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29/03/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0396.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mars 2013, C.11.0396.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0396.N

LA CITE MODERNE, societe civile sous la forme d'une societe cooperative àresponsabilite limitee,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. IB-ACCOVER, s.a.,

2. BODIMA, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 septembre2010 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian

Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0396.N

LA CITE MODERNE, societe civile sous la forme d'une societe cooperative àresponsabilite limitee,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. IB-ACCOVER, s.a.,

2. BODIMA, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 septembre2010 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 16, S: 3, du cahier general des charges des marches publics detravaux, de fournitures et de services et des concessions de travauxpublics, formant l'annexe à l'arrete royal du 26 septembre 1996etablissant les regles generales d'execution des marches publics et desconcessions de travaux publics (M.B., 18 octobre 1996) et pour autant quede besoin article 17, S:S: 1er et 2 ;

- article 1134, specialement alinea 3, du Code civil et pour autant que debesoin, article 1161.

Decisions et motifs critiques

Le juge d'appel a considere et decide dans la decision attaquee qu'à lalumiere de l'application de l'article 16, S: 3, du cahier general descharges, la demande du 8 novembre 2000 de la defenderesse tendant à laliquidation des amendes (« demande de remise d'amendes appliquees pourretard d'execution ») n'etait pas « frappee de decheance » en l'espece« et etait, des lors, recevable ».

« III. Discussion

3.1.La defenderesse estime que le depassement du delai d'execution estuniquement du à des conditions meteorologiques anormales et pretend auremboursement des amendes retenues conformement à l'article 17, S: 1er,du cahier general des charges.

La demanderesse refuse toutefois de rembourser les amendes à ladefenderesse des lors qu'elle aurait omis de respecter l'article 16, S: 3,du cahier general des charges. Elle reproche plus particulierement à ladefenderesse de ne lui avoir jamais notifie par ecrit lesditescirconstances dans un delai de trente jours et soutient que, pour cesmotifs, la demanderesse est dechue du droit de pretendre à la remise desamendes en application de l'article 17, S: 1er, du cahier general descharges.

En ordre subsidiaire, la demanderesse propose de payer une somme de1.433,27 euros apres avoir opere une compensation entre les soldes encoredus et les cautions versees.

3.2.

L'article 17, S: 1er, 1DEG, du cahier general des charges dispose que :

L'adjudicataire peut obtenir la remise d'amendes appliquees pour retardd'execution : - totalement ou partiellement lorsqu'il prouve que leretard est du en partie ou en tout, soit à un fait du pouvoiradjudicateur, soit à des circonstances visees à l'article 16, S: 2,survenues avant l'expiration des delais contractuels...

Il y a lieu d'entendre par `les circonstances visees' notamment lesconditions meteorologiques defavorables et leurs consequences dans lamesure ou elle sont reconnues par le pouvoir adjudicateur comme etantanormales pour le lieu et la saison.

En vertu de l'article 16, S: 3, du cahier general des charges,l'adjudicataire est tenu, sous peine de decheance, d'en informer au plustot et par ecrit le pouvoir adjudicateur lorsqu'il constate descirconstances qui perturbent l'execution normale du marche ; les plainteset demandes ne sont pas recevables lorsque les faits et circonstancesinvoques n'ont pas ete denonces par ecrit dans les trente jours calendrierde leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire aurait dunormalement en avoir connaissance.

3.3. La demanderesse ne conteste pas que les conditions atmospheriquesauxquelles la defenderesse a ete confrontee au cours de l'execution destravaux etaient anormalement defavorables. Le dossier qui a ete remis àce propos par la defenderesse a ete examine par l'architecte de lademanderesse et celui-ci a conclu qu'il ressortait à suffisance deselements fournis que le retard encouru etait, en effet, du à la meteoanormalement defavorable.

A son tour, la defenderesse ne conteste pas ne pas avoir informe par ecritle pouvoir adjudicateur mais se refere au journal des travaux indiquantquand il n'etait pas possible de poursuivre les travaux en raison desconditions meteorologiques defavorables et qui etait signe notamment parl'architecte et par la demanderesse.

3.4. Il y a lieu de faire une application `raisonnable' desditesdispositions en matiere de non-application du delai de decheance lorsquel'autorite n'a pu ignorer les faits et circonstances qui ont perturbel'execution du marche.

