disposition legale ni conventionnelle nel'oblige toutefois à motiver la peine ainsi infligee en la comparant àla peine prononcee en premiere instance à laquelle il n'est pas tenu, oune l'empeche de prononcer une peine plus lourde que celle prononcee par lejuge du fond.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

38. Pour le surplus, le juge apprecie souverainement en fait de quelleconsequence doit etre assorti le depassement du delai raisonnable.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation, le moyen estirrecevable.

39. L'arret fixe le taux de la peine en tant compte du depassement dudelai raisonnable, en indiquant que, sans ce depassement, il auraitprononce une peine plus lourde. Ainsi, il fixe une peine reellement etsensiblement plus favorable.

40. Par les motifs qu'il contient, l'arret determine (...) conformementaux articles 195, alinea 2, et 211 du Code d'instruction criminelle, lechoix et le taux des peines infligees aux demandeurs, sans devoir exposerles motifs pour lesquels il aggrave l'amende à charge du demandeur II.1et n'accorde pas le sursis d'execution pour les peines infligees auxdemandeurs. Ainsi, la decision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

41. Les demandeurs n'ont pas demande aux juges d'appel d'accorder lesursis d'execution pour les peines prononcees. Par consequent, l'arretn'est pas tenu de motiver plus avant pourquoi il n'accorde pas de sursis.

Le controle d'office :

42. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers GeertJocque, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce en audiencepublique du trente avril deux mille treize par le president de sectionPaul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

30 avril 2013 P.12.1133.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1133.N
Date de la décision : 30/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-30;p.12.1133.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award