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17/04/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1993.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 avril 2013, P.12.1993.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2809



NDEG P.12.1993.F

MP. P.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Emmanuel Carlier, avocat au barreau deBruxelles.

contre

A. H.

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 octobre 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le consei

ller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est diri...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2809

NDEG P.12.1993.F

MP. P.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Emmanuel Carlier, avocat au barreau deBruxelles.

contre

A. H.

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 octobre 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 445 du Code penal.

L'arret declare etablie à charge du demandeur la prevention dedenonciation calomnieuse prevue à l'article 445, alinea 2, du Code penal.

L'action en calomnie ne se confond pas avec celle en denonciationcalomnieuse.

Si dans la premiere, il appartient au prevenu de prouver la verite desimputations mechantes, reputees fausses, jusqu'à ce preuve ait ete faite,dans la seconde, il appartient au ministere public qui affirme que ladenonciation est calomnieuse d'en apporter la preuve et, par suite, le casecheant, la decision de l'autorite competente.

L'arret enonce qu'il appartient au demandeur de prouver que les faitsqu'il a denonces sont vrais, ce qu'il reste en defaut de faire.

En renversant la charge de la preuve d'un element constitutif del'infraction , l'arret ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

Toutefois, la cassation à prononcer ci-apres, sur le pourvoi non limitedu demandeur, prevenu, de la decision rendue sur l'action publiqueexercee à sa charge entraine l'annulation de la decision definitiverendue sur l'action civile, exercee contre lui, qui est la consequence dela premiere.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de cent cinquante-quatre euros dix-septcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, GustaveSteffens, Franc,oise Roggen et Michel Lemal, conseillers, et prononce enaudience publique du dix-sept avril deux mille treize par Frederic Close,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | M. Lemal | F. Roggen |
|-------------+--------------+-----------|
| G. Steffens | B. Dejemeppe | F. Close |
+----------------------------------------+

17 AVRIL 2013 P.12.1993.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1993.F
Date de la décision : 17/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-17;p.12.1993.f ?
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