L'obligation d'information est, en effet, fondee sur le principe del'execution de bonne foi des conventions, parmi lesquelles figurent aussiles marches publics.

Le but du delai de decheance prevu par les dispositions precitees estuniquement de permettre au pouvoir de constater la realite des faitsinvoques, d'en apprecier les consequences et, le cas echeant, d'yremedier.

L'irrecevabilite des faits invoques en tant que sanction ne peut etreetendue au-delà de son but de sorte que lorsque le non-respect del'obligation de denonciation n'a aucune incidence sur le controle et lesmesures à prendre eventuellement des lors que les faits sont connus del'administration, qu'ils peuvent etre pris en consideration nonobstant ledefaut de denonciation specifique au plus tard dans les trente jours apresleur survenance ou apres que l'adjudicataire en a eu connaissance.

3.5. Le journal des travaux mentionne de maniere precise à quelles datesles travaux n'ont pu etre effectues ainsi que le motif, à savoir lesconditions meteorologiques defavorables.

La demanderesse ne peut serieusement soutenir ne pas en avoir eteinformee. L'article 37 du cahier general des charges oblige precisementl'administration à etablir un journal qui est signe notamment parl'architecte et par l'administration elle-meme.

Une denonciation formelle par l'adjudicataire n'aurait rien apporte deplus et n'aurait pas permis à l'administration de prendre d'autresmesures.

En outre, l'article 16, S: 3, du cahier general des charges ne precise pasles formes auxquelles cet `ecrit' doit repondre, ce qui demontre d'autantplus que l'essence de cette prescription consiste à ce quel'administration doit etre informee des faits et circonstances invoquespar un adjudicataire. Les indications quotidiennes dans le journal destravaux selon lesquelles les travaux ne pouvaient etre poursuivis enraison des conditions meteorologiques repondent, des lors, aux exigencesprevues par la disposition precitee.

Le fait qu'il ne soit pas fait etat dans le journal des `conditionsmeteorologiques anormales' ne convainc pas la cour. L'architecte n'ajamais formule aucune remarque au cours de l'arret des travaux et a conclului-meme à la lumiere du dossier de la defenderesse que les conditionsmeteorologiques etaient, en effet, anormales.

3.6. La demanderesse invoque enfin que de toute fac,on la defenderesse n'apas averti par ecrit la Societe du Logement de la Region de Bruxelles(ci-apres S.L.R.B.) des faits et circonstances qui ont perturbel'execution normale des travaux.

La defenderesse etait uniquement tenue `d'avertir' la S.L.R.B. sans pluset aucune sanction n'est prevue en cas de non-respect de cettedisposition.

Il ne peut se deduire d'une telle disposition que le systeme de decheanceprevu à l'article 16, S: 3, du cahier general des charges s'appliqueaussi à l'egard de la S.L.R.B.

3.7. Le jugement dont appel est, des lors, confirme dans la mesure ou ilconstate qu'à la lumiere de l'article 16, S: 3, du cahier general descharges, la demande de liquidation des amendes n'etait pas frappee dedecheance et qu'elle etait, des lors, recevable.

Les motifs pertinents du premier juge sont, des lors, consideres commerepris dans leur ensemble dans la mesure ou ils ne sont pas contraires auxmotifs developpes dans cet arret.

Tous les autres moyens invoques par les parties à ce propos sont sanspertinence en l'espece à la lumiere de ce qui precede ».

Premiere branche

L'article 7 du cahier general des charges dispose que :

« En cas de retard dans l'execution ou en cas d'inexecution totale oupartielle du marche, meme lorsqu'il y a resolution ou resiliation dumarche, le pouvoir adjudicateur preleve d'office sur le cautionnement lessommes qui lui reviennent ».

L'article 16, S:S: 1er à 3 inclus, dispose que :

« S: 1. L'adjudicataire peut se prevaloir des carences, lenteurs ou faitsquelconques qu'il impute au pouvoir adjudicateur ou à ses agents et quilui occasionnent un retard et/ou un prejudice, en vue d'obtenir laprolongation des delais d'execution, la revision ou la resiliation dumarche et/ou des dommages-interets. Sous reserve des dispositions del'article 42, S: 1er, alinea 2, aucune reclamation fondee sur un ordreverbal n'est recevable.

