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09/04/2013 | BELGIQUE | N°P.12.2018.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 avril 2013, P.12.2018.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.2018.N

M.D.,

prevenue,

demanderesse,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 novembre2012 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. La decision de la Cour

Quant aux premiere et deuxieme branches :

1. En ces branches, le moyen invoque la violation des articles 6.1 et6.3.c de la convention de sauvegarde des droits de l'hom...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.2018.N

M.D.,

prevenue,

demanderesse,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 novembre2012 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. La decision de la Cour

Quant aux premiere et deuxieme branches :

1. En ces branches, le moyen invoque la violation des articles 6.1 et6.3.c de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, ainsi que la meconnaissance du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense : l'arret deduit la preuve dufait mis à charge de la demanderesse, à tout le moins partiellement, dela declaration que celle-ci a faite le 7 novembre 2009 au cours d'un testdu polygraphe accompagne d'une audition filmee alors qu'elle nebeneficiait pas à ce moment-là de l'assistance d'un avocat et quel'arret ne precise pas les circonstances particulieres desquellespourraient decouler les motifs imperieux justifiant la limitation du droità l'assistance d'un avocat.

2. Les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales ne requierent pas qu'un inculpebeneficie de l'assistance d'un avocat lorsqu'il est soumis au test dupolygraphe.

Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, manquent en droit.

3. Ni les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales ni le principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense ne requierent que l'inculpe àl'encontre duquel le juge d'instruction a decerne un mandat d'arret,beneficie de l'assistance d'un avocat au cours d'un interrogatoire pendantsa detention preventive, à moins qu'il ne l'ait demande et qu'il n'existepas de motifs imperieux de refuser cette demande à la lumiere descirconstances particulieres de la cause.

Dans la mesure ou, en ces branches, le moyen est fonde sur un soutenementjuridique different, il manque aussi en droit.

4. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lademanderesse a invoque devant les juges d'appel qu'elle a demandel'assistance d'un avocat lors de son audition du 7 novembre 2009.

5. Il ressort de l'arret que le juge d'instruction a decerne un mandatd'arret à charge de la demanderesse le 12 octobre 2009 et que ladetention preventive s'est poursuivie jusqu'au 8 mars 2011. L'arretconstate en outre qu'au cours de sa premiere audition du 12 octobre 2009la demanderesse a ete informee du fait qu'elle pouvait etre soumise autest du polygraphe moyennant son accord, ce qu'elle a accepte, et qu'ellea ete assistee d'un avocat pendant l'instruction judiciaire. L'arretdecide ensuite qu'en ce qui concerne le fait d'etre soumise ou non au testdu polygraphe la demanderesse a eu largement l'occasion d'en debattre avecson conseil des lors que celui-ci a ete designe le 13 octobre 2009 etqu'elle savait dejà à ce moment-là que l'eventualite qu'on la soumetteà ce test existait. Il decide aussi que la demanderesse a consenti àetre soumise au test du polygraphe et que, ce meme jour, elle a declareplus tard au cours d'une audition filmee le 11 octobre 2009 avoir mis unmorceau de sucre imbibe d'un liquide bleu dans le cafe de son conjoint.

Par ces motifs, l'arret peut legalement prendre en consideration, en vuede l'appreciation de sa culpabilite, la declaration faite par lademanderesse le 7 novembre 2009, independamment de la circonstance qu'elles'est ainsi auto incriminee.

Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 et6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 149 de la Constitution ainsi que la meconnaissance duprincipe general du droit relatif au respect des droits de la defense :l'arret decide, d'une part, que les declarations faites par lademanderesse sans l'assistance d'un avocat n'apportent pas la preuvedeterminante des faits mais reprend, d'autre part, expressement lamotivation du premier juge, qui, à tout le moins pour prouver lamaterialite des faits, fait usage de maniere determinante de ladeclaration faite par la demanderesse le 7 novembre 2009; l'arret est, deslors, motive de maniere contradictoire et ne permet pas à la Cour decontroler la legalite de la decision.

