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29/04/2013 | BELGIQUE | N°S.10.0116.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 avril 2013, S.10.0116.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0116.N

S. T.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. P. B.,

2. PROMAT, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 mars2008 par la cour du travail d'Anvers.

IV. L'avocat general Henri Vanderlinden a depose des conclusions ecritesle 5 avril 2013.

V. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VII. II. Le moyen de ca

ssation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente un m...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0116.N

S. T.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. P. B.,

2. PROMAT, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 mars2008 par la cour du travail d'Anvers.

IV. L'avocat general Henri Vanderlinden a depose des conclusions ecritesle 5 avril 2013.

V. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

IX. X. Quant à la premiere branche :

XI. XII. Quant au second rameau :

XIII. XIV. 1. En vertu de l'article 63, alinea 1er, de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, estconsidere comme licenciement abusif pour l'application del'article precite, le licenciement d'un ouvrier engage pourune duree indeterminee effectue pour des motifs qui n'ontaucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou quine sont pas fondes sur les necessites du fonctionnement del'entreprise, de l'etablissement ou du service.

XV. 2. Le droit à l'indemnite pour licenciement abusif nait etest determine au moment ou l'employeur notifie sa volonte demettre fin au contrat et, sauf annulation du licenciement avecle consentement du travailleur, n'est pas influence par lesevenements ulterieurs.

La question de savoir si le licenciement est abusif s'apprecie, deslors, au moment ou le conge est donne, c'est-à-dire au moment oul'employeur notifie sa volonte de mettre fin au contrat.

En consequence, le licenciement abusif, ne suppose pas que letravailleur ne se soit pas resigne au conge, qu'il ait tente depoursuivre l'execution du contrat de travail et qu'il se soitpresente pour poursuivre la relation de travail.

3. L'arret constate et decide que :

- le 26 mars 1999, la s.p.r.l. Dry Eycken a engage la demanderesseen qualite d'ouvriere en execution d'un contrat de travail à dureeindeterminee ;

- par convention du 25 avril 2005, la s.p.r.l. Dry Eycken a cedeson fonds de commerce aux gerants de la defenderesse, avec effet au1er octobre 2005 ;

- par lettre recommandee du 31 aout 2005, la s.p.r.l. Dry Eycken aresilie le contrat de travail de la demanderesse moyennant un delaide preavis de 42 jours, mais il n'est pas conteste que le contratde travail existant entre ces parties a pris fin le 18 septembre2005 ;

- il est incontestable que la s.p.r.l. Dry Eycken et ladefenderesse ont procede à un transfert conventionnel d'entrepriseau sens de l'article 1er, 1DEG, de la convention collective detravail nDEG 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droitsdes travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'untransfert conventionnel d'entreprise et reglant les droits destravailleurs repris en cas de reprise de l'actif apres faillite,conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoirepar l'arrete royal du 25 juillet 1985 ;

- le licenciement de la demanderesse resulte manifestement etclairement de ce transfert et est, des lors, contraire àl'interdiction de licencier prevue à l'article 9 de la conventioncollective de travail nDEG 32bis ;

- en consequence, la demanderesse peut invoquer l'illegalite dulicenciement.

L'arret decide ensuite qu'il ne peut etre question d'unlicenciement abusif, de sorte que la demanderesse n'a pas droit àl'indemnite prevue à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail, par les motifs que :

- il n'apparait pas, et la demanderesse ne fait pas davantagevaloir, qu'elle s'est presentee à la defenderesse en vue depoursuivre l'execution de son contrat de travail et que ladefenderesse n'a pas donne de suite à cette proposition ;

- en consequence, aucun element du dossier ne permet de conclureque la demanderesse a choisi de poursuivre la relation de travailavec la defenderesse ;

- ainsi, il ressort de l'ensemble des elements produits que lademanderesse n'a pas tente de poursuivre l'execution de son contratde travail mais a au contraire accepte le conge donne par las.p.r.l. Dry Eycken.

4. En statuant de la sorte, les juges d'appel ont fonde la decisionque le licenciement n'est pas abusif sur le fait que lademanderesse s'est resignee au conge et n'a pas tente de poursuivrel'execution de son contrat de travail. Cette decision n'est paslegalement justifiee.

Le moyen, en ce rameau, est fonde.

Quant à la seconde branche :

5. L'article 9 de la convention collective de travail nDEG 32bisdispose : « Le changement d'employeur ne constitue pas, enlui-meme, un motif de licenciement pour le cedant ou pour lescessionnaires. Les travailleurs qui changent d'employeur peuventtoutefois etre licencies pour motif grave ou pour des raisonseconomiques, techniques ou d'organisation, entrainant deschangements dans le domaine de l'emploi ».

Cette disposition constitue la transposition de l'article 4.1 de laDirective 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant lerapprochement des legislations des Etats membres relatives aumaintien des droits des travailleurs en cas de transfertd'entreprises, d'etablissements ou de parties d'entreprises oud'etablissements, qui dispose que le transfert d'une entreprise,d'un etablissement ou d'une partie d'entreprise ou d'etablissementne constitue pas en lui-meme un motif de licenciement pour lecedant ou le cessionnaire mais que cette disposition ne fait pasobstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisonseconomiques, techniques ou d'organisation impliquant deschangements sur le plan de l'emploi.

6. Le conge, qui a ete donne en violation de l'interdiction delicencier prevue aux articles 4.1 de la Directive 2001/23/CE et 9de la convention collective de travail nDEG 32bis, n'est pasjustifie par les necessites du fonctionnement de l'entreprise, del'etablissement ou du service au sens de l'article 63, alinea 1er,de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

L'arret qui statue autrement n'est pas legalement justifie.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause devant la cour du travail de Gand.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Alain Smetryns, faisantfonction de president, les conseillers Koen Mestdagh, GeertJocque, Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt-neuf avril deux mille treize par leconseiller Alain Smetryns, en presence de l'avocat generalHenri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delangeet transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

29 avril 2013 S.10.0116.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0116.N
Date de la décision : 29/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-29;s.10.0116.n ?
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