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24/04/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1919.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2013, P.12.1919.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2448



NDEG P.12.1919.F

1. M.K.A. H.,

2. M. K. A. S.,

3. M.K. A.R.,

4. M. K. A. M.,

5. Z. B. S. .M.,

6. M. K. A. M.,

7. M.K. A. S.,

8. M. K. A. M.,

9. S. S.,

inculpes,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149/20, ou il estfait election de domicile,

contre

1. F.A., ayant fait election de domicile chez son conseil, Maitr

e SelmaBenkhelifa, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etablià Saint-Josse-ten-Noode, chaussee de Haecht, 55,

2. B. S.R. W., ayant fait elec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2448

NDEG P.12.1919.F

1. M.K.A. H.,

2. M. K. A. S.,

3. M.K. A.R.,

4. M. K. A. M.,

5. Z. B. S. .M.,

6. M. K. A. M.,

7. M.K. A. S.,

8. M. K. A. M.,

9. S. S.,

inculpes,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149/20, ou il estfait election de domicile,

contre

1. F.A., ayant fait election de domicile chez son conseil, Maitre SelmaBenkhelifa, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etablià Saint-Josse-ten-Noode, chaussee de Haecht, 55,

2. B. S.R. W., ayant fait election de domicile chez son conseil, MaitreVeronique van der Plancke, avocat au barreau de Bruxelles, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue du Congres, 49,

3. LE CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME,dont le siege est etabli à Bruxelles, rue Royale, 138,

4. R.S.,

5. Z.F.,

6. PAYOKE, association sans but lucratif, dont le siege est etabli àAnvers, Leguit, 4,

7. A. M.,

8. B. H. F., ayant fait election de domicile chez son conseil, MaitreAlexis Deswaef, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue du Congres, 49,

9. L. G. T., ayant fait election de domicile chez son conseil, MaitreAlexis Deswaef, mieux identifie ci-dessus,

10. A. I.,

11. T. J,

12. G. L. R., ayant fait election de domicile chez son conseil, MaitreJean-Pierre Jacques, avocat au barreau de Liege, dont le cabinet estetabli à Liege, Mont Saint-Martin, 74,

13. G.P. P.,

14. M.M.,

15. PAG-ASA, association sans but lucratif, dont le siege est etabli àBruxelles, rue des Alexiens, 16b,

parties civiles,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 22 novembre 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffede la Cour le 4 avril 2013.

A l'audience du 10 avril 2013, le president de section chevalier Jeande Codt a fait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Il est reproche à l'arret de ne pas admettre la nullite de la visitedomiciliaire autorisee le 30 juin 2008 par le juge de police enapplication de l'article 4, 1DEG, dernier alinea, de la loi du 16 novembre1972 concernant l'inspection du travail, telle qu'elle etait en vigueuravant son abrogation par la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code penalsocial.

Les demandeurs ont fait valoir devant la chambre des mises en accusationet soutiennent devant la Cour que, cette visite domiciliaire ayant eteeffectuee notamment en vue de constater l'existence d'infractions auxarticles 433quinquies et suivants du Code penal, il appartenait au juged'instruction, et non au juge de police, d'autoriser, par un mandat deperquisition, l'acces des inspecteurs sociaux aux locaux habitessusceptibles d'abriter les actes delictueux à rechercher.

En vertu de l'article 81 de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces auterritoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers, lesofficiers de police judiciaire, inspecteurs sociaux et autres agents visespar cet article rassemblent les preuves des infractions à ladite loiainsi qu'aux articles 433quinquies et suivants du Code penal, en suivantles dispositions du Code d'instruction criminelle.

Il en resulte que la traite des etres humains est un delit dont laconstatation, lorsqu'elle requiert la penetration dans un lieu habite sansle consentement de l'occupant, suppose la delivrance d'un mandat deperquisition par le juge d'instruction.

