La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2013 | BELGIQUE | N°S.12.0128.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 avril 2013, S.12.0128.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4091



NDEG S.12.0128.F

1. Jean-Max GUSTIN, avocat au barreau de Tournai, dont le cabinet estetabli à Tournai, chaussee du Pont Royal, 49,

2. Victor DEBONNET, avocat au barreau de Tournai, dont le cabinet estetabli à Tournai, rue de l'Athenee, 12,

agissant tous deux en qualite de curateurs à la faillite de la societeanonyme Organisation belge de travaux, en abrege ORBETRA,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Br

uxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

1. I. H.,

2. D. V.,

3. L. M.,

d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4091

NDEG S.12.0128.F

1. Jean-Max GUSTIN, avocat au barreau de Tournai, dont le cabinet estetabli à Tournai, chaussee du Pont Royal, 49,

2. Victor DEBONNET, avocat au barreau de Tournai, dont le cabinet estetabli à Tournai, rue de l'Athenee, 12,

agissant tous deux en qualite de curateurs à la faillite de la societeanonyme Organisation belge de travaux, en abrege ORBETRA,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

1. I. H.,

2. D. V.,

3. L. M.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 avril 2012par la cour du travail de Mons.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 10, 11, 149 et 159 de la Constitution ;

* article 1138, 3DEG, du Code judiciaire.

Decision et motifs critiques

L'arret declare non fonde l'appel principal des demandeurs et, partant,confirme le jugement du premier juge ayant fait droit aux demandes desdefendeurs en disant pour droit que les creances de ces derniers contre lafaillite de la societe anonyme Orbetra du chef d'indemnites de protections'etablissaient pour P. H. à 2.259.504 francs, pour D. V. à 1.600.016francs et pour L. M. à 1.700.192 francs, outre les interets, sur la basedes motifs suivants :

« B. Quant au fond

I. Du droit aux indemnites

En droit, les articles 17 et suivants de la convention collective detravail du 30 juin 1980 reglant le statut des delegations syndicalesapplicable au sein de la commission paritaire de la construction et rendueobligatoire par arrete royal du 6 octobre 1980 et les articles 2 à 19 dela loi du 19 mars 1991 portant un regime de licenciement particulier pourles delegues du personnel aux conseils d'entreprise et au comite desecurite, d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ainsi quepour les candidats delegues du personnel, organisent le licenciementeventuel desdits travailleurs sur la base d'une procedure derogatoire audroit commun ;

Il n'est pas conteste que la societe Orbetra relevait de la commissionparitaire de la construction et il est admis aux debats que P. H., D. V.et L. M. etaient delegues syndicaux ;

Ce dernier fait est expressement reconnu par la curatelle et ses ecrits deprocedure d'appel. Il est en effet expose tant en la requete d'appel qu'enconclusions de synthese : `Jusqu'à leur licenciement, les interesses onttenu la place de delegues syndicaux de la Federation generale du travailde Belgique au sein de l'entreprise faillie' ;

Il n'est pas plus conteste qu'ils ont ete licencies le 23 aout 1994, sansrespect de la procedure prevue par l'article 17 de la conventioncollective de travail precitee ;

Il y aurait cependant uniquement lieu, selon la curatelle, de verifier siles travailleurs proteges n'ont pas ete licencies du fait de leur qualitede delegue syndical ;

Elle soutient en effet, à cet egard, que la violation des formes de laloi ne doit pas porter à consequence des lors que, compte tenu descirconstances, ces travailleurs n'ont pas ete licencies en raison del'exercice de leur mandat syndical, en maniere telle que l'esprit de ladisposition a ete respecte ;

Elle expose que, des lors que la decision de licenciement a concernel'ensemble du personnel de la societe en raison de la situation financiereextremement difficile de celle-ci, constitutive d'un etat de faillite, ilest evident que les trois delegues syndicaux n'ont fait l'objet d'aucunediscrimination et n'ont pas ete victimes de leur statut de deleguesyndical ;

Or, outre qu'il convient de rappeler, comme l'avait d'ailleurs dejà faitle tribunal, que les licenciements litigieux sont intervenus le 23 aout1994, avant que la societe ne fut declaree en faillite et meme avantqu'elle ne fut mise en liquidation, il resulte de l'analyse de lajurisprudence specifique de la Cour de cassation qu'ayant ete institueedans l'interet general, la protection qui s'attache au statut de deleguesyndical est d'ordre public et que l'exoneration du respect des formesprescrites ne peut resulter que d'une decision judiciaire ordonnant lelicenciement collectif et non de la constatation d'un etat virtuel defaillite ;

