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29/03/2013 | BELGIQUE | N°D.12.0021.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mars 2013, D.12.0021.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.12.0021.N

J. W.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, et Me BeatrixVanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

CHAMBRE D'ARRONDISSEMENT DES HUISSIERS DE JUSTICE A ANVERS,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision du conseil d'appeldes huissiers de justice pres la cour d'appel d'Anvers du 28 aout 2012.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le

26fevrier 2013.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.12.0021.N

J. W.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, et Me BeatrixVanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

CHAMBRE D'ARRONDISSEMENT DES HUISSIERS DE JUSTICE A ANVERS,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision du conseil d'appeldes huissiers de justice pres la cour d'appel d'Anvers du 28 aout 2012.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 26fevrier 2013.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la troisieme branche :

1. Le demandeur reproche à la decision attaquee de n'avoir pas repondu augrief presente dans les conclusions deposees devant le conseil d'appel.

2. Les conclusions deposees par le demandeur devant le conseil d'appel nefigurent pas dans les pieces de la procedure bien que, selon lesconstatations dans la decision attaquee, les deux avocats du demandeuraient depose des conclusions.

3. Les termes de ces conclusions ne sont reproduits ni dans la decisionattaquee ni dans aucune autre piece à laquelle la Cour peut avoir egard.

4. La Cour ne peut, des lors, pas examiner si lesdites conclusions ontrec,u une reponse.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la decision attaquee ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisionattaquee ;

Condamne le defendeur aux depens ;

Renvoie la cause devant le conseil d'appel des huissiers de justice presla cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Geert Jocqueet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-neuf mars deuxmille treize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

29 mars 2013 D.12.0021.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.12.0021.N
Date de la décision : 29/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-29;d.12.0021.n ?
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