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24/04/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0636.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2013, P.13.0636.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2549



NDEG P.13.0636.F

D. H'M., condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc-Antoine Legrand, avocat au barreau deHuy, et Emmanuelle Vanhelleputte, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 21 mars 2013 par letribunal de l'application des peines de Liege, statuant comme juridictionde renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 13 mars 2013.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire anne

xe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2549

NDEG P.13.0636.F

D. H'M., condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc-Antoine Legrand, avocat au barreau deHuy, et Emmanuelle Vanhelleputte, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 21 mars 2013 par letribunal de l'application des peines de Liege, statuant comme juridictionde renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 13 mars 2013.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la meconnaissance du principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense :

Lorsqu'il est saisi d'une demande de conge penitentiaire et que lecondamne sollicite d'etre entendu, le tribunal de l'application despeines, s'il n'estime pas utile d'organiser une audience, doit statuer àcet egard.

Le demandeur a sollicite l'organisation d'une audience, conformement àl'article 95/13 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridiqueexterne des personnes condamnees, afin de pouvoir faire valoir ses moyensde defense dans le cadre de sa demande de conge penitentiaire.

Le tribunal ne s'est pas prononce sur la demande d'organiser une audience.

La cassation prononcee sur le moyen d'office etant totale, il n'y a paslieu d'examiner les moyens du demandeur, qui ne sauraient entrainerd'autre effet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Liege,autrement compose.

Lesdits frais taxes à la somme de cent dix-huit euros quatre-vingt-sixcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-quatre avril deuxmille treize par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Andre Henkes, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

24 AVRIL 2013 P.13.0636.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0636.F
Date de la décision : 24/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-24;p.13.0636.f ?
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