Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.11.0073.N
OFFICE DE CONTROLE DES MUTUALITES ET DES UNIONS NATIONALES DE MUTUALITES,organisme d'interet public,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 mars2011 par la cour du travail de Bruxelles.
IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
VI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
VII. VIII. Quant à la seconde branche :
IX. X. 1. Conformement à l'article 43quater, S: 2, de la loi du6 aout 1990 relative aux mutualites et aux unions nationales demutualites, toute publicite comparative ou trompeuse dans le chefd'une mutualite ou d'une union nationale est interdite.
XI. En vertu de l'article 43quater, S: 1er, 1DEG, de la meme loi,tel qu'il est applicable en l'espece, pour l'application de laloi, on entend par publicite : toute forme de communication dansle but direct ou indirect de promouvoir, soit l'affiliation àune mutualite ou la mutualite elle-meme, soit un service, ausens des articles 3, alinea 1er, b) et c), et 7, S: 4, de laloi, organise par une mutualite, une union nationale ou unepersonne juridique avec laquelle la mutualite ou l'unionnationale a conclu un accord de collaboration.
XII. L'article 43quater, S: 1er, 3DEG, de la meme loi dispose que,pour l'application de la loi, on entend par publicitetrompeuse : « toute publicite qui, d'une maniere quelconque, ycompris sa presentation, induit en erreur ou est susceptibled'induire en erreur et qui, en raison de ce caractere trompeur,est susceptible d'affecter le comportement des membres ou qui,pour ces raisons, porte prejudice ou est susceptible de porterprejudice à une ou plusieurs autre(s) mutualite(s) ou union(s)nationale(s) ».
XIII. 2. Il suit de cette definition qu'il y a publicite trompeusedes que la presentation erronee ou trompeuse des choses estsusceptible d'affecter le comportement des membres ou deporter prejudice à d'autres mutualites. La circonstance quela presentation erronee n'est pas intentionnelle ou quel'auteur de la publicite a agi de bonne foi ne permet pas deconclure qu'il n'y a pas violation de l'article 43quater,S:S: 1er, 3DEG, et 2, de la loi du 6 aout 1990.
XIV. 3. L'arret, qui decide que la publicite litigieuse n'est pastrompeuse au motif qu'elle est denuee d'intention malveillante,ne justifie pas legalement sa decision.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur les autres griefs :
4. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il statue sur l'appelprincipal ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;
* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;
* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deGand.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix,president, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh,Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononce en audiencepublique du quinze avril deux mille treize par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general HenriVanderlinden, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
15 avril 2013 S.11.0073.N/1