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23/04/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1190.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 avril 2013, P.12.1190.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1190.N

LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INTANCE DE LOUVAIN,

demandeur,

contre

S. V. G.,

prevenu,

defendeur,

Me Renate Sevens, avocat au barreau de Louvain.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 24 mai 2012 par letribunal correctionnel de Louvain, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a

fait rapport.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur la fin de non-rece...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1190.N

LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INTANCE DE LOUVAIN,

demandeur,

contre

S. V. G.,

prevenu,

defendeur,

Me Renate Sevens, avocat au barreau de Louvain.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 24 mai 2012 par letribunal correctionnel de Louvain, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur la fin de non-recevoir :

1. Le defendeur invoque l'irrecevabilite du pourvoi des lors qu'il lui aete signifie le 26 juin 2012, soit plus de trois jours apres son depot.

2. Le delai de trois jours dans lequel le pourvoi doit etre signifie à lapartie contre laquelle il est dirige, prevu à l'article 418 du Coded'instruction criminelle, n'est pas prescrit à peine de nullite.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le premier moyen :

3. Le moyen invoque la violation de l'article 216bis, S: 1er, du Coded'instruction criminelle : le jugement attaque decide que l'infractiond'ivresse sur la voie publique pour laquelle le defendeur a accepte unetransaction, la conduite d'un vehicule en etat d'ivresse visee àl'article 35 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routiere, ainsi que la conduite d'un vehicule en etatd'intoxication alcoolique visee à l'article 34, S: 2, de cette meme loi,constituent un meme fait punissable, de sorte qu'en ce qui concerne cesdeux dernieres infractions, l'action publique est eteinte par le paiementde la transaction ; en raison des peines specifiques infligees parl'article 35 de la loi du 16 mars 1968, une transaction n'est pas possiblepour l'infraction prevue audit article.

4. L'article 216bis, S: 1er, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle,tel qu'applicable au moment du paiement de la somme proposee au defendeurpar le ministere public, dispose que : « Lorsque le procureur du Roiestime, pour une infraction punissable, soit d'une amende, soit d'unepeine d'emprisonnement dont le maximum ne depasse pas cinq ans, soit del'une et l'autre de ces peines, ne devoir requerir qu'une amende ou uneamende et la confiscation, il peut inviter l'auteur de l'infraction àverser une somme à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutee, del'enregistrement et des domaines. »

L'article 216bis, alinea 6, du Code d'instruction criminelle, telqu'applicable en l'espece, dispose que les paiement, abandon et remiseeffectues dans le delai indique eteignent l'action publique.

Une proposition visant l'extinction de l'action publique moyennant lepaiement d'une somme d'argent executee en temps utile et satisfaisant àtoutes les conditions legales, eteint l'action publique exercee à chargede la personne concernee du chef du ou des fait(s) vise(s) par laproposition, nonobstant sa/leur qualification.

5. Il resulte de l'article 216bis, S: 1er, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle, tel qu'applicable en l'espece, que latransaction est seulement possible pour les infractions pour lesquelles leministere public decide qu'elles ne doivent etre punies que d'une amendeou d'une amende avec confiscation. Le ministere public ne peut toutefoispas decider que la peine à infliger peut se limiter à une telle peinelorsque la loi, outre les peines enoncees, inflige imperativement une ouplusieurs autre(s) peine(s). Par consequent, la transaction ne peut etreappliquee pour une infraction que le juge doit obligatoirement punir, enplus de la peine principale, de la peine accessoire de l'interdiction deconduire.

6. L'article 35 de la loi du 16 mars 1968 dispose que la conduite en etatd'ivresse est punie d'une amende de 200 à 2 000 euros et d'une decheancedu droit de conduire un vehicule à moteur d'une duree d'un mois au moinset cinq ans au plus ou à titre definitif. Une telle infraction n'est passusceptible d'une transaction telle que visee à l'article 216bis du Coded'instruction criminelle.

7. Le jugement attaque decide que la prevention de l'infraction àl'article 35 de la loi du 16 mars 1968 constitue le meme fait que le faitd'ivresse sur la voie publique pour laquelle le defendeur a accepte unetransaction et a paye le montant qui lui est associe, eteignant, de cefait, l'action publique. Ainsi, la decision n'est pas legalementjustifiee.

Le moyen est fonde.

Sur les deuxieme et troisieme moyens :

8. Eu egard à la cassation à prononcer ci-apres, il n'y a pas lieu derepondre aux moyens.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Bruxelles, siegeant en degred'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du vingt-trois avril deux mille treize par le presidentde section Paul Maffei, en presence du premier avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

23 avril 2013 P.12.1190.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1190.N
Date de la décision : 23/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-23;p.12.1190.n ?
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