Cour de cassation de Belgique
Arret
4481
NDEG S.10.0057.F
D. P.,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,
contre
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 fevrier 2010par la cour du travail de Mons.
Par arret du 27 juin 2011, la Cour, apres avoir declare fondees ladeuxieme et la troisieme branche du moyen, a sursis à statuer jusqu'à ceque la Cour de justice de l'Union europeenne ait repondu aux questionsprejudicielles libellees dans le dispositif de l'arret.
La Cour de justice de l'Union europeenne a repondu à ces questions parl'arret C-367/11 du 25 octobre 2012.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- articles 12, alinea 1er, 17, 18 et, pour autant que de besoin, 39 duTraite instituant la Communaute europeenne, signe à Rome le 25 mars 1957et approuve par la loi du 2 decembre 1957, dans la version consolidee àAmsterdam le 2 octobre 1997, approuvee par la loi du 10 aout 1998 (anciensarticles 6, 8, 8A, et 48 du Traite) ;
- article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 et approuvee parla loi du 13 mai 1955 ;
- article 159 de la Constitution ;
- principe general du droit interdisant au juge d'appliquer une decision,notamment une norme, contraire à une norme superieure ;
- principe general du droit de la primaute des dispositions de droitinternational, y compris le droit communautaire, ayant un effet direct surles dispositions de droit national ;
- articles 36, plus specialement S:S: 1er, alinea 1er, 2DEG, j), et 2, 94,S: 3, et 97 de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portant reglementationdu chomage ;
- articles 69, 70 et 71 du reglement (C.E.E.) nDEG 1408/71 du Conseil du14 juin 1971 relatif à l'application des regimes de securite sociale auxtravailleurs salaries, aux travailleurs non salaries et aux membres deleur famille qui se deplacent à l'interieur de la Communaute (avantl'entree en vigueur du reglement nDEG 883/2004 qui le remplace).
Decisions et motifs critiques
L'arret, par reformation du jugement entrepris, retablit la decisionadministrative querellee, deboutant la demanderesse de son action tendantà voir reconnaitre qu'elle etait admissible au benefice des allocationsd'attente au 1er juin 2003, par tous ses motifs consideres ici commeintegralement reproduits et plus particulierement aux motifs que :
« 1. Aux termes de l'article 36, S: 1er, de l'arrete royal du 25 novembre1991, pour pouvoir etre admis au benefice des allocations d'attente, lejeune travailleur doit satisfaire aux conditions suivantes :
1DEG ne plus etre soumis à l'obligation scolaire ;
2DEG a) soit avoir termine ses etudes de plein exercice du cyclesecondaire superieur ou la troisieme annee d'etudes de plein exercice del'enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel dans unetablissement d'enseignement organise, subventionne ou reconnu par unecommunaute ; (...)
h) soit avoir suivi des etudes ou une formation dans un autre Etat del'Espace economique europeen, si les conditions suivantes sont rempliessimultanement :
- le jeune presente des documents dont il ressort que les etudes ou laformation sont de meme niveau et equivalentes à celles mentionnees auxlitterae precedents ;
- au moment de la demande d'allocations, le jeune est, comme enfant, àcharge de travailleurs migrants au sens de l'article 48 du Traite CE, quiresident en Belgique ; (...)
j) soit avoir obtenu un titre delivre par une communaute etablissantl'equivalence au certificat vise sous b) ou un titre donnant acces àl'enseignement superieur ; ce littera n'est d'application qu'à conditiond'avoir suivi prealablement au moins six annees d'etudes dans unetablissement d'enseignement organise, reconnu ou subventionne par unecommunaute (...).
Le littera h) a ete introduit dans l'article 36, S: 1er, alinea 1er, 2DEG,de l'arrete royal du 25 novembre 1991 par un arrete royal du 13 decembre1996, entre en vigueur le 1er janvier 1997, afin de mettre lareglementation nationale en conformite avec le droit communautaire, suiteà l'arret de la Cour de justice des Communautes europeennes du 12septembre 1996.
Le littera j) a ete ajoute à l'article 36, S: 1er, alinea 1er, 2DEG, del'arrete royal du 25 novembre 1991 par un arrete royal du 11 fevrier 2003,produisant ses effets le 1er janvier 2003, suite à l'arret de la Cour dejustice des Communautes europeennes du 11 juillet 2002.
