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10/04/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0055.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 avril 2013, P.13.0055.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2505



NDEG P.13.0055.F

I. A.Y.

II. M-R. L.

III. A. Z.

ayant pour conseil Maitre Karim Itani, avocat au barreau de Mons,

accuses, detenus,

demandeurs en cassation,

les pourvois sub I et III contre

1. G. V., agissant en nom personnel et en qualite d'administratricelegale des biens de sa fille mineure E. M.,

2. M. P.,

3. M.L R. ;

4. LUNITRANS, societe anonyme dont le siege est etabli à Dour, chemin deBelle-Vue, 50-55,

5. M. L.

6. M. N.
r>parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 1er mars 2012 par lacour d'...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2505

NDEG P.13.0055.F

I. A.Y.

II. M-R. L.

III. A. Z.

ayant pour conseil Maitre Karim Itani, avocat au barreau de Mons,

accuses, detenus,

demandeurs en cassation,

les pourvois sub I et III contre

1. G. V., agissant en nom personnel et en qualite d'administratricelegale des biens de sa fille mineure E. M.,

2. M. P.,

3. M.L R. ;

4. LUNITRANS, societe anonyme dont le siege est etabli à Dour, chemin deBelle-Vue, 50-55,

5. M. L.

6. M. N.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 1er mars 2012 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, et contre desarrets rendus les 19 novembre, 27 novembre, 29 novembre, 30 novembre et 3decembre 2012 par la cour d'assises de la province de Hainaut.

Le troisieme demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de Y. A. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 1er mars2012 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel deMons :

En vertu de l'article 417 du Code d'instruction criminelle, la declarationde pourvoi en cassation doit etre faite au greffe de la juridiction qui arendu la decision attaquee. Cette formalite est substantielle et ne peutetre remplacee par aucune autre.

La declaration a ete faite en l'espece non pas au greffe de la courd'appel mais au greffe du tribunal de premiere instance.

Le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les arrets interlocutoiresrendus les 19, 27 et 29 novembre 2012, contre l'arret de motivation duverdict rendu le 30 novembre 2012, et contre l'arret statuant sur lapeine, rendu le 3 decembre 2012 sous le numero 70 du repertoire, parla cour d'assises de la province de Hainaut :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret qui, rendu par lacour d'assises de la province de Hainaut le 3 decembre 2012 sous lenumero 71 du repertoire, statue sur les actions civiles exerceescontre le demandeur par les deuxieme, troisieme, cinquieme et sixiemedefendeurs :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

4. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret du 3 decembre 2012portant le numero 71 du repertoire et qui, rendu sur les actionsciviles exercees par les premiere et quatrieme defenderesses, statuesur

a. le principe de la responsabilite :

Le demandeur n'invoque aucun moyen.

b. l'etendue des dommages :

L'arret alloue des indemnites provisionnelles aux defenderesses, ordonnedes expertises et reserve à statuer quant au surplus des demandes.

Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, et sont etrangeres aux casvises par le second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

B. Sur le pourvoi de L. M-R. contre l'arret rendu le 3 decembre 2012,sous le numero 70 du repertoire, par la cour d'assises de la provincede Hainaut :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi de Z. A. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre les arrets interlocutoiresrendus les 19 et 27 novembre 2012 par la cour d'assises de la provincede Hainaut :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les arrets rendus le 30novembre 2012 et le 3 decembre 2012 sous le numero 70 du repertoire,par la cour d'assises de la province de Hainaut :

Sur le premier moyen :

La contradiction donnant ouverture à cassation au titre de l'article 149de la Constitution est celle qui entache les motifs d'une meme decision etnon celle qui pourrait exister entre deux arrets successivement rendusdans la meme cause.

De la circonstance, invoquee par le demandeur, que l'arret rendu sur lapeine contiendrait une mention contredite par une des enonciationsfigurant dans l'arret de motivation du verdict, il ne peut se deduire uneviolation de la disposition constitutionnelle invoquee par le moyen.