Statuant le 16 mai 2011, la Cour de cassation a dit pour droit que `laprotection speciale prevue par la loi du 19 mars 1991 portant un regime delicenciement particulier pour les travailleurs proteges contre lelicenciement des delegues du personnel aux conseils d'entreprise et auxcomites de securite, d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail,ainsi que pour les candidats delegues du personnel, a pour but, d'unepart, de permettre à ces delegues d'exercer leur mandat au sein del'entreprise et, d'autre part, d'assurer l'entiere liberte destravailleurs de presenter leur candidature à un tel mandat ; cetteprotection, qui implique la possibilite de la reintegration dansl'entreprise visee à l'article 14 de la loi precitee, a ete institueedans l'interet general et, en consequence, est d'ordre public' ;

Cette meme cour a par ailleurs egalement dit pour droit que `l'employeur,le curateur d'une faillite ou le liquidateur d'un concordat judiciaire nesont pas tenus de consulter la commission paritaire avant de licencier untravailleur protege pour des raisons d'ordre economique ou technique,lorsqu'ils sont obliges, en raison d'une decision judiciaire, de licenciertout le personnel en meme temps ou en un temps tres proche, de sorte quetoute discrimination est exclue ; que le jugement qui declare une faillitene constitue pas en lui-meme une decision judiciaire dispensant lecurateur de consulter la commission paritaire' ;

Il resulte clairement de cette jurisprudence, à laquelle la cour [dutravail] se rallie, que l'exception doit se comprendre en ce sens quec'est l'execution d'une decision judiciaire ordonnant que tout lepersonnel soit licencie qui justifie que l'employeur, le curateur ou leliquidateur soit dispense de la consultation de la commission paritaire ;

Ce n'est pas le cas en l'espece des lors que, s'ils sont bien intervenusdans le cadre d'un licenciement collectif, les licenciements des troisdelegues syndicaux ont neanmoins ete decides par l'employeur lui-meme ethors l'hypothese de toute decision judiciaire ;

Il est certes probable que la societe se trouvait alors en etat virtuel defaillite mais cette seule circonstance, dont la survenance n'estjusqu'ores laissee qu'à l'appreciation de l'employeur, ne suffit pas àjustifier l'exoneration d'une obligation relevant de l'ordre public ;

Force est de surcroit de rappeler que le but de cette obligation est deprevenir, c'est-à-dire àller au devant' de toute discrimination en nereservant pas à l'employeur ou au curateur la faculte d'apprecier s'il ya ou non discrimination ;

Il ne s'agit pas d'un controle a posteriori ;

Ainsi, au moment ou sont intervenus les licenciements litigieux, soit le23 aout 1994, alors que la societe Orbetra n'etait pas encore declaree enfaillite ni meme en liquidation, elle ne pouvait se dispenser de respecterla procedure particuliere instauree par les dispositions legales preciteessans s'exposer aux sanctions prevues en cas de violation de cetteobligation ;

Il n'y a pas lieu pour la cour [du travail] d'examiner la situation dansl'hypothese, non realisee en l'espece, dans laquelle les licenciementslitigieux seraient survenus apres le prononce du jugement declaratif defaillite ;

Enfin, les actions mues par les demandeurs originaires visant àl'obtention des indemnites prevues par les dispositions legalessanctionnant la violation par l'employeur de ses obligations constituentl'exercice normal et non abusif du droit qui leur est reconnu et dont lamise en oeuvre est la consequence directe de l'attitude fautive del'employeur lui-meme ;

L'appel principal est denue de fondement ».

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 149 de la Constitution, tout jugement est motive.

Les demandeurs avaient invoque, dans leurs conclusions additionnellesd'appel, en substance, qu'il y a lieu « d'analyser si les travailleursproteges n'ont pas ete licencies du fait de leur qualite de deleguesyndical », que « le licenciement des trois delegues syndicaux n'est lamanifestation d'aucune discrimination et qu'ils n'ont à aucun moment etevictimes de leur statut de representant du personnel », que « ladecision de licenciement a ete prise tant pour eux que pour les autrestravailleurs dans un contexte economique catastrophique tres proche decelui de la faillite » et que les revendications des delegues syndicauxsur la base de la loi du 19 mars 1991 constituent un « abus de droit »au motif que « les indemnites sont reclamees en dehors du but de la loidu 19 mars 1991 ».

Ils avaient, à cet egard, demande de poser une question prejudicielle àla Cour constitutionnelle concernant l'hypothese de la « fermeture totalede l'entreprise », en ayant releve que cette question fut posee par lacour du travail dans son arret du 5 decembre 2000 et qu'il n'y a pas eterepondu par la Cour constitutionnelle dans son arret du 28 mars 2002,puisqu'elle n'a repondu à cette occasion qu'à la question prejudiciellese rapportant à l'hypothese d'une « faillite ».

