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22/04/2013 | BELGIQUE | N°S.12.0117.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 avril 2013, S.12.0117.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

415



NDEG S.12.0117.F

L. A.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

CLINIQUE SAINT-PIERRE, association sans but lucratif dont le siege estetabli à Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue Reine Fabiola, 9,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige cont

re l'arret rendu le 14 fevrier 2012par la cour du travail de Bruxelles.

Le 4 avril 2013, l'avocat general Jean Marie Geni...

Cour de cassation de Belgique

Arret

415

NDEG S.12.0117.F

L. A.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

CLINIQUE SAINT-PIERRE, association sans but lucratif dont le siege estetabli à Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue Reine Fabiola, 9,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 fevrier 2012par la cour du travail de Bruxelles.

Le 4 avril 2013, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalJean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe en copie certifiee conforme aupresent arret, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 14 de de la loi du 21 avril 2007 relative à larepetibilite des honoraires et des frais d'avocat, le Roi fixe la dated'entree en vigueur des dispositions de cette loi, laquelle a lieu au plustard le 1er janvier 2008.

Suivant l'article 10 de l'arrete royal du 26 octobre 2007 fixant le tarifdes indemnites de procedure visees à l'article 1022 du Code judiciaire etfixant la date d'entree en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21avril 2007, les articles 1er et 13 de cette loi entrent en vigueur le 1erjanvier 2008.

L'article 13 de la loi precitee dispose que les articles 2 à 12 sontapplicables aux affaires en cours au moment de leur entree en vigueur.

Il suit de ces dispositions que l'article 1022 du Code judiciaire, telqu'il a ete remplace par l'article 7 de la loi precitee, n'est applicablequ'aux affaires en cours au 1er janvier 2008.

Par affaires en cours sont visees les affaires dans lesquelles il doitencore etre statue, en premiere instance ou en appel, lors de l'entree envigueur de la loi nouvelle.

L'arret attaque constate que :

- un litige en matiere de contrat de travail a oppose la demanderesse àla defenderesse devant le tribunal du travail de Nivelles, puis devant lacour du travail de Bruxelles en degre d'appel ;

- ce litige a donne lieu à un arret de la cour du travail de Bruxelles du10 janvier 2007, prononc,ant la resolution du contrat de travail,condamnant la defenderesse à des dommages et interets « pour le dommagemateriel constitue de la perte de l'emploi », « pour le dommage moral »et « pour frais et honoraires d'expert » et condamnant encore ladefenderesse aux « depens des deux instances, liquides au jour de l'arretpour [la demanderesse] à 140,14 euros de frais de citation, 209,72 eurosd'indemnite de procedure de premiere instance et 291,52 euros d'indemnitede procedure d'appel » ;

- « par la presente procedure [la demanderesse] entend obtenirl'indemnisation des frais et honoraires d'avocat qu'elle a exposes dans lecadre du litige precedent qui vient d'etre rappele ».

L'arret attaque qui declare non fondee la demande d'indemnisation deshonoraires et frais d'avocat supportes par la demanderesse dans le cadredu litige ayant donne lieu à l'arret du 10 janvier 2007, au motif que« l'affaire [etait] en cours le 1er janvier 2008 », viole les articles13 et 14 de la loi du 21 avril 2007 et l'article 10 de l'arrete royal du26 octobre 2007, precites.

En cette branche, le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen qui ne sauraiententrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Marie-Claire Ernotte etprononce en audience publique du vingt-deux avril deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-----------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Delange |
|----------+----------------+-------------|
| A. Simon | M. Regout | A. Fettweis |
+-----------------------------------------+

22 AVRIL 2013 S.12.0117.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0117.F
Date de la décision : 22/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-22;s.12.0117.f ?
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