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24/04/2013 | BELGIQUE | N°P.12.0747.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2013, P.12.0747.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1513



NDEG P.12.0747.F

HORECA RENERKEN, societe privee à responsabilite limitee, dont le siegeest etabli à Eupen, Industriestrasse, 19,

civilement responsable et partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Guido Zians, Andrea Haas et David Hannen,avocats au barreau d'Eupen,

contre

D. D., L., G., prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement

rendu le 1er mars 2012 par letribunal correctionnel de Verviers, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque deux moye...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1513

NDEG P.12.0747.F

HORECA RENERKEN, societe privee à responsabilite limitee, dont le siegeest etabli à Eupen, Industriestrasse, 19,

civilement responsable et partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Guido Zians, Andrea Haas et David Hannen,avocats au barreau d'Eupen,

contre

D. D., L., G., prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 1er mars 2012 par letribunal correctionnel de Verviers, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque deux moyens dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de la demanderesse, civilement responsable :

La demanderesse n'invoque aucun moyen.

B. Sur le pourvoi de la demanderesse, partie civile :

Sur le premier moyen :

La demanderesse soutient qu'apres avoir declare le tribunal competent pourconnaitre de son action dirigee contre le defendeur et fondee surl'article 1382 du Code civil, les juges d'appel ne pouvaient plus faireapplication de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aucontrat de travail.

Le juge penal qui est saisi d'une infraction commise par un travailleur auprejudice de son employeur est competent pour connaitre de l'action civileen reparation de ce dommage. Il lui revient de faire application desregles generales en matiere de responsabilite comme de celles,particulieres, qui reglent la responsabilite d'un travailleur envers sonemployeur.

Le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des droits de la defense. Lademanderesse soutient qu'ayant fonde sa demande sur l'article 1382 du Codecivil, les juges d'appel n'ont pu, sans rouvrir les debats, statuerlegalement sur la base de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978relative au contrat de travail.

Le juge est tenu d'examiner la nature juridique des faits invoques par lesparties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ontdonnee, peut suppleer d'office aux motifs invoques devant lui, des lorsqu'il n'eleve aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence,qu'il se fonde uniquement sur des faits regulierement soumis à sonappreciation et qu'il ne modifie ni l'objet ni la cause de la demande. Ildoit, ce faisant, respecter les droits de la defense.

Il n'est toutefois pas requis du juge qu'il ordonne la reouverture desdebats lorsqu'il fonde le rejet d'une demande sur des elements de faitsoumis à son appreciation.

Dans ses conclusions devant le premier juge, la demanderesse avait faitvaloir qu'en conduisant en etat d'ivresse le vehicule lui appartenant, ledefendeur avait commis une faute lourde au sens de l'article 18 de la loidu 3 juillet 1978 et qu'il devait l'indemniser du dommage resultant de laperte de ce vehicule. En degre d'appel, elle a conclu en qualited'employeur du defendeur et a soutenu que le tribunal de police s'etait àtort declare incompetent au motif que la cause relevait du tribunal dutravail.

En declarant la demande non fondee au motif que le defendeur n'avaitcommis qu'une faute legere non habituelle au sens de l'article 18 precite,le jugement s'appuie sur des elements de fait soumis à son appreciation.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent nonante-deux eurosquatre-vingt-cinq centimes dont vingt-huit euros cinq centimes dus et centsoixante-quatre euros quatre-vingts centimes payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-quatre avril deuxmille treize par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Andre Henkes, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

24 AVRIL 2013 P.12.0747.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0747.F
Date de la décision : 24/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-24;p.12.0747.f ?
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