La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1960.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 avril 2013, P.12.1960.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

868



NDEG P.12.1960.F

D. J.

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Magda Vandebotermet, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 novembre 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general

Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendue...

Cour de cassation de Belgique

Arret

868

NDEG P.12.1960.F

D. J.

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Magda Vandebotermet, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 novembre 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues enapplication des articles 135, S: 2, et 235bis du Code d'instructioncriminelle :

Sur le premier moyen :

Le demandeur soutient d'abord qu'en application des articles 13 et 40 dela loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matierejudiciaire, l'arret aurait du annuler l'ordonnance entreprise des lors quecelle-ci n'avait pas ete etablie exclusivement en franc,ais.

En vertu de ces dispositions, l'unite de la langue d'un acte de proceduren'est exigee que pour les mentions requises pour sa regularite.

L'ordonnance precitee mentionne en neerlandais les differentesqualifications que, selon la plainte des parties civiles, les faits dontelles s'estimaient victimes etaient susceptibles de recevoir.

En considerant que la decision n'est pas fondee sur les qualificationsretenues à l'origine par les parties civiles mais sur celles visees parle ministere public et la chambre du conseil, l'arret ne viole pas lesdispositions invoquees des lors que les mentions critiquees sont sansincidence sur la regularite de l'acte.

Le moyen allegue egalement que l'arret viole la foi due aux actes endeniant que l'ordonnance enonce que la prevention de corruption n'est pasvisee dans la plainte originale alors que cette ordonnance mentionne quecette qualification y est visee.

En considerant que l'ordonnance entreprise n'est pas fondee sur lesqualifications de la plainte initiale, l'arret, qui se borne à renvoyerà celles formulees en neerlandais, ne donne pas de cet acte uneinterpretation inconciliable avec ses termes.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

La chambre du conseil est saisie d'une cause en vue du reglement de laprocedure par les requisitions du procureur du Roi. Restant maitre del'action publique, le procureur du Roi peut retenir dans ces requisitionsdes faits dont le juge d'instruction n'etait pas saisi mais quiapparaissent du dossier. Saisie des faits qui lui sont ainsi deferes, lachambre du conseil ne peut examiner que ceux-ci, sur la base d'elementsqui ont ete soumis à la contradiction, mais elle doit donner, à titreprovisoire, à ces faits leur qualification juridique appropriee, sansetre tenue par celle proposee par les parties. La chambre du conseilapprecie en fait sa saisine.

Quant à la premiere branche :

Aux conclusions du demandeur soutenant que le requisitoire du procureur duRoi ne concernait que des faits des 21 et 22 fevrier 2005, l'arret reponden confirmant l'ordonnance qui, ensuite des debats et des conclusions desparties, a precise la periode infractionnelle initialement visee par leministere public en la fixant entre le 1er janvier et le 1er mars 2005.

L'arret repond, par ailleurs, aux conclusions alleguant que la plainteavec constitution de partie civile ne decrivait pas des faits decorruption privee, en decidant du contraire, à l'instar de l'ordonnancedont appel, et en considerant à cet egard que la qualification decorruption etait expressement prevue dans ladite plainte.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir viole la foi due auxconclusions deposees par les parties civiles en chambre du conseil, aumotif que celles-ci ne mentionnent pas que les faits de vol retenus dansle requisitoire du procureur du Roi s'identifiaient aussi à ceuxqualifies de corruption privee.

L'arret constate que la qualification de corruption privee a ete demandeeà la chambre du conseil par les parties civiles. Il ajoute, d'une part,que celles-ci avaient pu soutenir par voie de conclusions ecrites que lesfaits decrits dans la constitution de partie civile s'identifiaient, nonseulement à des faits de vol domestique, mais aussi à des faits decorruption, et d'autre part, que la chambre du conseil a pu faire droit àce changement de qualification au sujet duquel le demandeur a pu sedefendre.

Or, lesdites conclusions indiquent notamment « que la sequenceinfractionnelle ne se limite pas à un vol de donnees informatiques commisen date des 21 et 22 fevrier 2005 ».

Il s'ensuit que l'arret ne donne pas desdites conclusions, uneinterpretation inconciliable avec leurs termes.

Le moyen manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Critiquant l'appreciation de la saisine de la chambre des mises enaccusation, qui git en fait, ou exigeant pour son examen la verificationd'elements de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen estirrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue surl'appel relatif à l'existence de charges suffisantes de culpabilite :

Le demandeur se desiste sans acquiescement de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi en tant qu'il est dirige contre ladecision qui statue sur l'appel relatif à l'existence de chargessuffisantes de culpabilite ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du dixavril deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

10 AVRIL 2013 P.12.1960.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1960.F
Date de la décision : 10/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-10;p.12.1960.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award