Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.11.0094.N
KBC ASSURANCES, s.a.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
A. Q.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le17 janvier 2011 par la cour du travail d'Anvers.
IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
VI. II. Le moyen de cassation
VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
VIII. IX. Quant à la premiere branche :
X. XI. 1. En vertu de l'article 34, alinea 1er, de la loi du10 avril 1971 sur les accidents du travail, on entend parremuneration de base, la remuneration à laquelle letravailleur a droit pour l'annee qui a precede l'accident, enraison de la fonction exercee dans l'entreprise au moment del'accident.
XII. En vertu du deuxieme alinea du meme article, tel qu'il estapplicable en l'espece, la periode de reference n'est completeque si le travailleur a, pendant l'annee entiere, effectue dutravail conformement au regime de travail qui, en vertu de laloi ou selon l'usage, a valeur de regime de travail à tempsplein.
XIII. L'article 36, S: 1er, alinea 1er, de la loi precitee, telqu'il est applicable en l'espece, dispose que, lorsque laperiode de reference telle qu'elle est fixee parl'article 34, deuxieme alinea, est incomplete ou lorsque laremuneration du travailleur, à cause de circonstancesoccasionnelles, est inferieure à la remuneration qu'il gagnenormalement, la remuneration à laquelle le travailleur adroit est completee par une remuneration hypothetique pourles journees, en dehors des temps de repos, pour lesquellesle travailleur n'a pas rec,u de remuneration.
XIV. En vertu de l'article 36, S: 2, de la meme loi, tel qu'il estapplicable en l'espece, lorsque le travailleur est occupedepuis moins d'un an dans l'entreprise ou dans la fonctionexercee au moment de l'accident, la remuneration hypothetique,afferente à la periode anterieure, est calculee en raison dela remuneration journaliere moyenne des personnes dereference.
XV. 2. L'article 37, alinea 1er, de la loi du 10 avril 1971dispose : « Lorsque en vertu d'un regime de securite socialeou de prevoyance sociale, la victime beneficie de prestationsqui ne sont octroyees qu'à condition que les limites legalesdu travail autorise des pensionnes ne soient pas depassees, laremuneration de base est determinee en fonction exclusive de laremuneration qui est due en raison de l'accomplissement dutravail autorise ».
XVI. 3. Il ressort des travaux preparatoires de la loi que cettedisposition tend à limiter la remuneration de base, despersonnes qui beneficient d'une pension de retraite ou desurvie ou d'une allocation similaire, aux revenus provenant dutravail autorise par les regimes de pensions, ce qui n'empechepas que la remuneration de base soit fixee, dans ces limites,pour l'annee entiere.
XVII. Dans le cas qu'il vise, l'article 37, alinea 1er, de la loidu 10 avril 1971 restreint des lors l'application des reglesde calcul de la remuneration de base prevues aux articles 34,35 et 36, sans toutefois exclure l'application de cesdispositions.
XVIII. 4. Le moyen qui, en cette branche, repose entierement sur lesoutenement que l'application de l'article 37 de la loi du10 avril 1971 exclut totalement l'application des regles decalcul de la remuneration de base prevues aux articles 34,alinea 2, et 36, S: 2, est fonde sur une these juridiqueerronee.
XIX. Le moyen, en cette branche, manque en droit.
* Quant à la seconde branche :
* * 5. L'arret constate que le defendeur, beneficiaire d'unepension de retraite, prestait un travail autorise en qualited'ouvrier saisonnier occupe dans la recolte fruitiere et que,engage le 4 septembre 2000, il a travaille les 4 et 5 septembre2000, jour au cours duquel l'accident du travail s'est produit.
* 6. Par la constatation que l'accident du travail s'est produitau cours du second jour de travail, l'arret decide legalementque la periode de reference est incomplete et qu'en applicationde l'article 36, S: 2, de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail, la remuneration de base doit etrecompletee d'une remuneration hypothetique, afferente à laperiode anterieure, calculee le cas echeant dans les limitesfixees pour le travail autorise aux retraites.
* Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
* * Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne la demanderesse aux depens.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Alain Smetryns, faisantfonction de president, les conseillers Koen Mestdagh, GeertJocque, Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt-neuf avril deux mille treize par leconseiller Alain Smetryns, en presence de l'avocat generalHenri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.
* Traduction etablie sous le controle du conseiller MireilleDelange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
29 avril 2013 S.11.0094.N/1