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11/04/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0575.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 avril 2013, C.11.0575.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

8218



NDEG C.11.0575.F

REgion wallonne, representee par son gouvernement, dont le siege estetabli à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. Travaux de Mouscron, societe anonyme dont le siege social est etabli àMouscron, boulevard du Textile, 11,

2. Colas Belgium, societe anonyme dont le sieg

e social est etabli àBerchem-Sainte-Agathe, rue Nestor Martin, 313,

defenderesses en cassation,

representees ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

8218

NDEG C.11.0575.F

REgion wallonne, representee par son gouvernement, dont le siege estetabli à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. Travaux de Mouscron, societe anonyme dont le siege social est etabli àMouscron, boulevard du Textile, 11,

2. Colas Belgium, societe anonyme dont le siege social est etabli àBerchem-Sainte-Agathe, rue Nestor Martin, 313,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain,36, ou il est fait election de domicile,

3. O. V., avocat, en qualite de curateur à la faillite de la societeanonyme Alusign,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 10 fevrier2011 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degreen d'appel.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par les defenderesses etdeduite de ce que la Region wallonne n'agit pas par l'organe competentpour se pourvoir en cassation :

Suivant l'article 82 de la loi speciale du 8 aout 1980 de reformesinstitutionnelles, le gouvernement represente la Region dans les actesjudiciaires et extrajudiciaires et les actions de la Region, en demandantou en defendant, sont exercees au nom du gouvernement, poursuites etdiligences du membre designe par celui-ci.

En vertu de l'article 13, alinea 1er, 11DEG, de l'arrete du gouvernementwallon du 17 juillet 2009 portant le reglement du fonctionnement dugouvernement, sont deleguees à chacun des ministres, pour ce qui concerneleurs competences respectives, les actions judiciaires exercees au nom dugouvernement wallon tant en demandant qu'en defendant.

L'article 2 de l'arrete du gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixantla repartition des competences entre les ministres et reglant la signaturedes actes du gouvernement fixe les competences du ministre-president dugouvernement wallon, parmi lesquelles ne se trouvent pas les competencesdans la matiere du litige soumis au juge du fond, et notamment lacompetence des travaux publics.

La Region wallonne est, selon la requete en cassation, « representee parson gouvernement » et, selon l'exploit de signification de cette requete,« representee par son gouvernement, en la personne de son president ».

Il ne resulte, ni de ces actes, ni des pieces jointes au memoire enreplique, ni des autres pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lepourvoi en cassation a ete introduit, lors de la remise de la requete augreffe de la Cour, par la Region wallonne, representee par songouvernement en la personne du ministre competent pour la matiere dulitige soumis au juge du fond.

La fin de non-recevoir est fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de neuf cent quatre-vingts euros onzecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt-quatreeuros quarante et un centimes envers les premiere et deuxieme partiesdefenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du onze avril deux mille treize par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+-----------------------------------------------+

11 AVRIL 2013 C.11.0575.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0575.F
Date de la décision : 11/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-11;c.11.0575.f ?
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