La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2013 | BELGIQUE | N°S.12.0027.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 avril 2013, S.12.0027.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0027.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

P.T.M., s.a.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le28 novembre 2011 par la cour d'appel de Gand.

IV. Par ordonnance du 9 avril 2013, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VII.

II. Le moyen de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, le de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0027.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

P.T.M., s.a.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le28 novembre 2011 par la cour d'appel de Gand.

IV. Par ordonnance du 9 avril 2013, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

IX. X. Quant à la deuxieme branche :

XI. XII. 1. L'article 5, alinea 5, de la loi du 31 janvier 2009relative à la continuite des entreprises dispose que toutinteresse peut intervenir dans les procedures prevues parcette loi, conformement aux articles 812 à 814 du Codejudiciaire.

XIII. L'article 16 de la meme loi dispose que la procedure dereorganisation judiciaire a pour but de preserver, sous lecontrole du juge, la continuite de tout ou partie del'entreprise en difficulte ou de ses activites. Elle permetd'accorder un sursis au debiteur en vue :

XIV. - soit de permettre la conclusion d'un accord amiable,conformement à l'article 43 ;

XV. - soit d'obtenir l'accord des creanciers sur un plan dereorganisation, conformement aux articles 44 à 58 ;

XVI. - soit de permettre le transfert sous autorite de justice, àun ou plusieurs tiers, de tout ou partie de l'entreprise oude ses activites, conformement aux articles 59 à 70.

XVII. L'article 17, S:1er, de la meme loi dispose que le debiteurqui sollicite l'ouverture d'une procedure de reorganisationjudiciaire adresse une requete au tribunal.

XVIII. En vertu de l'article 20, alinea 1er, de la meme loi, ilest tenu au greffe un dossier de la reorganisationjudiciaire ou figurent tous les elements relatifs à cetteprocedure et au fond de l'affaire.

XIX. En vertu de l'article 39, alinea 1er, de la meme loi, à toutmoment pendant le sursis, le debiteur peut demander autribunal :

XX. 1DEG s'il a sollicite la procedure de reorganisationjudiciaire en vue d'obtenir un accord amiable et que celui-cine parait pas realisable, que la procedure soit poursuiviepour proposer un plan de reorganisation ou pour consentir àun transfert, sous autorite de justice, de tout ou partie del'entreprise ou de ses activites, auquel cas la procedure estpoursuivie à cette fin ;

XXI. 2DEG s'il a sollicite la procedure de reorganisationjudiciaire pour proposer un plan de reorganisation et quecelui-ci ne parait pas realisable, qu'il consente au principed'un transfert, sous autorite de justice, de tout ou partiede l'entreprise ou de ses activites, auquel cas la procedureest poursuivie pour assurer ce transfert.

XXII. L'article 55, alinea 4, de la meme loi dispose que, sousreserve des contestations decoulant de l'execution du plan,le jugement qui statue sur l'homologation cloture laprocedure de reorganisation.

XXIII. 2. Il suit de ces dispositions que la reorganisationjudiciaire consiste en une seule et unique procedure,introduite par la requete du debiteur en ouverture d'uneprocedure de reorganisation judiciaire et terminee, en casde reorganisation judiciaire par accord collectif, par ladecision du tribunal cloturant la procedure dereorganisation judiciaire.

XXIV. 3. Tout interesse qui intervient dans une procedure dereorganisation judiciaire conformement aux articles 812 à814 du Code judiciaire, revet la qualite de partie pendanttoute la duree de la procedure et peut, en regle, contesterles decisions du tribunal dans les regles et delais prevusau Code judiciaire.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que,le 6 mai 2011, le demandeur a depose devant le tribunal de commerceune requete en intervention volontaire dans la procedure dereorganisation judiciaire et que, dans le jugement dont appel, letribunal lui a donne acte de son intervention volontaire.

5. Les juges d'appel qui ont declare l'appel du demandeurirrecevable au motif que, dans sa requete en interventionvolontaire, celui-ci s'est uniquement oppose à l'approbation duplan sans expressement s'opposer à l'homologation du plan, nejustifient pas legalement leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix,president, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh,Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononce en audiencepublique du quinze avril deux mille treize par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general HenriVanderlinden, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

15 avril 2013 S.12.0027.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0027.N
Date de la décision : 15/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-15;s.12.0027.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award