Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.12.0090.N
OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
N. D. D.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 avril2012 par la cour du travail de Gand.
IV. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
VI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
VII. VIII. Sur le premier moyen :
IX. X. 1. En vertu de l'article 4 de l'arrete royal du 25 octobre1971 portant execution de la loi du 20 juillet 1971 instituantdes prestations familiales garanties, les allocations familialeset l'allocation speciale sont accordees à chaque enfant quiremplit les conditions fixees par ou en vertu de l'article 62 deslois coordonnees du 19 decembre 1939 relatives aux allocationsfamiliales pour travailleurs salaries.
XI. En vertu de l'article 62, S:1er, alinea 1er, de ces loiscoordonnees, les allocations familiales sont accordees en faveurde l'enfant jusqu'au 31 aout de l'annee civile au cours delaquelle il atteint l'age de 18 ans.
XII. Toutefois, les allocations familiales sont accordees jusqu'àl'age de 25 ans en faveur des enfants qui se trouvent dans lessituations visees à l'article 62, S:S: 2 à 5, des loiscoordonnees.
XIII. 2. L'arret qui a accorde au demandeur le droit aux prestationsfamiliales garanties pour les deux enfants en question, sansconstater qu'ils se trouvaient depuis le 31 aout de l'anneecivile au cours de laquelle ils ont atteint l'age de 18 ansdans une des situations visees à l'article 62, S:S: 2 à 5,des lois coordonnees du 19 decembre 1939 relatives auxallocations familiales pour travailleurs salaries, n'est paslegalement justifie.
XIV. Le moyen est fonde.
Sur les depens :
3. En application de l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, ledemandeur est condamne aux depens.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse l'arret attaque ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;
* Condamne le demandeur aux depens ;
* Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Alain Smetryns, faisantfonction de president, les conseillers Koen Mestdagh, GeertJocque, Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt-neuf avril deux mille treize par leconseiller Alain Smetryns, en presence de l'avocat general HenriVanderlinden, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
29 avril 2013 S.12.0090.N/1