Le pouvoir adjudicateur peut se prevaloir des carences, lenteurs ou faitsquelconques qu'il impute à l'adjudicataire ou à son personnel et qui luioccasionnent un retard et/ou un prejudice en vue d'obtenir la revision oula resiliation du marche et/ou des dommages-interets.

S: 2. 1DEG L'adjudicataire n'a droit en principe à aucune modificationdes conditions contractuelles pour les circonstances quelconquesauxquelles le pouvoir adjudicateur est reste etranger. Toutefois,l'adjudicataire peut soit pour demander une prolongation des delaisd'execution, soit, lorsqu'il a subi un prejudice tres important, pourdemander la revision ou la resiliation du marche, se prevaloir decirconstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prevoir lors du depotde l'offre ou de la conclusion du marche, qu'il ne pouvait eviter et auxconsequences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutesles diligences necessaires.

2DEG Sont à considerer comme circonstances visees au 1DEG les conditionsmeteorologiques defavorables et leurs consequences mais dans la mesureseulement ou elles sont reconnues par le pouvoir adjudicateur commeanormales pour le lieu et la saison.

3DEG L'adjudicateur ne peut evoquer la defaillance d'un sous-traitant quepour autant que celui-ci puisse se prevaloir des circonstances quel'adjudicataire aurait pu lui-meme invoquer s'il avait ete place dans unesituation analogue.

4DEG Lorsque l'adjudicataire a beneficie d'un avantage tres important àla suite de circonstances mentionnees au 1DEG ci-dessus, le pouvoiradjudicateur peut demander la revision du marche au plus tard nonantejours de calendrier à compter de la date de la notification duproces-verbal de reception provisoire du marche.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur est tenu, sous peine de decheance,d'avertir au plus tot par ecrit l'adjudicataire de ces circonstances enlui signalant sommairement l'influence qu'ils ont ou pourraient avoir surle deroulement et le cout du marche.

S: 3 L'adjudicataire qui constate que des faits ou circonstancesquelconques vises aux S:S: 1er et 2 perturbent l'execution normale dumarche, et qui en consequence peut demander la prolongation des delaisd'execution, la revision ou la resiliation du marche et/ou desdommages-interets, est tenu, sous peine de decheance, de les denoncer auplus tot par ecrit au pouvoir adjudicateur, en lui signalant sommairementl'influence qu'ils ont ou pourraient avoir sur le deroulement et le coutdu marche.

Ne sont pas recevables les reclamations et requetes basees sur des faitsou circonstances dont le pouvoir adjudicateur n'a pas ete saisi parl'adjudicataire en temps utile et dont il n'a pu en consequence controlerla realite ni apprecier l'incidence sur le marche pour prendre les mesuresqu'exigeait eventuellement la situation.

Les presentes dispositions ne sont pas applicables aux ordres du pouvoiradjudicateur, meme si ceux-ci ont seulement fait l'objet d'inscriptions aujournal des travaux conformement aux articles 37, S: 1er, et 42, S: 1er.Dans ce cas, l'adjudicataire est simplement tenu de signaler au pouvoiradjudicateur aussitot qu'il a pu ou aurait du l'apprecier, l'influence queces ordres pourraient avoir sur le deroulement et le cout du marche.

En tout etat de cause, lesdites reclamations ou requetes ne sont pasrecevables lorsque la denonciation des faits ou des circonstancesincrimines n'a pas eu lieu par ecrit dans les trente jours de calendrierde leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire auraitnormalement du en avoir connaissance ».

L'article 17, S:S: 1er et 2, du cahier general des charges dispose que :

« S: 1. L'adjudicataire peut obtenir la remise d'amendes appliqueespour retard d'execution :

1DEG totalement ou partiellement, lorsqu'il prouve que le retard est du enpartie ou en tout, soit à un fait du pouvoir adjudicateur, soit à descirconstances visees à l'article 16, S: 2, survenues avant l'expirationdes delais contractuels, auxquels cas les amendes restituees sont de pleindroit productives d'interet au taux prevu à l'article 15, S: 4, à partirde la date à laquelle le paiement y afferent aurait du intervenir ;

2DEG partiellement, lorsque le pouvoir adjudicateur estime qu'il y adisproportion entre le montant des amendes appliquees et l'importanceminime des travaux, fournitures ou services en retard ; pour les marchesde travaux, cette disproportion sera consideree comme etablie si la valeurdes prestations non achevees n'atteint pas 5 pour cent du montant total dumarche, pour autant toutefois que les travaux executes soient susceptiblesd'utilisation normale et que l'adjudicataire ait mis tout en oeuvre pourterminer ses prestations en retard dans les temps les plus courts.