2. La Cour de justice des Communautes europeennes a, par l'arret du 11juillet 2002, confirme la position adoptee dans l'arret du 12 septembre1996 suivant laquelle l'application du droit communautaire en matiere delibre circulation des travailleurs à propos d'une reglementationnationale touchant à l'assurance contre le chomage requiert, dans le chefde la personne qui l'invoque, qu'elle ait dejà accede au marche dutravail par l'exercice d'une activite professionnelle reelle et effective,lui ayant confere la qualite de travailleur au sens communautaire, ce quin'est pas le cas, par definition, des jeunes gens qui cherchent un premieremploi.
Il s'ensuit que (la demanderesse) ne peut se prevaloir ni des droitsconferes par l'article 48 du Traite et par le reglement nDEG 1612/68 auxtravailleurs migrants ni des droits derives que ledit reglement institueen faveur des membres de la famille de tels travailleurs.
3. Bien que (la demanderesse) ne fonde pas son argumentation sur lelittera h) de l'article 36, S: 1er, alinea 1er, 2DEG, de l'arrete royal du25 novembre 1991, il convient de relever que la Cour de justice desCommunautes europeennes, par l'arret du 11 juillet 2002 qui concernait unressortissant belge s'etant rendu à l'etranger pour y accomplir desetudes puis revenant en Belgique pour poursuivre ses etudes et rechercherdu travail, n'a pas remis en cause les conditions applicables auxressortissants etrangers, et en particulier l'arret rendu le 12 septembre1996 dans une cause ou la discrimination indirecte reprochee et constateeetait limitee aux travailleurs migrants en ce que leurs enfants nebeneficiaient pas des memes droits que les enfants à charge detravailleurs belges.
4. Dans l'arret du 11 juillet 2002, la Cour de justice des Communauteseuropeennes, apres avoir constate que le demandeur d'allocations d'attentene peut se prevaloir ni des droits conferes par l'article 48 du Traite etpar le reglement nDEG 1612/68 aux travailleurs migrants, ni des droitsderives que ledit reglement institue en faveur des membres de la famillede tels travailleurs, a examine la cause sur la base des dispositionsrelatives à la citoyennete europeenne (article 8 du Traite CE : libertede circuler et de sejourner sur le territoire des Etats membres).
La question soumise à la Cour [de justice] concernait la situation deMadame D.H., de nationalite belge, ayant termine ses etudes secondaires enFrance, ou elle avait obtenu en 1991 le diplome du baccalaureat, diplomereconnu en Belgique comme equivalent au certificat homologued'enseignement secondaire superieur, accompagne du diplome homologued'aptitude à acceder à l'enseignement superieur. Madame D.H. avaitensuite poursuivi des etudes universitaires en Belgique jusqu'en 1995. En1996, elle avait demande le benefice des allocations d'attente. Pardecision du 17 septembre 1996, l'Office national de l'emploi lui avaitrefuse l'octroi desdites allocations au motif qu'elle ne remplissait pasla condition visee à l'article 36, S: 1er, alinea 1er, 2DEG, a), del'arrete royal du 25 novembre 1991.
La Cour de justice des Communautes europeennes considera qu'en liantl'octroi des allocations d'attente à la condition d'avoir obtenu lediplome requis en Belgique, la reglementation belge desavantageaitcertains ressortissants nationaux du seul fait qu'ils avaient exerce leurliberte de circuler aux fins de suivre un enseignement dans un autre Etatmembre, et qu'une telle inegalite de traitement etait contraire auxprincipes qui sous-tendent le statut de citoyen de l'Union, à savoir lagarantie d'un meme traitement juridique dans l'exercice de sa liberte decirculer. La Cour [de justice] relevait que `les allocations d'attenteprevues par la reglementation belge, qui ouvrent à leurs beneficiairesl'acces à des programmes speciaux de mise au travail, ont pour objectifde faciliter, pour les jeunes, le passage de l'enseignement au marche dutravail. Dans un tel contexte, il est legitime pour le legislateurnational de vouloir s'assurer de l'existence d'un lien reel entre ledemandeur desdites allocations et le marche geographique du travailconcerne. Toutefois, une condition unique relative au lieu d'obtention dudiplome de fin d'etudes secondaires presente un caractere trop general etexclusif'. La reponse à la question prejudicielle fut donc : `Le droitcommunautaire s'oppose à ce qu'un Etat membre refuse à l'un de sesressortissants, etudiant à la recherche d'un premier emploi, l'octroi desallocations d'attente au seul motif que cet etudiant a termine ses etudessecondaires dans un autre Etat membre'.
