Cour de cassation de Belgique
Arret
2511
NDEG P.13.0054.F
B. J.
personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Dominique Remy, avocat au barreau de Dinant.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 decembre 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
La Cour ne peut avoir egard au memoire du demandeur rec,u au greffe entelecopie.
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision relative à laregularite des poursuites engagees à l'egard du demandeur :
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 479 du Coded'instruction criminelle :
L'application de l'article vise au moyen est subordonnee à la seulecondition que la personne à l'egard de laquelle l'action publique estengagee soit revetue d'une des qualites enumerees dans cette dispositionlegale soit au moment de l'infraction, soit au moment des poursuites.
L'arret considere que l'instruction a ete ouverte, à charge notamment dudemandeur, du chef de crimes imprescriptibles commis hors les fonctions demagistrat dans le cadre d'un homicide commis le 17 janvier 1961. Il decideensuite que le demandeur ne remplit pas les conditions pour beneficier duprivilege de juridiction, des lors qu'au moment de la constitution departie civile initiale, il etait admis à la retraite avec autorisation deporter le titre honorifique de ses fonctions.
Faute d'avoir verifie en outre si le demandeur etait ou non revetu, aumoment des faits, de l'une des qualites visees par l'article 479 precite,les juges d'appel ont viole celui-ci.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue enapplication de l'article 136bis du Code d'instruction criminelle :
L'arret considere qu'il y a lieu de poursuivre l'enquete.
Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, de ce code et est etrangere aux cas vises au second alinea duditarticle.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque en tant qu'il declare regulieres les poursuitesexercees à l'egard du demandeur ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles, chambredes mises en accusation autrement composee.
Lesdits frais taxes à la somme de cent vingt-six euros douze centimesdus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-sept avril deux mille treize par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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17 AVRIL 2013 P.13.0054.F/3