De ce que la recherche des infractions en matiere de traite des etreshumains ressortit à la mission des inspecteurs sociaux, il ne resulte pasque le juge de police puisse, pour ces infractions egalement, delivrer àla place du juge d'instruction une autorisation de visite.

Ni l'article 4, S: 1er, ni l'article 10ter de la loi du 16 novembre 1972modifiee par celles du 1er juin 1993 et du 20 juillet 2006, n'ont derogeà l'article 81 de la loi du 15 decembre 1980, lequel renvoieexpressement, pour la preuve des infractions de traite et de trafic desetres humains, aux formes prescrites par le Code d'instruction criminelleet non à celles de la loi du 16 novembre 1972.

Il ressort des pieces de la procedure que l'autorisation de visiter leschambres d'hotel, suites et appartements occupes par les demandeurs, a etedelivree par le juge au tribunal de police pour des faits qui, dans ladescription donnee par les enqueteurs à ce magistrat, pouvaient etrequalifies notamment de traite des etres humains, traitements inhumains oudegradants, occupation de main d'oeuvre etrangere non admise ou nonautorisee à sejourner plus de trois mois dans le Royaume, absence dedeclaration immediate des travailleurs à l'institution chargee de laperception des cotisations sociales, absence d'assurance contre lesaccidents du travail, non payement de remuneration, absence de compteindividuel, defaut d'immatriculation à l'Office national de securitesociale et d'envoi à cet office de la declaration justificative dumontant des cotisations dues.

La visite domiciliaire avait donc pour objet de constater des infractionsde droit commun et de droit penal social. Partant, la question souleveepar le moyen est de determiner laquelle des deux procedures il fautappliquer, le mandat du juge d'instruction ou l'autorisation du juge depolice, pour la constatation d'infractions relevant tant de la premiereque de la seconde categorie.

La delivrance d'un mandat de perquisition ressortit à la competencegenerale du juge d'instruction, en ce sens qu'il est habilite à delivrercette ordonnance pour tout crime ou delit dont il est regulierement saisiet dont la connaissance entre dans ses attributions. Il n'en va pas dememe pour le juge au tribunal de police : ce magistrat n'a le pouvoirlegal de connaitre d'une demande d'autorisation de proceder à une visitedomiciliaire qu'à l'egard des infractions pour la recherche desquelles laloi prevoit cette forme particuliere de proceder.

La prorogation de competence qui resulte de l'indivisibilite ou de laconnexite a pour effet d'attribuer la connaissance de l'ensemble desinfractions à la juridiction la plus elevee ou à celle dont lacompetence d'attribution est generale et non speciale.

De la circonstance qu'un delit de droit commun a ete commis en meme tempsqu'une infraction aux lois sociales ou à l'une quelconque des autres loisparticulieres prevoyant egalement l'intervention du juge de police, il nese deduit pas que ce magistrat, habilite specialement par lesditeslegislations pour les seuls delits qu'elles visent, verrait sa competenced'autorisation etendue aux infractions de droit commun connexes auxditsdelits ou indivisibles avec ceux-ci.

L'illegalite denoncee par le moyen a pour objet non pas une visitedomiciliaire sans mandat mais une telle visite realisee avecl'autorisation d'un juge non habilite par la loi.

Substantielle, touchant à l'organisation des cours et tribunaux au pointde vue de la repartition de leurs attributions respectives, l'irregularitedenoncee à bon droit par les demandeurs n'est pas de celles que le jugepourrait refuser de sanctionner au motif qu'aucun texte ne commine lanullite, que la preuve reste fiable ou que son utilisation ne comprometpas le caractere equitable du proces.

Partant, les juges d'appel n'ont legalement justifie ni leur decision detenir la visite domiciliaire pour reguliere ni leur decision qu'à lasupposer irreguliere, elle n'encourrait pas la censure.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de deux cent vingt eurosquatre-vingt-trois centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-quatre avril deux mille treize par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Andre Henkes, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

24 AVRIL 2013 P.12.1919.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1919.F
Date de la décision : 24/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-24;p.12.1919.f ?
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