Or, l'arret ne repond pas aux conclusions des demandeurs en ce qu'ilsinvitaient la cour [du travail] à poser ladite question prejudicielle.

L'arret viole, partant, l'article 149 de la Constitution.

Deuxieme branche

Le juge qui omet de prononcer sur l'un des chefs de la demande meconnaitl'article 1138, 3DEG, du Code judiciaire.

Les demandeurs avaient, dans leurs conclusions additionnelles d'appel,demande de poser une question prejudicielle à la Cour constitutionnelleconcernant l'hypothese de la « fermeture totale de l'entreprise », enayant releve que cette question fut posee par la cour du travail dans sonarret du 5 decembre 2000 et qu'il n'y a pas ete repondu par la Courconstitutionnelle dans son arret du 28 mars 2002, puisqu'elle n'a reponduà cette occasion qu'à la question prejudicielle se rapportant àl'hypothese d'une « faillite ».

Or, l'arret omet de statuer sur ce chef de demande.

Ce faisant, l'arret viole l'article 1138, 3DEG, du Code judiciaire.

Troisieme branche

La regle de l'egalite des Belges devant la loi contenue dans l'article 10de la Constitution et celle de la non-discrimination dans la jouissancedes droits et libertes reconnus aux Belges contenue dans l'article 11 dela Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la memesituation soient traites de la meme maniere mais n'excluent pas qu'unedistinction soit faite entre differentes categories de personnes pourautant que le critere de distinction soit susceptible de justificationobjective et raisonnable ; l'existence d'une telle justification doits'apprecier par rapport au but et aux effets de la mesure prise. Lesregles d'egalite et de non-discrimination s'opposent, par ailleurs, à ceque soient traitees de maniere identique, sans qu'apparaisse unejustification raisonnable, des categories de personnes se trouvant dansdes situations qui, au regard de la norme consideree, sont essentiellementdifferentes.

Le juge du travail, qui doit examiner la legalite d'une conventioncollective de travail, ne peut appliquer pareille convention entacheed'illegalite, nonobstant le fait qu'elle a ete rendue obligatoire pararrete royal.

En disant pour droit que la societe Orbetra est redevable d'indemnites aumotif qu'elle n'a pas respecte la procedure particuliere prevue par lesarticles 17 et suivants de la convention collective de travail du 30 juin1980 reglant le statut des delegations syndicales applicable au sein de lacommission paritaire de la construction et rendue obligatoire par arreteroyal du 6 octobre 1980, alors que la cour du travail a constate que leslicenciements litigieux sont intervenus « dans le cadre d'un licenciementcollectif », l'arret applique les dispositions precitees de laditeconvention collective de travail pourtant entachees de discrimination.

En effet, en contraignant l'employeur qui envisage de licencier un deleguesyndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, àsuivre la procedure prevue par ces dispositions et notamment à informerprealablement la delegation syndicale ainsi que l'organisation syndicalequi a presente la candidature du delegue en vue de faire reconnaitre lavalidite du licenciement envisage, les dispositions de la conventioncollective precitee, en particulier ses articles 17 et suivants,contiennent un moyen disproportionne à l'objectif poursuivi parcelles-ci, des lors qu'en cas de licenciement collectif en raison de lafermeture de l'entreprise, tout risque de discrimination de l'employeurenvers les travailleurs proteges est exclu.

En appliquant les dispositions de la convention collective de travailprecitee alors qu'il eut du refuser de les appliquer, l'arret viole lesarticles 10, 11 et 159 de la Constitution.

à tout le moins, pour autant que la Cour estime que la discriminationalleguee par les demandeurs trouve son origine dans l'article 3, S: 1er,de la loi du 19 mars 1991 portant un regime de licenciement particulierpour les delegues du personnel aux conseils d'entreprise et aux comites desecurite, d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ainsi quepour les candidats delegues du personnel, les demandeurs l'invitent àposer la question prejudicielle suivante :

Dans l'hypothese d'un licenciement collectif en raison de la fermeturetotale de l'entreprise, l'article 3, S: 1er, de la loi du 19 mars 1991portant un regime de licenciement particulier pour les delegues dupersonnel aux conseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygieneet d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel, ne contient-il pas un moyen disproportionne parrapport à l'objectif poursuivi par le legislateur lorsqu'il contraintl'employeur à saisir prealablement la commission paritaire en vue defaire reconnaitre comme des raisons d'ordre economique et technique cettefermeture ?

