Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.12.0071.N
CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS (C.S.C.),
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
* contre
AUDI BRUSSELS sa,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
en presence de :
1. FEdEration gEnErale du travail de Belgique (F.G.T.B.),
2. CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DE Belgique (C.G.S.L.B.)
3. CONFEDERATION NATIONALES DES CADRES (C.N.C.).
I. La procedure devant la Cour
II. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu endernier ressort le 6 mars 2012 par le tribunal du travail deBruxelles.
III. L'avocat general Henri Vanderlinden a depose des conclusions ecritesle 12 fevrier 2013.
IV. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
V. L'avocat general delegue Henri Vanderlinden a conclu.
VI. II. Le moyen de cassation
VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
VIII. IX. 1. En vertu de l'article 24, S: 1er, de la loi du4 decembre 2007 relative aux elections sociales, ci-apres loidu 4 decembre 2007, lorsque l'entreprise compte moins devingt-cinq jeunes travailleurs, le nombre de mandats attribuesaux delegues du personnel est reparti proportionnellement auxeffectifs des categories ouvriers, employes et le cas echeantcadres. Il est calcule de la maniere fixee aux paragraphes 2 et3.
X. En vertu de l'article 25 de la meme loi, lorsque l'entrepriseoccupe au moins vingt-cinq jeunes travailleurs, ces jeunestravailleurs sont representes :
XI. 1DEG dans les entreprises qui comptent moins de 101travailleurs, par un delegue si l'entreprise occupe de 25 à 50jeunes travailleurs et par deux delegues si l'entreprise occupeplus de 50 jeunes travailleurs ;
XII. 2DEG dans les entreprises qui comptent de 101 à 500travailleurs, par un delegue si l'entreprise occupe de 25 à100 jeunes travailleurs et par deux delegues si l'entrepriseoccupe plus de 100 jeunes travailleurs ;
XIII. 3DEG dans les entreprises qui comptent plus de 500travailleurs, par un delegue si l'entreprise occupe de 25 à150 jeunes travailleurs, par deux delegues si l'entrepriseoccupe de 151 à 300 jeunes travailleurs et par troisdelegues si l'entreprise occupe plus de 300 jeunestravailleurs.
XIV. En vertu de l'article 26, S: 1er, de la meme loi, le nombre demandats attribues aux delegues du personnel ages de 25 ans etplus est reparti proportionnellement aux effectifs descategories des ouvriers, des employes, et le cas echeant, descadres ages de 25 ans et plus. Il est calcule de la manierefixee aux paragraphes 2 et 3.
XV. En vertu de l'article 28 de la meme loi, pour la repartitiondes mandats des delegues du personnel, il faut tenir compte dunombre des membres du personnel des differentes categories enservice dans l'entreprise le jour de l'affichage de l'avisannonc,ant la date des elections. Le personnel de direction estcompte dans la categorie des cadres.
XVI. 2. En vertu de l'article 25, alinea 1er, de la loi du24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travailinterimaire et la mise de travailleurs à la dispositiond'utilisateurs, ci-apres loi du 24 juillet 1987, pourl'application des dispositions legales et reglementaires quise fondent sur le nombre de travailleurs occupes par uneentreprise, les interimaires mis à la disposition d'uneentreprise utilisatrice entrent egalement en ligne de comptepour le calcul du personnel occupe par cette entreprise.
XVII. 3. Il ressort des termes explicites de l'article 25,alinea 1er, de la loi du 24 juillet 1987, que celui-ci estapplicable à toutes les dispositions legales qui se fondentsur le nombre de travailleurs occupes par une entreprise,c'est-à-dire tant aux dispositions legales qui fixent leseuil requis pour la creation d'un organe qu'aux dispositionslegales qui fixent le seuil pour d'autres obligations ou pourdes obligations subordonnees.
XVIII. 4. Les articles 25 et 26 de la loi du 4 decembre 2007 neconstituent pas des dispositions legales qui imposent àl'employeur une obligation fondee sur le nombre detravailleurs occupes dans l'entreprise au sens del'article 25, alinea 1er de la loi du 24 juillet 1987, maisdes dispositions legales qui regissent les relations entreles diverses categories de travailleurs au sein d'uneentreprise et qui sont fondees sur le nombre de travailleursoccupes dans chacune de ces categories au sein del'entreprise au jour de l'affichage de l'avis annonc,ant ladate des elections.
XIX. Le moyen qui est fonde sur une these juridique contraire,manque en droit.
XX. * Par ces motifs,
XXI. XXII. La Cour
XXIII. XXIV. Rejette le pourvoi ;
XXV. Condamne la demanderesse aux depens.
XXVI. Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix,president, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh,Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononce en audiencepublique du quinze avril deux mille treize par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general HenriVanderlinden, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
15 avril 2013 S.12.0071.N/1