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19/04/2013 | BELGIQUE | N°F.10.0024.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 avril 2013, F.10.0024.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0024.N

FEBETRA,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 mars 2009par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 21 fevrier2011



Dans son arret du 20 mai 2011, la Cour a pose deux questionsprejudicielles à

la Cour de justice de l'Union europeenne.

La Cour de justice a repondu à ces questions le 8 mars 2012 dans uneordonnance...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0024.N

FEBETRA,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 mars 2009par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 21 fevrier2011

Dans son arret du 20 mai 2011, la Cour a pose deux questionsprejudicielles à la Cour de justice de l'Union europeenne.

La Cour de justice a repondu à ces questions le 8 mars 2012 dans uneordonnance rendue en la cause C-333/11.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. les faits

Selon les conclusions des parties, les faits peuvent etre resumes de lamaniere suivante :

- « 46 rolls wrapping paper » ont ete envoyes de Lituanie en Belgiquesous le couvert d'un carnet TIR nDEG XQ26006692 ;

- le carnet a ete pris en charge au bureau de Francfort (Oder) le 27octobre 1999, le bureau de destination etait Gand et les marchandises sontentrees en Europe en passant par l'Allemagne ;

- le 28 octobre 1999, le chargement a ete soumis à un controle approfondipar l'inspection des recherches des douanes et accises de Gand ;

- 3.638.600 cigarettes ont ete retrouvees dans le chargement, cachees dansdes conteneurs scelles, elles n'avaient pas ete declarees dans le carnetTIR ;

- l'infraction a, des lors, ete constatee à Gand par l'inspection desrecherches des douanes et accises ;

- la demanderesse, en tant qu'organisation responsable, a ete informee dunon-apurement du carnet TIR par lettres du 9 novembre 1999 emanant del'inspection des recherches des douanes et accises et du 26 octobre 2000emanant du directeur regional ;

- le 13 mars 2001, la demanderesse a ete priee de payer les droitsd'importation, les accises et les accises speciales à concurrence dumontant de la caution ;

- des lors qu'elle ne l'a pas fait, un commandement a ete declareexecutoire le 20 aout 2001 et signifie à la demanderesse en tantqu'organisation responsable ;

- la confiscation des cigarettes saisies a ete ordonnee par un jugement dutribunal correctionnel de Gand du 20 avril 2001.

II. les moyens de cassation

La demanderesse presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 38.1, 40, tels qu'ils etaient applicables avant leurmodification par le reglement (CEE) nDEG 648/2005 du Parlement europeen etdu Conseil du 13 avril 2005, et 202.1 et 2 du reglement (CEE) nDEG2454/93de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositionsd'application du reglement (CEE) nDEG 2913/92 du Conseil etablissant lecode des douanes communautaire ;

- article 454 du reglement (CEE) nDEG 2454/93 de la Commission du 2juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du reglement(CEE)

nDEG 2913/92 du Conseil etablissant le code des douanes communautaire, telqu'il etait applicable avant sa modification par le reglement (CE)

nDEG 2787/2000 de la Commission du 15 decembre 2000, et article 454 dureglement precite, tel qu'il etait applicable avant son remplacement parle reglement (CE) nDEG 881/2003 de la Commission du 21 mai 2003.

Decisions et motifs critiques

Dans l'arret attaque du 10 mars 2009, la cour d'appel de Gand declare nonfonde l'appel de la demanderesse dirige contre le jugement, qui rejetaitcomme non fondee sa demande tendant à l'annulation de la contrainte quilui avait ete signifiee le 27 aout 2001 et à entendre dire pour droit queles sommes qu'elle mentionnait à titre de droits d'importation,d'accises, d'accises speciales, d'interets et de frais n'etaient pas dues,confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et condamne lademanderesse aux depens. Cette decision est notamment fondee sur lesconsiderations suivantes :

« 1. Sur la competence (l'incompetence) de l'Etat belge.