III. La decision de la Cour

Quant aux deux premieres branches reunies :

Aux termes de l'article 748bis du Code judiciaire, sans prejudice del'article 748, S: 2, sauf le cas de conclusions ayant pour unique objet dedemander une ou plusieurs des mesures visees à l'article 19, alinea 2, desoulever un incident de procedure n'etant pas de nature à mettre fin àl'instance ou de repondre à l'avis du ministere public, les dernieresconclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthese et,pour l'application de l'article 780, alinea 1er, 3DEG, les conclusions desynthese remplacent toutes les conclusions anterieures et, le cas echeant,l'acte introductif d'instance de la partie qui depose les conclusions desynthese.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lesdemandeurs ont depose le 30 mai 2011 des conclusions de synthese devant lacour du travail.

Le moyen qui, en ces branches, repose sur le soutenement que la cour dutravail avait encore à repondre aux conclusions additionnelles d'appelanterieurement deposees par les demandeurs ou à statuer sur un chef dedemande qu'eussent contenu ces conclusions, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

L'arret constate, sans etre critique, qu' « il n'est pas [...] conteste[que l'auteur de la defenderesse et les defendeurs] ont ete licencies le23 aout 1994 sans respect de la procedure prevue à l'article 17 de la[convention collective de travail du 30 juin 1980 conclue au sein de lacommission paritaire de la construction concernant le statut desdelegations syndicales et rendue obligatoire par arrete royal du 6 octobre1980] ».

Cette disposition prevoit qu'un delegue syndical ne peut etre licencie,pour quelque motif que ce soit sauf pour motifs graves, que si laprocedure qu'elle institue a ete observee.

Le moyen, en cette branche, soutient qu'en n'excluant pas son applicationau cas ou le licenciement d'un delegue syndical s'inscrit dans le cadred'un licenciement collectif en raison de la fermeture de l'entreprise,l'article 17 de la convention collective de travail precitee use d'unmoyen disproportionne à l'objectif qu'il poursuit des lors que, en pareilcas, tout risque de discrimination par l'employeur entre les travailleurslicencies se trouve ecarte.

Les regles de l'egalite des Belges devant la loi, contenue dans l'article10 de la Constitution, et de la non-discrimination dans la jouissance desdroits et libertes qui leur sont reconnus, contenue dans l'article 11 decelle-ci, impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la meme situationsoient traites de la meme maniere mais n'excluent pas qu'une distinctionsoit faite entre differentes categories de personnes pour autant que lecritere de distinction soit susceptible de justification objective etraisonnable ; l'existence d'une telle justification doit s'apprecier parrapport au but et aux effets de la mesure prise ; le principe de l'egaliteest viole lorsqu'il est etabli qu'il n'existe pas de rapport raisonnablede proportionnalite entre les moyens employes et le but vise.

En considerant que seule « l'execution d'une decision judiciaireordonnant que tout le personnel soit licencie [...] justifie quel'employeur [...] soit dispense de la consultation de la commissionparitaire ; [que] ce n'est pas le cas en l'espece des lors que, s'ils sontbien intervenus dans le cadre d'un licenciement collectif, leslicenciements des trois delegues syndicaux ont neanmoins ete decides parl'employeur lui-meme et hors l'hypothese de toute decision judiciaire ;[qu'] il est certes probable que la societe se trouvait alors en etatvirtuel de faillite mais [que] cette seule circonstance [...] ne suffitpas à justifier l'exoneration d'une obligation relevant de l'ordrepublic ; [que] force est [...] de rappeler que le but de cette obligationest de prevenir, c'est-à-dire àller au devant' de toute discriminationen ne reservant pas à l'employeur [...] la faculte d'apprecier s'il y aou non discrimination » et qu' « il ne s'agit pas d'un controle aposteriori », l'arret justifie legalement sa decision de faireapplication des dispositions de la convention collective de travail du 30juin 1980.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Et, des lors que la discrimination alleguee par le moyen ne trouve pas sonorigine dans l'article 3, S: 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant unregime de licenciement particulier pour les delegues du personnel auxconseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel, la question prejudicielle proposee par lesdemandeurs ne doit pas etre posee à la Cour constitutionnelle.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent nonante-huit eurosquatre-vingt-sept centimes envers les parties demanderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal et prononce en audiencepublique du huit avril deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo, avecl'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------+
| L. Body | M. Lemal | M. Delange |
|----------+------------+-------------|
| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
+-------------------------------------+

8 AVRIL 2013 S.12.0128.F/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0128.F
Date de la décision : 08/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-04-08;s.12.0128.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award