5. A la suite de cet arret, un littera j) a ete ajoute à l'article 36, S:1er, alinea 1er, 2DEG, de l'arrete royal du 25 novembre 1991. Le jeunetravailleur qui a obtenu à l'etranger un diplome equivalent à ceuxouvrant le droit aux allocations d'attente en Belgique peut se voirreconnaitre le droit aux allocations, à condition que, prealablement àl'obtention de ce diplome, il ait suivi six annees d'etudes en Belgique.Cette condition a ete introduite afin d'assurer le lien avec le marche dutravail belge.
(La demanderesse) ne peut etre suivie lorsqu'elle soutient que l'article36, S: 1er, alinea 1er, 2DEG, j), de l'arrete royal du 25 novembre 1991 nerespecte pas le principe de l'egalite de traitement inscrit à l'article39 du Traite CE et à l'article 7 du reglement nDEG 1612/68, puisqu'ellen'est pas un `travailleur' au sens communautaire, n'ayant jamais accede aumarche du travail.
Par ailleurs, il n'y a pas atteinte au principe de la libre circulationdes citoyens à l'interieur de l'Union, (la demanderesse) ne subit aucunprejudice du fait de son installation en Belgique. Elle ne perd en effetaucun droit et ne se trouve pas dans une situation moins favorable du faitqu'elle a fait usage de son droit à la libre circulation en quittant laFrance pour s'installer en Belgique.
Enfin, (le defendeur) fait observer à juste titre, d'une part, que laresidence en Belgique est une condition prealable à toute demanded'allocations, d'autre part, que l'inscription au Forem est insuffisantepour etablir un lien reel avec le marche du travail belge et, enfin, quela nationalite de l'epoux de (la demanderesse) n'a aucun rapport avec lemarche du travail ».
Griefs
Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse soutenait que, « dans lamesure ou elle est inscrite comme demandeuse d'emploi au Forem depuis le1er fevrier 2002, qu'elle est mariee à un citoyen de nationalite belgedepuis 2001 et qu'elle reside avec son epoux en Belgique, elle estime, aucontraire (du defendeur), qu'il existe un lien reel suffisamment importantentre elle-meme et le marche geographique du travail belge qui doit luipermettre de pouvoir beneficier des allocations d'attente à partir du 1erjuin 2003 ». Elle invitait ainsi la cour du travail à appliquerl'article 36, S: 1er, alinea 1er, 2DEG), j), de l'arrete royal du 25novembre 1991 d'une maniere conforme aux dispositions du Traite. Cetarticle permet l'octroi des allocations d'attente à un jeune travailleurqui a termine dans un autre pays de la Communaute europeenne des etudesequivalentes à celles ouvrant en Belgique le droit aux allocationsd'attente, à la condition qu'il ait suivi prealablement au moins sixannees d'etudes dans un etablissement d'enseignement organise, reconnu ousubventionne par une communaute de la Belgique. La demanderesse invitaitla cour du travail à substituer à cette derniere condition,discriminatoire, d'autres elements susceptibles d'etablir le lien reelentre elle-meme et le marche du travail belge.
Tant en vertu du principe general du droit selon lequel le juge ne peutappliquer une norme qui viole une disposition superieure que de l'article159 de la Constitution, qui est une application de ce principe, et duprincipe general du droit de la primaute sur les dispositions de droitnational des dispositions de droit international ayant un effet direct (ycompris le droit communautaire), il appartenait à la cour du travail destatuer sur la base des droits reconnus à la demanderesse par le Traiteinstituant la Communaute europeenne et l'article 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.
