La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2013 | BELGIQUE | N°S.12.0055.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 avril 2013, S.12.0055.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0055.N

M. J.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 fevrier2012 par la cour du travail d'Anvers.

* Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

* L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation

* Dans la requete e

n cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cou...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0055.N

M. J.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 fevrier2012 par la cour du travail d'Anvers.

* Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

* L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation

* Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

* * Sur la recevabilite :

* * Sur le premier moyen :

* * 1. Le defendeur oppose au moyen une fin de non-recevoir deduite dudefaut d'interet. La decision d'ecarter les pieces des debats estlegalement justifiee par le motif, non conteste, que le demandeur a uncomportement procedural deloyal.

* 2. Les juges d'appel ont decide qu'il peut etre fait etat d'uncomportement procedural deloyal dans le chef du demandeur des lorsqu'il a profite de la fin de non-recevoir de l'appel soulevee d'officepour encore conclure au fond.

* En ce qui concerne les pieces, ils ont decide que le demandeur n'a pasutilise les delais pour conclure ou pour communiquer des pieces, desorte qu'en application de l'article 740 du Code judiciaire, lespieces produites in extremis à l'audience du 8 decembre 2011 doiventetre ecartees des debats. Ils n'ont toutefois pas considere ce depotde pieces tardif comme constitutif d'un comportement proceduraldeloyal.

* 3. La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

* Quant à la seconde branche :

* * 4. En vertu de l'article 740 du Code judiciaire, tous memoires,notes ou pieces non communiques au plus tard en meme temps que lesconclusions ou, dans le cas de l'article 735, avant la cloture desdebats, sont ecartes d'office des debats.

* 5. La sanction d'ecarter d'office des pieces des debats implique quele juge peut la prononcer sans avoir ete saisi par les parties d'unedemande en ce sens, mais non sans avoir entendu les parties à cetegard.

* La circonstance que les parties ont ete entendues quant àl'ecartement de conclusions tardivement deposees n'exonere pas le jugede l'obligation d'egalement entendre les parties quant à l'ecartementd'office de pieces tardivement produites.

* 6. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

* - à l'audience du 8 decembre 2011, les parties ont ete entenduesquant au depot à cette audience des conclusions tardives dudemandeur ;

* - le defendeur s'est oppose à ce depot, à tout le moins dans lamesure ou les conclusions portent sur le fond de la cause ;

* - en consequence, les juges d'appel ont decide d'ecarter cesconclusions des debats, à tout le moins dans la mesure ou ellesportent sur le fond de la cause ;

* - ils ont decide ensuite d'egalement ecarter des debats les pieces quiportent sur le fond de la cause que le demandeur a produitesconjointement avec ses conclusions et ce, sans entendre les parties àcet egard.

* 7. En ecartant d'office des debats les pieces tardivement produitespar le demandeur à l'audience du 8 decembre 2011, sans entendre lesparties à cet egard, les juges d'appel ont viole le principe generaldu droit imposant le respect des droits de la defense.

* Le moyen, en cette branche, est fonde.

* * Sur les autres griefs :

* * 8. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.

* * Sur les depens :

* * 9. En application de l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire,le defendeur est condamne aux depens;

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel dudefendeur redevable ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Condamne le defendeur aux depens ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deBruxelles.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le conseiller Alain Smetryns, faisant fonction depresident, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque, AntoineLievens et Bart Wylleman, et prononce en audience publique duvingt-neuf avril deux mille treize par le conseiller Alain Smetryns,en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistancedu greffier Johan Pafenols.

* Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

29 avril 2013 S.12.0055.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0055.N
Date de la décision : 29/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-29;s.12.0055.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award