Cour de cassation de Belgique
Arret
7423
NDEG P.12.2072.F
H. D., G.,
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Rene Swennen, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, boulevard Piercot, 13, ou il est faitelection de domicile.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 novembre 2012 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction derenvoi ensuite d'un arret de la Cour du 16 juin 2010.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.
L'avocat general Andre Henkes a conclu.
II. la decision de la cour
Le demandeur reproche à l'arret de violer l'article 65 du Code penal ens'abstenant de revoir la peine prononcee à sa charge par la juridictiondont l'arret a ete casse, alors qu'il a beneficie d'un acquittement devantla juridiction de renvoi.
Les pouvoirs de la juridiction de renvoi sont limites aux dispositions quiont fait l'objet de la cassation. En cas d'annulation partielle, comme enl'espece, la cour de renvoi n'a des lors competence que sur la partie dulitige dont le jugement lui est defere par la Cour. Les chefs non cassesde la decision frappee de pourvoi subsistent avec l'autorite de la chosejugee.
Par arret du 16 juin 2010, la Cour a casse l'arret de la cour d'appel deLiege en tant seulement qu'il avait declare etabli l'abus de biens sociauxlibelle sous une des preventions mises à charge du demandeur et en tantqu'il avait prononce une confiscation sur le fondement de celle-ci.
L'arret attaque decide des lors legalement que la cour d'appel de renvoiest sans competence pour statuer sur la peine prononcee du chef des autrespreventions et pour decharger le demandeur d'une des interdictions qui luiavaient ete infligees, ces dispositions n'ayant pas ete atteintes par lacassation prononcee.
Le moyen ne peut, des lors, etre accueilli.
Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquantecentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-quatre avril deuxmille treize par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Andre Henkes, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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24 AVRIL 2013 P.12.2072.F/1