A cet egard, le moyen manque en droit.

L'arret statuant sur la peine enonce que le demandeur, arme et cagoule,n'a pas hesite à penetrer dans les locaux de l'entreprise et à seconfronter directement avec les occupants.

Contrairement à ce que le moyen allegue, cette enonciation n'implique pasque, pour la cour d'assises, le demandeur s'identifie avec celui desauteurs qui a tire les coups de feu.

Dans la mesure ou il repose sur une interpretation inexacte de l'arret, lemoyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Le proces-verbal de l'audience du 29 novembre 2012 relate qu'au cours dela deliberation du jury, le cinquieme jure a fait savoir au president, aumoyen d'un billet glisse sous la porte, que son etat de sante le rendaitinapte à poursuivre sa mission.

Il ressort dudit proces-verbal que l'audience publique a ete reprise avecle jury, en presence de toutes les parties, et qu'apres avoir entendu lejure defaillant ainsi que les parties, leurs conseils et le ministerepublic, la cour d'assises a ordonne le remplacement du cinquieme jure parle premier suppleant.

L'article 328 du Code d'instruction criminelle, que le moyen dit viole parcette procedure, n'exige pas que le remplacement d'un jure, rendunecessaire par la defaillance d'un des membres du jury au cours de sadeliberation, s'effectue à huis clos.

Si le premier alinea de la disposition invoquee prevoit que les jures nepeuvent sortir de la chambre des deliberations qu'apres avoir forme leurdeclaration, cette prohibition ne fait obstacle ni au droit pour les juresd'adresser une demande ecrite au president quant à la necessite deliberer l'un d'entre eux de sa tache, ni au pouvoir de la cour d'assisesde reprendre l'audience pour statuer sur cet incident à l'issue d'undebat public et contradictoire.

La circonstance que le message adresse au president n'est pas joint audossier de la procedure n'entache celle-ci d'aucune illegalite etn'inflige pas grief au demandeur, des lors que le contenu du billet estrapporte dans le proces-verbal de l'audience.

En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

De la circonstance que le premier jure suppleant, appele à remplacer lecinquieme jure, a dit ne pas se sentir apte à juger la cause, il ne sededuit pas, contrairement à ce que le moyen soutient, que ledit suppleantait fait part d'une conviction personnelle, ni qu'en ordonnant sonremplacement sur-le-champ, la cour d'assises ait viole le secret dudelibere.

L'article 328, alinea 2, du Code d'instruction criminelle n'exige pas quele president, la cour d'assises et les parties penetrent dans la chambredes deliberations des jures pour statuer sur le remplacement d'unsuppleant qui, invite à completer le jury, declare à l'audience ne paspouvoir assumer cette mission.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret qui, rendu par lacour d'assises de la province de Hainaut le 3 decembre 2012 sous lenumero 71 du repertoire, statue sur les actions civiles exerceescontre le demandeur par les deuxieme, troisieme, cinquieme et sixiemedefendeurs :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

4. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret du 3 decembre 2012portant le numero 71 du repertoire et qui, rendu sur les actionsciviles exercees par les premiere et quatrieme defenderesses, statuesur

a. le principe de la responsabilite :

Le demandeur n'invoque aucun moyen specifique.

b. l'etendue des dommages :

L'arret alloue des indemnites provisionnelles aux defenderesses, ordonnedes expertises et reserve à statuer quant au surplus des demandes.

Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, et sont etrangeres aux casvises par le second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent septante-sixeuros septante-deux centimes dont I) sur le pourvoi de Y. A. :nonante-deux euros vingt-quatre centimes dus ; II) sur le pourvoi de L.M-R. : nonante-deux euros vingt-quatre centimes dus et III) sur le pourvoide Z. A. : nonante-deux euros vingt-quatre centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du dixavril deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

10 AVRIL 2013 P.13.0055.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0055.F
Date de la décision : 10/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-10;p.13.0055.f ?
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