Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.12.0286.N
1. N. V.,
2. L. V.,
3. P. V.,
4. G. V.,
5. D. V.,
6. G. V.,
7. AG INSURANCE, s.a.,
8. VIVIUM, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. AXA BELGIUM, s.a.,
2. M. V. E.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 17 octobre2011 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degred'appel.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le second moyen :
Quant à la premiere branche :
(...)
Sur le fondement du moyen :
3. La presomption de faute qui repose sur le gardien d'une chose, peutuniquement etre refutee s'il prouve que le dommage n'est pas du à un vicede la chose, mais à une cause etrangere.
Le juge qui constate l'existence d'un vice de la chose ne peut exonerer legardien de toute responsabilite que s'il admet que meme sans le vice dontest atteint la chose, le dommage se serait presente tel qu'il a eu lieu.L'absence de lien causal entre le vice et le dommage ne peut pasexclusivement etre deduit de l'agissement fautif ou non du gardien de lachose, ni du fait que la victime elle-meme a commis une faute presentantun lien causal avec le dommage.
4. Les juges d'appel ont constate que :
- apres la panne de moteur et de l'eclairage de son vehicule, le deuxiemedefendeur etait encore capable de diriger son vehicule vers la bande decirculation de droite et de l'y laisser ralentir ;
- la panne du vehicule a ete suivie d'un agissement humain, à savoir lechoix que pouvait encore faire le deuxieme defendeur de diriger sonvehicule vers la bande de droite, de l'y laisser ralentir et s'arreter ;
- il ressort de l'acquittement penal du deuxieme defendeur qu'il a agicomme un conducteur normalement prudent ;
- le chauffeur de camion avait adopte une vitesse inadaptee et ne pretaitpas attention à ce qui se deroulait sur la chaussee.
5. En considerant que le lien causal entre le vice du vehicule etl'accident est rompu par la maniere dont a reagi le deuxieme defendeur etpar la propre faute de la victime, les juges d'appel n'ont pas legalementjustifie leur decision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur le premier moyen :
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Louvain,siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, president, lesconseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et GeertJocque, et prononce en audience publique du vingt-six avril deux milletreize par le president de section Eric Stassijns, en presence de l'avocatgeneral Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
26 avril 2013 C.12.0286.N/1