Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.11.0158.N
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
CHARKO, s.a.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 mai 2011 parla cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 26 fevrier2013.
Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. la decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
1. En vertu de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à lamotivation formelle des actes administratifs, les actes administratifs decertaines autorites administratives doivent faire l'objet d'une motivationformelle.
En vertu de l'article 3 de cette meme loi, la motivation exigee consisteen l'indication, dans l'acte, des considerations de droit et de faitservant de fondement à la decision. Elle doit etre adequate.
En matiere de douanes et accises, la contrainte est un acte administratifauquel s'applique la loi du 29 juillet 1991 de sorte que l'administrationest tenue d'indiquer les considerations de droit et de fait servant defondement à la dette d'impot pour laquelle la contrainte est delivree.
Des lors que la dette d'impot concretise la contrainte, il est notammentrequis que le fait imposable, le montant et la qualite du debiteur soientprecises.
2. L'inobservation de l'obligation formelle de motivation donne uniquementlieu à la non-application d'un acte administratif s'il est porte atteinteaux interets de celui en faveur duquel la formalite est prescrite. S'ilapparait que l'interesse a eu connaissance autrement des motifs et qu'ilpeut ainsi exercer ses droits de defense, l'objectif de l'obligationformelle de motivation est atteint.
3. Les juges d'appel ont constate que :
- par lettre du 7 juin 1995 le defendeur a informe la defenderesse du faitqu'à la suite d'un controle a posteriori des certificats EUR 1 ont etedeclares faux par l'instance d'emission competente et qu'en rejetant cescertificats le tarif « pays tiers » s'applique en ce qui concerne lesdeclarations de mise en libre pratique IM4 ;
- un droit d'importation complementaire est du pour un montant total de305.481 francs ou 7.572,68 euros ;
- dans une lettre du 6 juillet 1995, la defenderesse a conteste lecaractere faux des certificats et l'existence d'une dette douaniere ;
- dans la contrainte l'identite des debiteurs de la taxe a etesuffisamment precisee afin de permettre à la defenderesse et à lasociete anonyme Dirafrost FFI de s'identifier ;
- le montant total pour le paiement duquel la contrainte a ete decerneeest mentionne ainsi que le montant du pour chacune des trois declarationsIM 4 ;
- la contrainte mentionne que la taxe est etablie par l'article 2 dureglement nDEG 2144/87 du 13 juillet 1987 relatif à la dette douaniere,remplace entre-temps par l'article 201 du Code des douanes communautaireetabli par le reglement (CEE) nDEG 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992.
4. Des lors qu'il ressort des constatations de fait des juges d'appel quela defenderesse connaissait, à la suite de la notification de lacontrainte et de la lettre prealable du 7 juin 1995, le fait imposable, lemontant de la taxe, sa qualite de debiteur et les dispositions legales surlesquelles le demandeur s'est fonde, les juges d'appel ne pouvaientdecider que le devoir de motivation formelle avait ete viole.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il se prononce sur l'appel ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause ainsi limitee devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, president, lesconseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Filip VanVolsem, et prononce en audience publique du dix-neuf avril deux milletreize par le president de section Eric Stassijns, en presence de l'avocatgeneral Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
19 avril 2013 F.11.0158.N/1