L'article 17 du Traite confere à toute personne ayant la nationalite d'unEtat membre le statut de citoyen de l'Union ; un ressortissant d'un Etatmembre residant legalement sur le territoire d'un autre Etat membre relevedu domaine d'application rationae personae des dispositions du Traiteconsacrees à la citoyennete europeenne et peut en consequence seprevaloir des droits prevus par le Traite que l'article 17 attache austatut de citoyen de l'Union. Parmi les situations relevant du domained'application du droit communautaire figure celle qui est relative àl'exercice des libertes fondamentales garanties par le Traite, notammentcelle relevant de la liberte de circuler et de sejourner sur le territoiredes Etats membres consacree par l'article 18 dudit Traite ainsi que parson article 39. En vertu de l'article 12 du Traite, tout citoyen del'Union a le droit de ne pas subir de discrimination en raison de lanationalite dans le champ d'application rationae materiae du Traite.
Premiere branche
Les articles 12, alinea 1er, 17, 18 et 39 du Traite, vises au moyen,consacrent pour tous les citoyens europeens le droit de ne pas subir, dansun Etat membre autre que celui dont ils sont les ressortissants, unedifference de traitement avec les ressortissants de cet Etat membre, saufsi elle se fonde sur des considerations objectives, independantes de lanationalite des personnes concernees et proportionnees à l'objectiflegitimement poursuivi par le droit national de cet Etat.
La condition mise par l'article 36, S: 1er, alinea 1er, 2DEG, j), d'avoir,prealablement à l'obtention du titre etablissant l'equivalence aucertificat vise sous b) ou donnant acces à l'enseignement superieur,suivi six annees d'etudes en Belgique, n'est pas independante de lanationalite des personnes concernees, cette condition etant susceptibled'etre plus facilement remplie par les ressortissants belges.
Cette condition n'est pas proportionnee à l'objectif legitimementpoursuivi par le droit belge. Les allocations d'attente accordees parl'article 36 de l'arrete royal du 25 novembre 1991 ont pour objet defaciliter le passage des etudes au marche du travail. Un Etat membre nepeut etre contraint de fournir une allocation d'attente à tout etudiantqui a termine ses etudes dans un des Etats de l'Union europeenne et partensuite à la recherche d'un premier emploi. C'est pour cette raison qu'uncertain lien entre l'Etat d'accueil et l'etudiant peut etre exige. S'ilest ainsi legitime pour le legislateur national de vouloir s'assurer del'existence d'un lien reel entre le demandeur des allocations d'attente etle marche geographique du travail concerne, l'exigence d'avoir -prealablement aux etudes ouvrant le droit auxdites allocations - effectueau moins six annees d'etudes dans un etablissement d'enseignementorganise, reconnu ou subventionne par une communaute de la Belgique vaau-delà de ce qui est necessaire car elle presente un caractere tropgeneral et exclusif qui privilegie indument un element qui n'est pasnecessairement representatif du degre reel et effectif de rattachemententre le demandeur et le marche geographique du travail. Cette exigenceexclut des allocations d'attente et, par consequent, des programmes visantà lutter contre le chomage des jeunes, qui contiennent des mesures demise au travail des jeunes chomeurs dans le but notamment de leur faireacquerir une experience professionnelle, tous les jeunes qui, telle lademanderesse, se sont deplaces dans la Communaute europeenne pour semarier avec un citoyen belge et installer le foyer conjugal en Belgique.Cette exclusion est sans rapport avec le but poursuivi, soit eviter lesdeplacements dans la Communaute europeenne realises aux fins de beneficierd'allocations sociales dans un autre Etat membre. Elle est contraire tantau principe de droit communautaire qui exige de tout Etat membre qu'ilassure des conditions optimales d'integration de la famille du travailleurcommunautaire dans le milieu de l'Etat d'accueil qu'au respect de la viefamiliale consacre par l'article 8 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales.
Il appartenait des lors à la cour du travail d'ecarter cette condition etde rechercher si, dans leur ensemble, les elements invoques par lademanderesse n'etaient pas susceptibles d'etablir son lien reel avec lemarche du travail en Belgique.
A cet egard, la nationalite belge du conjoint n'est pas, contrairement àce que retient l'arret, un element n'ayant en la presente cause « aucunrapport avec le marche du travail », des lors que le couple forme de deuxcitoyens de l'Union europeenne de nationalites differentes s'est installedans l'Etat d'un des ressortissants. La nationalite du conjoint etl'installation du couple en Belgique constituent des elements à prendreen consideration pour apprecier le lien entre le demandeur des allocationsd'attente et le marche du travail concerne.