S: 2. L'article 16, S: 3, est applicable aux faits et circonstancesinvoques dans les demandes de remise d'amendes pour retard vises au S:1er, 1DEG.

L'article 37 du cahier general des charges dispose que :

« S: 1er. Un journal des travaux etabli dans la forme admise par lepouvoir adjudicateur et fourni par l'entrepreneur est tenu, en principe,sur chaque chantier par les soins du delegue du pouvoir adjudicateur qui,jour par jour, y inscrit notamment les renseignements ci-apres :

1DEG l'indication des conditions atmospheriques, des interruptions detravaux pour cause de conditions meteorologiques defavorables, des heuresde travail, du nombre et de la qualite des ouvriers occupes sur lechantier, des materiaux approvisionnes, du materiel utilise, du materielhors service, des essais effectues sur place, des echantillons expedies,des evenements imprevus, ainsi que des ordres purement occasionnels et deportee mineure donnes à l'entrepreneur ;

2DEG les attachements detailles de tous les elements controlables surchantier et utiles au calcul des paiements à effectuer à l'entrepreneur,tels que travaux realises, quantites executees, approvisionnements admisen compte. Ces attachements font partie integrante du journal des travaux,mais peuvent, le cas echeant, etre consignes dans des documents separes.

S: 2. Le pouvoir adjudicateur peut decider de ne pas tenir tout ou partiedu journal des travaux ou de ne pas tenir celui-ci jour par jour.L'entrepreneur est informe de cette decision en temps utile.

Toutefois, les attachements necessaires doivent en tout etat de cause etretenus pour les marches autres qu'à prix global.

S: 3. A la demande du pouvoir adjudicateur, l'entrepreneur communique tousles renseignements utiles à la tenue reguliere du journal des travaux.

S: 4.Les informations fournies par les deux parties sont inscrites aujournal des travaux et aux attachements, sont signees par le delegue dupouvoir adjudicateur et contresignees par l'entrepreneur ou son delegue.

En cas de desaccord à leur sujet, l'entrepreneur fait connaitre sesobservations par lettre recommandee à la poste adressee au pouvoiradjudicateur dans les quinze jours de calendrier suivant la date del'inscription de la mention ou des attachements critiques. Il doit faireconnaitre ses reclamations ou pretentions d'une maniere detaillee etprecise.

Lorsque ces observations ne sont pas jugees fondees, l'entrepreneur en estinforme et l'etat des travaux est arrete d'office à titre provisoire.

Cet etat est egalement arrete d'office et l'entrepreneur est cense etred'accord avec les annotations figurant au journal ou aux attachementslorsque, dans le delai de quinze jours de calendrier precite,l'entrepreneur ne renvoie pas, accepte ou accompagne de ses observations,l'exemplaire qui lui a ete adresse ».

L'article 1134 du Code civil dispose que :

« Les conventions legalement formees tiennent lieu de loi à ceux qui lesont faites.

Elles ne peuvent etre revoquees que de leur consentement mutuel, oupour les causes que la loi autorise.

Elles doivent etre executees de bonne foi ».

L'article 1161 du Code civil dispose que :

« Toutes les clauses des conventions s'interpretent les unes par lesautres, en donnant à chacune le sens qui resulte de l'acte entier ».

Eu egard à l'article 1134, alinea 1er, du Code civil, qui, en matiere demarches publics, est d'application conforme aux dispositions du cahiergeneral des charges, les conventions legalement formees entre lademanderesse et la defenderesse (marches publics en date du 9 octobre 1997concernant la renovation de fac,ades sur les chantiers « Ensemble JeanChristophe 1 » et « Ensemble Jean Christophe 3-5-7 » à Berchem SainteAgathe) tiennent lieu de loi entre elles (force obligatoire desconventions).

