Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.12.0096.N
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
DE SOUFFLEUR, s.p.r.l.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le9 septembre 2011 par la cour du travail d'Anvers.
IV. L'avocat general Henri Vanderlinden a depose des conclusions ecritesle 5 avril 2013.
V. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
VII. II. Le moyen de cassation
VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
IX. X. Quant à la premiere branche :
XI. XII. 1. En vertu des dispositions des articles 335 et suivantsde la loi-programme (I) du 24 decembre 2002, l'employeur quirepond aux conditions prevues aux articles 342 et 343 de laloi peut beneficier temporairement d'une reductiongroupe-cible des cotisations de securite sociale pour troistravailleurs nouvellement engages au maximum.
XIII. En vertu de l'article 344 de la loi-programme precitee,l'employeur vise à l'article 343 ne beneficie pas desdispositions de ce chapitre si le travailleur nouvellementengage remplace un travailleur qui etait actif dans la memeunite d'exploitation technique au cours des quatretrimestres precedant l'engagement.
XIV. 2. Pour l'application de l'article 344 de la loi-programmeprecitee, il y a lieu d'examiner à la lumiere de criteressocio-economiques s'il y a unite d'exploitation technique.Cela implique qu'il y a lieu d'examiner si l'entite quioccupe le travailleur nouvellement engage a des liens sociauxet economiques avec l'entite qui, au cours des douze moisprecedant le nouvel engagement, a occupe un travailleur quiest remplace par le nouveau travailleur.
XV. La circonstance qu'un travailleur licencie par son employeurest engage quelque mois plus tard par un autre employeurn'empeche pas qu'il y a lieu de prendre ce travailleur encompte lors de l'examen de l'eventuelle existence d'un liensocial entre les deux entites exploitees par les deuxemployeurs.
XVI. 3. Les juges d'appel qui ont decide que la circonstance qu'untravailleur qui avait ete regulierement licencie par unemployeur qui mettait fin à ses activites, a ete engage deuxmois plus tard par un autre employeur ne saurait donnernaissance à un quelconque lien social, n'ont pas justifielegalement leur decision.
XVII. Le moyen, en cette branche, est fonde.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse l'arret attaque ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;
* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;
* Renvoie la cause devant la cour du travail de Gand.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Alain Smetryns, faisantfonction de president, les conseillers Koen Mestdagh, GeertJocque, Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt-neuf avril deux mille treize par leconseiller Alain Smetryns, en presence de l'avocat generalHenri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
29 avril 2013 S.12.0096.N/1