Cour de cassation de Belgique
Arret
2193
NDEG P.13.0148.F
K. M. A.
prevenu, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Damien Holzapfel, avocat au barreau deBruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 decembre 2012 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Pris de la violation de l'article 66 du Code penal, le moyen fait grief àl'arret de ne pas legalement constater la volonte du demandeur des'associer ou de participer aux faits dont il a ete declare coupable, enqualite de coauteur.
En regle, un acte positif et conscient, prealable à l'execution d'uncrime ou d'un delit, suffit à fonder la participation punissable, lorsquesans celui-ci, l'infraction n'eut pu etre commise.
L'arret enonce que le demandeur a signale à son compagnon, à l'issued'observations, qu'il ne voulait plus participer personnellement à lasuite des operations et qu'il tenait à se degager du projet de braquagede l'agence bancaire convoitee.
Il considere que le demandeur a, le meme jour, restitue à l'interesse unsac contenant un pied de biche, un marteau, deux perruques, deuxtelephones et deux oreillettes et vendu deux gilets pare-balles qui luiappartenaient, tout en sachant que celui-ci avait l'intention de continuerl'affaire.
Ainsi la cour d'appel a legalement justifie sa decision que le demandeuravait commis les faits « avec aide et assistance », au sens de l'article66 du Code penal dont, par confirmation du jugement dont appel, l'arrets'approprie les termes.
Pour le surplus, la circonstance, relevee par les juges d'appel, que ledemandeur n'a pas souhaite participer physiquement aux faits et qu'ilsouhaitait s'en degager, n'est pas constitutive du desistement volontairequi consiste, pour l'auteur d'une tentative de crime ou de delit, àrenoncer spontanement à son dessein avant la consommation del'infraction.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen conteste que le demandeur a connu la volonte de son compagnon depoursuivre le projet qu'ils avaient initialement conc,u ensemble.
D'une part, dans la mesure ou il critique l'appreciation de la preuve parles juges d'appel, qui git en fait, ou invite la Cour à proceder à uneverification d'elements du dossier pour laquelle elle est sans pouvoir,le moyen est irrecevable.
D'autre part, pour etre declare coauteur d'un crime ou d'un delit, ilsuffit de poser un acte, prevu par l'article 66 du Code penal, en vue decooperer, consciemment et volontairement, à l'infraction qui est ou seracommise par un tiers.
Dans la mesure ou il soutient que le coauteur doit avoir su quel'infraction avait ete perpetree, le moyen ajoute audit article 66 unecondition qu'il ne prevoit pas et, partant, manque en droit.
En tant qu'enfin il invoque la violation de la foi due à des actesauxquels l'arret ne se refere pas, le moyen manque en fait.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de nonante euros quatre-vingts centimesdus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-sept avril deux mille treize par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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17 avril 2013 P.13.0148.F/4