Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.12.0339.N
CAZAERCK EN ZOON, s.p.r.l.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. A. B.,
2. A. M.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 21 octobre2011 par le tribunal de premiere instance de Gand, statuant en degred'appel.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 11mars 2013.
Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. la decision de la Cour
1. Dans la mesure ou la section II du chapitre III « de la copropriete »du titre II du livre II du Code civil s'applique, tel que l'ont admis lesjuges d'appel et les parties, l'article 577-9, S: 1er, alinea 1er, du Codecivil dispose que l'association des coproprietaires a qualite pour agir enjustice, tant en demandant qu'en defendant.
En vertu de l'article 577-9, S: 1er, alinea 2, du code civil, telqu'applicable en l'espece, tout coproprietaire peut neanmoins exercer seulles actions relatives à son lot.
2. Il suit de ces dispositions que la competence procedurale del'association des coproprietaires ne porte pas atteinte au droit d'uncoproprietaire individuel d'exercer une action contre un autrecoproprietaire qui lui cause un prejudice personnel par l'usage abusif desparties communes.
3. Les juges d'appel ont constate que :
- l'action initiale de la demanderesse tendait à entendre interdire auxdefendeurs d'encore garer leurs vehicules à moteur sur la partie communedu complexe d'immeubles situe à la Rozemarijnstraat 102 et 102+ à Gand ;
- la demanderesse fondait initialement son action sur l'usage abusif queferaient les defendeurs d'une servitude de passage existant à leurprofit, mais dans ses conclusions, elle a en outre fonde son action surl'infraction aux statuts de la copropriete commise par les defendeurs entant que coproprietaires en garant leur vehicule devant leur garage et deslors sur la partie commune.
4. Les juges d'appel ont considere que :
- il releve de la competence de l'association des coproprietairesd'exercer toute action relative au fonctionnement d'un immeuble ;
- l'article 577-9, S: 1er, alinea 2, du Code civil confere bien un droitd'action propre au proprietaire individuel, mais que celui-ci a trait àson « lot », ce qui signifie essentiellement le droit de propriete etnon le droit de copropriete ;
- un tel droit d'action individuel n'appartient pas au proprietaireindividuel en ce qui concerne la maniere d'exercer le droit de coproprieted'un autre coproprietaire, et ce certainement pas dans les circonstancesde l'espece, ou la situation litigieuse, à savoir le parking devant ungarage, existait dejà depuis longtemps et ou l'action a uniquement traità la partie commune.
5. En decidant, sur la base de ces considerations, qu'en tant quecoproprietaire individuel la demanderesse ne disposait pas de la qualiterequise pour exercer l'action en cause, de sorte qu'il y avait lieu derejeter la demande initiale comme etant non recevable, les juges d'appelont viole l'article 17 du Code judiciaire.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il declare recevable l'appeldes defendeurs ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Termonde, siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, president, lesconseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdagh, Geert Jocque et AntoineLievens, et prononce en audience publique du vingt-six avril deux milletreize par le president de section Eric Stassijns, en presence de l'avocatgeneral Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
26 avril 2013 C.12.0339.N/1