La residence en Belgique n'est pas, contrairement à ce que retientl'arret, la « condition prealable à toute demande d'allocations ». Toutd'abord, il s'agit d'une condition qui connait des amenagements tant endroit belge (articles 36, S: 2, specialement 4DEG et 5DEG, 94 et 97 del'arrete royal du 25 novembre 1991 notamment) qu'en droit communautaire(articles 69 et 71 du reglement nDEG 1408/71 notamment). En outre etsurtout, les motifs du transfert de residence, à savoir la volonte devivre avec son conjoint, et la duree de la residence sont des elementsd'appreciation du lien reel.
Enfin, s'agissant de l'inscription comme demandeur d'emploi, elleconstitue, notamment eu egard à sa duree, un element du lien du demandeuravec le marche de l'emploi.
L'arret, qui refuse d'accorder à la demanderesse le benefice desallocations d'attente aux motifs que la residence en Belgique est unecondition prealable à toute demande d'allocations, que l'inscription auForem est insuffisante pour etablir le lien du demandeur avec le marche dutravail belge et que la nationalite de l'epoux est sans rapport avec leditmarche du travail, viole toutes les dispositions visees au moyen.
[...]
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
L'arret de la Cour de justice de l'Union europeenne du 25 octobre 2012enonce qu'une prestation financiere destinee à faciliter l'accesà l'emploi sur le marche du travail d'un Etat membre est incluse dans lechamp d'application de l'article 39, S: 2, du Traite instituant laCommunaute europeenne, dans sa version consolidee à Amsterdam le 2octobre 1997, qu'il est constant que les allocations d'attente prevues parla reglementation nationale en cause au principal sont des prestationssociales, dont l'objectif est de faciliter, pour les jeunes, le passage del'enseignement au marche du travail et que, des lors que, à la date dudepot de sa demande tendant à obtenir les allocations d'attente, lademanderesse avait la qualite de ressortissante d'un Etat membre qui,ayant termine ses etudes, se trouvait à la recherche d'un emploi enBelgique, elle est fondee à se prevaloir de l'article 39 du Traite poursoutenir qu'elle ne peut faire l'objet de discriminations en raison de lanationalite en ce qui concerne l'octroi des allocations d'attente.
Il dit pour droit que l'article 39 du Traite s'oppose à une dispositionnationale, telle que l'article 36, S: 1er, alinea 1er, 2DEG, j), del'arrete royal du 25 novembre 1991 portant reglementation du chomage,subordonnant le droit aux allocations d'attente beneficiant aux jeunes àla recherche de leur premier emploi à la condition que l'interesse aitsuivi au moins six annees d'etudes dans un etablissement d'enseignement del'Etat membre d'accueil, dans la mesure ou ladite condition fait obstacleà la prise en compte d'autres elements representatifs propres à etablirl'existence d'un lien reel entre le demandeur d'allocations et le marchegeographique du travail en cause et excede, de ce fait, ce qui estnecessaire aux fins d'atteindre l'objectif poursuivi par laditedisposition et visant à garantir l'existence d'un tel lien.
En decidant que, à defaut de satisfaire à la condition prevue àl'article 36, S: 1er, alinea 1er, 2DEG, j), precite, ni la residence de lademanderesse en Belgique avec son epoux belge ni son inscription commedemandeuse d'emploi à un service belge de l'emploi, depuis une date quiprecede de seize mois la demande d'allocations d'attente, ne suffisent àetablir un lien reel avec le marche du travail belge, justifiant l'octroide ces allocations, l'arret attaque viole l'article 39 du Traite.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le defendeur auxdepens ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.
Les depens taxes à la somme de deux cent trente-six euros vingt-deuxcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux centquatre-vingt-six euros vingt-six centimes envers la partie defenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal et prononce en audiencepublique du huit avril deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo, avecl'assistance du greffier Lutgarde Body.
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| L. Body | M. Lemal | M. Delange |
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| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
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8 AVRIL 2013 S.10.0057.F/8