La demanderesse conteste encore toujours la competence de l'administrationbelge des douanes et accises. Elle soutient que la pretendue infraction aete commise au moment ou les marchandises sont entrees en Allemagne sousle couvert d'un document TIR decrivant les produits de maniere erronee.

En l'espece, l'infraction a ete constatee à Gand par l'inspection desrecherches des douanes et accises. L'organisation responsable Febetra aete informee du non-apurement du carnet TIR par la lettre du 9 novembre1999

nDEG A12076/99 de l'inspection des recherches des douanes et accises deGand et par la lettre du directeur regional du 26 octobre 2000 nDEGG99-2960.

Conformement à l'article 454 des dispositions d'application du code desdouanes communautaire, la Belgique est competente en matiere derecouvrement des droits et autres impositions dus sur les marchandisestransportees sous le couvert du carnet TIR precite et qui se trouvaientdans le conteneur scelle.

L'article 454 est libelle comme suit :

«1. Le present article s'applique sans prejudice des dispositionsspecifiques de la convention TIR et de la convention ATA concernant laresponsabilite des associations garantes lors de l'utilisation d'un carnetTIR ou d'un carnet ATA.

2. Quand il est constate que, au cours ou à l'occasion d'un transporteffectue sous le couvert d'un carnet TIR, ou d'une operation de transiteffectuee sous le couvert d'un carnet ATA, une infraction ou uneirregularite a ete commise dans un Etat membre determine, le recouvrementdes droits et autres impositions eventuellement exigibles est poursuivipar cet Etat membre conformement aux dispositions communautaires ounationales, sans prejudice de l'exercice des actions penales.

3. Lorsqu'il n'est pas possible de determiner le territoire sur lequell'infraction ou l'irregularite a ete commise, celle-ci est reputee avoirete commise dans l'Etat membre ou elle a ete constatee à moins que, dansle delai prevu à l'article 455, paragraphe 1er, la preuve ne soitapportee, à la satisfaction des autorites douanieres, de la regularite del'operation ou du lieu ou l'infraction ou l'irregularite a eteeffectivement commise ».

L'alinea 2 de l'article 454 precise tres clairement : « Quand il a eteconstate qu'une infraction ou une irregularite a ete commise dans un Etatmembre ».

Le terme 'constater' peut uniquement signifier que les autoritesdouanieres ont constate dans l'exercice de leurs fonctions le lieu oul'infraction ou l'irregularite a ete commise.

Il est evident que cela signifie 'le lieu ou les autorites douanieres ontconstate qu'une infraction ou une irregularite a ete commise'.

Il est certain que l'infraction a ete constatee en Belgique, plusparticulierement à Gand. Il n'existe aucune indication que l'infractionaurait ete constatee en Allemagne ».

Griefs

Premiere branche

L'article 454 du reglement (CEE) nDEG 2454 du 2 juillet 1993 d'executiondu code des douanes communautaire disposait à l'epoque :

« 1. Le present article s'applique sans prejudice des dispositionsspecifiques de la convention TIR et de la convention ATA concernant laresponsabilite des associations garantes lors de l'utilisation d'un carnetTIR ou d'un carnet ATA.

2. Quand il est constate que, au cours ou à l'occasion d'un transporteffectue sous le couvert d'un carnet TIR, ou d'une operation de transiteffectuee sous le couvert d'un carnet ATA, une infraction ou uneirregularite a ete commise dans un Etat membre determine, le recouvrementdes droits et autres impositions eventuellement exigibles est poursuivipar cet Etat membre conformement aux dispositions communautaires ounationales, sans prejudice de l'exercice des actions penales.

3. Lorsqu'il n'est pas possible de determiner le territoire sur lequell'infraction ou l'irregularite a ete commise, celle-ci est reputee avoirete commise dans l'Etat membre ou elle a ete constatee à moins que, dansle delai prevu à l'article 455 paragraphe 1er, la preuve ne soitapportee, à la satisfaction des autorites douanieres, de la regularite del'operation ou du lieu ou l'infraction ou l'irregularite a eteeffectivement commise.