7. Il ressort de la reponse au moyen , en ses premiere et deuxiemebranches, que les illegalites invoquees ne peuvent porter prejudice à lademanderesse.

A defaut d'interet, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la quatrieme branche :

8. Le moyen, en cette branche invoque la violation de l'article 149 de laConstitution : l'arret ne repond pas à la defense particulierementdetaillee et invoquee sur la base d'elements concrets figurant dans lesconclusions d'appel de la demanderesse suivant laquelle la manieresuggestive de poser des questions et la persistance dans cette attitudealors que la demanderesse avait clairement fait savoir ne plus vouloirrepondre aux questions, a gravement porte atteinte à son droit à unproces equitable et à ses droits de defense.

9. L'arret constate qu'il ressort de l'audition filmee que :

- des pauses ont ete regulierement faites au cours de l'interrogatoire,que la demanderesse a eu l'occasion de fumer et qu'elle avait des boissonsà disposition;

- apres le changement d'enqueteur à 14 heures 27, la demanderesse acontinue à se taire tout en ecoutant le verbalisateur, et qu'elle aensuite commence à raconter son histoire à 17 heures 59 et a notammentdeclare avoir mis des morceaux de sucre imbibes d'un liquide bleu dans lecafe de son conjoint;

- au cours de son long interrogatoire, elle a toujours ete traitee tresaimablement par le verbalisateur qui a examine tranquillement tous leselements du dossier avec elle et a envisage toutes les options;

- il n'apparait absolument pas que la demanderesse aurait ete trompee parles enqueteurs, aurait ete contrainte directement ou indirectement àfaire certaines declarations ni qu'il aurait ete fait usage d'insinuationsquelconques, d'autorite ou de contrainte ou de pression de quelque natureque ce soit pouvant perturber son comportement ou influencer sesdeclarations;

- le droit à un proces equitable n'a pas ete meconnu et l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales n'a pas ete viole.

10. Par ces motifs, l'arret repond à ladite defense de la demanderesse.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

11. Pour le surplus, l'arret ne doit pas repondre aux arguments de lademanderesse qui ne constituent pas une defense distincte, mais qu'elles'est bornee à invoquer dans ses conclusions d'appel à l'appui de sadefense suivant laquelle son droit à un proces equitable et ses droits dedefense ont ete violes lors de l'audition filmee du 7 novembre 2009.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la cinquieme branche :

12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1, 6.2et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales et du principe general du droit relatif au respectdes droits de la defense : l'arret declare la demanderesse coupable sur labase de sa declaration du 7 novembre 2009, nonobstant la circonstancequ'il ressort de la defense de la demanderesse que les enqueteurs ontcontinue à lui parler de maniere suggestive alors qu'elle avaitexpressement invoque son droit au silence en ne repondant plus, de maniereexpresse, à d'autres questions et meme si elle n'etait pas assistee d'unavocat; l'arret meconnait ainsi les droits de defense de la demanderesseainsi que la presomption d'innocence.

13. Sur la base des motifs enonces à la reponse au moyen, en sa quatriemebranche, l'arret decide que lors de l'audition du 7 novembre 2009,l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales n'a pas ete viole et que le droit de lademanderesse à un proces equitable n'a pas ete meconnu. L'arret ne violeainsi nullement la presomption d'innocence et la decision est legalementjustifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

14. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critique l'appreciationsouveraine par l'arret qu'il n'apparait pas que la demanderesse aurait etetrompee par les enqueteurs, qu'elle aurait ete contrainte directement ouindirectement à faire certaines declarations ou que lors de l'audition ilaurait ete fait usage d'insinuations quelconques, d'autorite ou decontrainte ou de pression de quelque nature que ce soit pouvant perturberson comportement ou influencer ses declarations ou oblige la Cour àproceder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Le controle d'office

15. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du neuf avril deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

9 avril 2013 P.12.2018.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.2018.N
Date de la décision : 09/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-09;p.12.2018.n ?
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