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12/04/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0483.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 avril 2013, C.12.0483.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0483.N

P. E.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.

contre

JOAILLIER DEGREEF, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 mars 2012 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsecrites le 18 mars 2013.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclerc

q a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0483.N

P. E.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.

contre

JOAILLIER DEGREEF, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 mars 2012 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsecrites le 18 mars 2013.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Sur le moyen :

Sur la recevabilite :

1. La defenderesse oppose au moyen une fin de non-recevoir deduite de cequ'il est sans interet pour le demandeur de savoir si s'applique laConvention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de venteinternationale de marchandises, faite à Vienne, ci-apres dite conventionde Vienne, ou le droit commun belge des obligations. En effet, le juged'appel a considere que la defenderesse peut invoquer la force majeureconformement au droit commun belge des obligations et que cette notion de« force majeure » rec,oit une interpretation beaucoup plus stricte endroit belge que la notion d' « empechement » contenue à l'article 79,alinea 1er, de la convention de Vienne, de sorte que l'on peut appliquerindifferemment le droit commun belge des obligations ou l'article 79,alinea 1er, de la convention de Vienne.

2. L'arret considere que le contrat conclu par les parties est regi par ledroit national et qu'il y a lieu d'appliquer le droit commun desobligations, aux motifs que :

- la convention de Vienne ne contient pas de regles generales relatives àla charge de la preuve, de sorte que c'est la Convention du 19 juin 1980sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dite ci-apresconvention de Rome, qu'il faut appliquer à la relation juridique ;

- en vertu de l'article 14 de la convention de Rome, la repartition de lacharge de la preuve est determinee par la lex contractus ;

- il n'y a pas de loi choisie par les parties et, en vertu de l'article 4,1DEG, de la convention de Rome, le contrat est des lors regi par le droitdu pays avec lequel il presente les liens les plus etroits ;

- le siege principal de la defenderesse se trouve en Belgique.

Par suite, l'arret considere, sans etre critique, que la defenderesse setrouvait dans l'impossibilite materielle absolue de livrer les horlogesvendues, qu'elle pouvait invoquer la force majeure et qu'aucune obligationd'indemnisation ne lui incombe.

3. L'article 79, alinea 1er, de la convention de Vienne dispose qu'unepartie n'est pas responsable d'une faute dans l'execution d'une de sesobligations si elle prouve que cette faute est due à un empechementindependant de sa volonte et que l'on ne pouvait raisonnablement attendred'elle qu'elle le prenne en consideration au moment de la conclusion ducontrat, qu'elle le previenne ou le surmonte ou qu'elle en previenne ousurmonte les consequences.

Des circonstances modifiees qui n'etaient pas raisonnablement previsiblesau moment de la conclusion du contrat et qui sont incontestablement denature à alourdir la charge de l'execution du contrat de manieredisproportionnee peuvent, compte tenu des circonstances, constituer unempechement au sens de cette disposition conventionnelle.

4. Le juge d'appel, qui a constate que la defenderesse se trouvait dansl'impossibilite materielle absolue de livrer les horloges vendues etqu'elle pouvait invoquer la force majeure, aurait, des lors, s'il avaitapplique la convention de Vienne, du constater que conformement àl'article 79, alinea 1er, de cette convention, la defenderesse n'est pasresponsable d'une faute dans l'execution d'une de ses obligations.

La fin de non-recevoir est fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdaghet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du douze avril deuxmille treize par le president de section Eric Dirix, en presence duprocureur general

Jean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

12 avril 2013 C.12.0483.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0483.N
Date de la décision : 12/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-12;c.12.0483.n ?
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