Si, à defaut d'une telle preuve, ladite infraction ou irregularitedemeure reputee avoir ete commise dans l'Etat membre ou elle a eteconstatee, les droits et autres impositions afferents aux marchandises encause sont perc,us par cet Etat membre conformement aux dispositionscommunautaires ou nationales ».

Il ressort de cette disposition qu'il y a lieu de faire une distinctionentre, d'une part, le lieu de la constatation et, d'autre part, le lieu del'infraction.

Il ressort de l'alinea 2 de l'article 454 des dispositions d'applicationdu code des douanes communautaire que les autorites de l'Etat membre oul'infraction ou l'irregularite a ete commise sont competentes pourrecouvrer les droits et autres impositions eventuellement exigibles.

Ce n'est que lorsqu'il n'est pas possible de determiner le territoire surlequel l'infraction ou l'irregularite a ete commise que celle-ci estreputee avoir ete commise dans l'Etat membre ou elle a ete constatee.C'est la portee de l'alinea 3 de l'article 454 precite. Cette dernieredisposition offre certes la possibilite de demontrer dans le delai fixepar le reglement que le lieu ou l'infraction ou l'irregularite a etecommise se situe dans un autre Etat membre.

En l'espece, la demanderesse a invoque dans ses conclusions additionnelleset de synthese que la pretendue infraction/irregularite a ete commise aumoment ou les marchandises sont entrees sur le territoire de l'Unioneuropeenne, à savoir en Allemagne, sous le couvert d'un document TIRcontenant une description erronee des produits.

Elle a soutenu que :

« Le fait que l'infraction ou l'irregularite a ete commise en Allemagneressort des elements suivants :

- les marchandises sont entrees sur le territoire de l'Union europeenne enpassant par l'Allemagne (voir la prise en charge sur le carnet TIR portantle numero XQ 26 006 692 par le bureau des douanes de Francfort ...) ;

- lesdites marchandises sont entrees dans la Communaute en passant parl'Allemagne sous le couvert d'une description des produits erronee ;

- le fait que ces cigarettes se trouvaient dejà dans le conteneur enAllemagne ressort de la circonstance qu'en cas de transport internationalde marchandises sous le couvert de carnets TIR les conteneurs doivent etrescelles et que le conteneur en question etait encore scelle en arrivant enBelgique (voir page 2 des premieres conclusions du defendeur en premiereinstance : '3.638.600 cigarettes ont ete trouvees dans le conteneur scellequi n'ont pas ete declarees dans le carnet TIR' et la lettre del'administration du 13 mars 2001 (...) : lors du controle effectue le 28octobre 1999 à Gand de l'envoi effectue sous le couvert du carnet TIRXQ26006692 et pour lequel BV Nitane agit en tant que titulaire, 3.638.600cigarettes non declarees dans le carnet TIR ont ete trouvees dans leconteneur scelle) ».

La demanderesse a conclu que puisque l'importation frauduleuse supposeeavait eu lieu en Allemagne, l'administration belge etait incompetente enl'espece pour recouvrer les droits d'importation, les accises et lesaccises speciales, se referant à cet egard à l'article 202 du code desdouanes communautaire duquel il ressort que la dette douaniere nait aumoment de l'entree des marchandises. Cette disposition fixe clairement lemoment de la naissance de la dette douaniere au moment de l'introductionirreguliere des marchandises, ce qui implique qu'en l'espece la dettedouaniere etait nee en Allemagne des lors que les marchandises y ont eteintroduites de maniere irreguliere.

Le fait que l'infraction ou l'irregularite commise n'a pas ete constateepar les autorites douanieres allemandes est sans importance, des lors quel'Etat membre sur le territoire duquel l'infraction ou l'irregularite aete commise l'emporte sur la competence de l'Etat membre sur le territoireduquel l'infraction ou l'irregularite a ete constatee.

