Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.12.0338.N
FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurance mutuelle,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. F. H.,
2. AXA BELGIUM, s.a.,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 4 janvier2012 par le tribunal de premiere instance de Louvain, statuant en degred'appel.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 22fevrier 2013.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. la decision de la Cour
Sur le moyen :
1. L'article 1er, alinea 1er, de l'arrete royal du 14 decembre 1992relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs dispose que les contrats d'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteursdoivent repondre aux dispositions du contrat-type joint à cet arrete.
En vertu de l'article 4, 1DEG, b, de ce contrat-type, la garantie ducontrat s'etend, sans qu'une declaration ne soit requise, à laresponsabilite civile du preneur d'assurance ainsi que de ses conjoint etenfants, s'ils habitent avec lui et ont atteint l'age legal de conduire,en leur qualite de conducteur ou de civilement responsable du conducteurd'un vehicule automoteur appartenant à un tiers, conduitoccasionnellement, alors meme que le vehicule designe serait en usage.
2. Lorsqu'elle a ete prevue, la conduite d'un vehicule automoteurappartenant à un tiers n'est, en regle, pas occasionnelle au sens del'article 4 du contrat-type.
Il ne se deduit pas necessairement de ce que le preneur d'assurance neconduit pas frequemment un vehicule automoteur appartenant à un tiersqu'il le conduirait occasionnellement.
3. Les juges d'appel ont constate que :
- le defendeur participait, avec d'autres membres de la maison des jeunesasbl `t Boemelke à un cortege de carnaval et marchait à cote d'un chartire par un transporteur à chenilles ;
- ce transporteur à chenilles, conduit par R.V., etait loue parl'association de jeunesse afin de tirer le char ;
- le defendeur est tombe entre le tracteur et la remorque et a etegrievement blesse.
Ils ont considere que :
- il semble peu probable que R.V. ait conduit à titre occasionnel letransporteur à chenilles au depart du cortege de carnaval, des lors qu'ila au prealable enleve les plaques d'immatriculation de son proprevehicule, une Landrover Defender, pour les fixer sur le transporteur ;
- il y a lieu d'en deduire qu'il etait convenu au prealable que R.V.conduirait le transporteur à chenilles et qu'il avait l'intention de leconduire.
4. Sur cette base, les juges d'appel ont legalement decide que R.V. nepeut pas etre considere comme un conducteur occasionnel.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur la demande en declaration d'arret commun :
5. Le rejet du pourvoi en cassation prive d'interet la demande endeclaration d'arret commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, president, lesconseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et GeertJocque, et prononce en audience publique du vingt-six avril deux milletreize par le president de section Eric Stassijns, en presence de l'avocatgeneral Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
26 avril 2013 C.12.0338.N/1