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12/04/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0320.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 avril 2013, C.12.0320.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0320.N

TRANSEUROPA FERRIES, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. CONTINENTAL CARGO CARRIERS, s.a.,

2. SPEDAG SPEDITIONS AG,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

3. ROBERT BOSCH Ltd.,

4. SCINTILLA AG,

5. WUERTEMBERGISCHE UND BADISCHE VERSICHERUNG AG,

* Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 fevrier

2011par la cour d'appel de Gand.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsecrites le 13 mars 2013.

Le pr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0320.N

TRANSEUROPA FERRIES, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. CONTINENTAL CARGO CARRIERS, s.a.,

2. SPEDAG SPEDITIONS AG,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

3. ROBERT BOSCH Ltd.,

4. SCINTILLA AG,

5. WUERTEMBERGISCHE UND BADISCHE VERSICHERUNG AG,

* Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 fevrier 2011par la cour d'appel de Gand.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsecrites le 13 mars 2013.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. La deuxieme defenderesse oppose au pourvoi une fin de non-recevoirdeduite de ce qu'il n'est pas dirige contre les decisions qui concernentcette defenderesse et qu'il est sans influence sur ces decisions.

2. Il ressort des pieces de la procedure que l'arret declare la demande engarantie introduite par la deuxieme defenderesse contre la demanderessesans objet et qu'il condamne la demanderesse aux depens d'appel de ladeuxieme defenderesse.

La demanderesse a des lors interet à diriger son pourvoi aussi contre ladeuxieme defenderesse.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur la recevabilite du moyen :

3. La deuxieme defenderesse oppose au moyen une fin de non-recevoirdeduite de ce qu'il n'est pas dirige contre les decisions qui laconcernent et qu'il est sans influence sur ces decisions.

Le moyen peut entrainer la cassation de la decision par laquelle lademanderesse a ete condamnee aux depens d'appel et de la deuxiemedefenderesse.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Quant à la cinquieme branche :

4. L'article 34 de la Convention du 19 mai 1956 relative au contrat detransport international de marchandises par route (ci-apres dite CMR)dispose que si un contrat de transport est execute par des transporteurssuccessifs, ceux-ci deviennent, de par leur acceptation de la marchandiseet de la lettre de voiture, parties au contrat.

5. Les juges d'appel, qui ont constate que la lettre de voiture n'a pasete acceptee par la demanderesse et qui ont decide que « cela n'empechepas que la demanderesse » doit etre consideree comme « transporteursuccessif au sens de l'article 34 CMR, au motif qu'elle savait qu'elleparticipait à un transport international unique », n'ont pas legalementjustifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

6. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les demandes des premiereet troisieme aux cinquieme defenderesses contre la demanderesse et sur lesdepens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdaghet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du douze avril deuxmille treize par le president de section Eric Dirix, en presence duprocureur general

Jean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

12 avril 2013 C.12.0320.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0320.N
Date de la décision : 12/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-12;c.12.0320.n ?
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