Conclusion

En considerant dans l'arret attaque que l'administration belge des douaneset accises est competente pour recouvrer la dette des lors quel'infraction ou l'irregularite a ete constatee en Belgique et qu'iln'existe aucune indication que l'infraction aurait ete constatee enAllemagne, et en considerant ainsi que le lieu de la constatation designel'administration competente independamment du lieu ou l'infraction oul'irregularite a ete commise, la cour d'appel ne justifie pas legalementsa decision (violation de l'article 454 du reglement (CEE) nDEG 2454/93 dela Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositionsd'application du reglement (CEE) nDEG 2913/92 du Conseil etablissant lecode des douanes communautaire, tel qu'il etait applicable avant lamodification par le reglement (CE) nDEG 2787/2000 de la Commission du 15decembre 2000, et 454 du reglement precite, tel qu'il etait applicableavant son remplacement par le reglement (CE) nDEG 881/2003 de laCommission du 21 mai 2003). En outre, la cour d'appel ne pouvait pasdecider legalement que l'administration belge etait competente en l'especesans examiner au prealable, comme l'avait demande la demanderesse, si lelieu ou l'infraction ou l'irregularite avait ete commise pouvait etredetermine (violation des articles 454, paragraphe 2, dudit reglement (CEE)nDEG 2454/93, tel qu'il etait applicable avant sa modification par lereglement (CE) nDEG 2787/2000 de la Commission du 15 decembre 2000 et 454,paragraphe 2, de ce meme reglement tel qu'il etait applicable avant sonremplacement par le reglement (CE) nDEG 881/2003 de la Commission du 21mai 2003) ou bien si, conformement à l'article 454, paragraphe 3, dureglement nDEG 2454/93 il a ete demontre dans le delai prevu par l'article455 que l'infraction ou l'irregularite avait ete commise en Allemagne,ainsi que la demanderesse l'invoquait dans ses conclusions de synthese(violation de l'article 454, paragraphe 3, du reglement (CEE) nDEG2454/93 precite, tel qu'il etait applicable avant sa modification par lereglement (CE) nDEG 2787/2000 de la Commission du 15 decembre 2000, et454, paragraphe 2, de ce meme reglement tel qu'il etait applicable avantson remplacement par le reglement (CE) nDEG 881/2003 de la Commission du21 mai 2003).

(...)

IV. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 37 de la Convention TIR, lorsqu'il n'est paspossible de determiner le territoire sur lequel une irregularite a etecommise, elle est reputee avoir ete commise sur le territoire de la partiecontractante ou elle a ete constatee.

2. En vertu de l'article 454, paragraphe 2, du reglement (CEE)

nDEG 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certainesdispositions d'application du reglement (CEE) nDEG 2913/92 du Conseiletablissant le code des douanes communautaire, tel qu'il est applicable enl'espece, quand il est constate que, au cours ou à l'occasion d'untransport effectue sous le couvert d'un carnet TIR, ou d'une operation detransit effectuee sous le couvert d'un carnet ATA, une infraction ou uneirregularite a ete commise dans un Etat membre determine, le recouvrementdes droits et autres impositions eventuellement exigibles est poursuivipar cet Etat membre conformement aux dispositions communautaires ounationales, sans prejudice de l'exercice des actions penales.

En vertu de l'article 454, paragraphe 3, alinea 1er, de ce reglement,lorsqu'il n'est pas possible de determiner le territoire sur lequell'infraction ou l'irregularite a ete commise, celle-ci est reputee avoirete commise dans l'Etat membre ou elle a ete constatee à moins que, dansle delai prevu à l'article 455 paragraphe 1er, la preuve ne soitapportee, à la satisfaction des autorites douanieres, de la regularite del'operation ou du lieu ou l'infraction ou l'irregularite a eteeffectivement commise.

En vertu de l'article 454, paragraphe 3, alinea 1er, de ce reglement,lorsqu'il n'est pas possible de determiner le territoire sur lequell'infraction ou l'irregularite a ete commise, celle-ci est reputee avoirete commise dans l'Etat membre ou elle a ete constatee à moins que, dansle delai prevu à l'article 455, paragraphe 1er, la preuve ne soitapportee, à la satisfaction des autorites douanieres, de la regularite del'operation ou du lieu ou l'infraction ou l'irregularite a eteeffectivement commise.

En vertu de l'article 454, S: 3, alinea 2, de ce reglement, si, à defautd'une telle preuve, ladite infraction ou irregularite demeure reputeeavoir ete commise dans l'Etat membre ou elle a ete constatee, les droitset autres impositions afferents aux marchandises en cause sont perc,us parcet Etat membre conformement aux dispositions communautaires ounationales.

3. La Cour de justice de l'Union europeenne a dit pour droit dans sonordonnance du 8 mars 2012 :

« 1) L'article 454, paragraphe 3, du reglement (CEE) nDEG 2454/93 de laCommission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'applicationdu reglement (CEE) nDEG 2913/92 du Conseil etablissant le code des douanescommunautaire, modifie par le reglement (CEE) nDEG 1662/1999 de laCommission du 28 juillet 1999, doit etre interprete en ce sens qu'uneassociation garante peut prouver le lieu ou a ete commise une infractionou une irregularite en se fondant sur le lieu ou le carnet TIR a ete prisen charge et ou les scelles ont ete apposes. Si cette association parvientà renverser la presomption de competence des autorites douanieres del'Etat membre sur le territoire duquel une infraction ou une irregularitea ete constatee au cours d'un transport TIR au profit de celles de l'Etatmembre sur le territoire duquel cette infraction ou cette irregularite aete effectivement commise, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi deverifier, les autorites douanieres de ce dernier Etat deviennentcompetentes pour recouvrer la dette douaniere.

2) Les articles 6, paragraphe 1er, et 7, paragraphe 1er, de la directive92/12/CEE du Conseil, du 25 fevrier 1992, relative au regime general, àla detention, à la circulation et aux controles des produits soumis àaccise, telle que modifiee par la directive 96/99/CE du Conseil, du 30decembre 1996, doivent etre interpretes en ce sens que les autoritesdouanieres de l'Etat membre sur le territoire duquel des marchandises ontete decouvertes, saisies et confisquees sont competentes pour recouvrerl'accise, meme si ces marchandises ont ete introduites sur le territoirede l'Union dans un autre Etat membre, pour autant que ces marchandisessont detenues à des fins commerciales, ce qu'il incombe à la juridictionde renvoi de determiner ».

La Cour de Justice a ainsi considere (...) que si les marchandisesn'etaient pas detenues à des fins commerciales dans l'Etat membre ouelles ont ete decouvertes et saisies, les autorites douanieres du premierEtat membre d'importation demeurent competentes pour percevoir lesaccises.

4. Les juges d'appel ont apprecie, à defaut de constatation du lieu oul'infraction ou l'irregularite a ete commise, la competence des autoritesdouanieres pour percevoir tant les droits de douanes que les droitsd'accise, exclusivement en fonction du lieu ou l'infraction oul'irregularite a ete constatee.

Ils n'ont pas examine, à ce propos, s'il n'est pas prouve quel'infraction ou l'irregularite a ete commise dans un Etat membre autre quel'Etat membre dans lequel l'infraction ou l'irregularite a ete constatee.

En ce qui concerne les droits d'accises, ils n'ont pas davantage examinesi les marchandises decouvertes, saisies et confisquees en Belgiqueetaient detenues à des fins commerciales.

5. En statuant ainsi, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, president, lesconseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Filip VanVolsem, et prononce en audience publique du dix-neuf avril deux milletreize par le president de section Eric Stassijns, en presence de l'avocatgeneral Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

19 avril 2013 F.10.0024.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0024.N
Date de la décision : 19/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-19;f.10.0024.n ?
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