Eu egard à l'article 1161 du Code civil qui, en matiere de marchespublics, est aussi d'application conforme aux dispositions du cahiergeneral des charges, il y a lieu d'interpreter toutes les clauses desditesconventions formees entre la demanderesse et la defenderesse les unes parles autres , en donnant à chacune le sens qui resulte de l'acte entier.

Les quatre alineas de l'article 16, S: 3, du cahier general des chargesconstituent un tout et doivent donc etre lus et compris dans leur ensembleà la lumiere des termes « sous peine de decheance » utilises parl'article 16, S: 3, alinea 1er, du cahier general des charges.

Conformement à l'article 16, S: 3, alinea 1er, in limine, du cahiergeneral des charges, la defenderesse etait tenue, sous peine de decheance,de denoncer au plus tot par ecrit à la demanderesse des faits oucirconstances quelconques qui perturbent l'execution normale du marche,qui etaient soumis à l'application de l'article 16, S:S: 1er et 2, ducahier general des charges et à propos desquels elle ne pouvait demanderl'execution, la revision ou la resiliation du marche et/ou desdommages-interets.

Conformement à l'article 16, S: 3, alinea 1er, in fine, du cahier generaldes charges, la defenderesse etait tenue de denoncer par ecrit à lademanderesse les faits et circonstances vises à l'article 16, S: 3,alinea 1er, in limine, en lui signalant sommairement l'influence qu'ilsont ou pourraient avoir sur le deroulement ou le cout du marche.

Conformement à l'article 16, S: 3, alinea 2, du cahier general descharges, ne sont pas recevables les reclamations et requetes basees surdes faits ou circonstances dont la demanderesse n'a pas ete saisie entemps utile par la defenderesse et dont elle n'a pu en consequencecontroler la realite ni apprecier l'incidence sur le marche pour prendreles mesures qu'exigeait eventuellement la situation.

Conformement à l'article 16, S: 3, alinea 4, du cahier general descharges, les reclamations et requetes visees à l'article 16, S: 3, nesont pas recevables lorsque la denonciation des faits ou des circonstancesincrimines n'a pas eu lieu par ecrit dans les trente jours de calendrierde leur survenance ou de la date à laquelle la defenderesse auraitnormalement du en avoir connaissance.

C'est un fait etabli que dans l'usage de la langue neerlandaise l'adverbe« hierbij » doit etre utilise dans son sens usuel « bij hetgenoemde », « bij dezen » ou « tot vermeerdering van het genoemde ».Il est aussi generalement connu qu'en franc,ais on utilise un gerondifcomme forme adjectivale du verbe qui indique que l'acte doit avoir lieu.

En consequence, il ressort incontestablement des termes « hij moethierbij bondig de invloed doen kennen » figurant au debut du texteneerlandais de l'article 16, S: 3, alinea 1er, in fine du cahier generaldes charges que des termes « en lui signalant sommairement l'influence »figurant au debut du texte franc,ais de l'article 16, S: 3, alinea 1er, infine, du cahier general des charges, que l'adjudicataire (en l'espece ladefenderesse) est tenu, lorsqu'il denonce par ecrit des faits oucirconstances quelconques qui perturbent l'execution normale du marche(soumis à l'application de l'article 16, S:S: 1er et 2, du cahier generaldes charges et en vertu desquels il peut demander la prolongation desdelais d'execution, la revision ou la resiliation du marche), de signaleraussi sommairement l'influence effective ou eventuelle qu'ils ont oupourraient avoir sur le deroulement et le cout du marche.

En l'espece, le juge d'appel considere et decide dans la decision attaqueeque, à la lumiere de l'application de l'article 16, S: 3, du cahiergeneral des charges, la demande en date du 8 novembre 2000 de ladefenderesse tendant à la liquidation des amendes (« demande de remised'amendes pour retard d'execution » au sens de l'article 17, S: 1er, ducahier general des charges) en raison de conditions meteorologiquesexceptionnelles et anormales au cours de la periode allant du 12 mai 1998au 12 avril 1999 n'etait « pas frappee de decheance » et qu'elle etait« des lors recevable ».

Le juge d'appel a confirme, d'une part, que la defenderesse n'avait pasconteste « n'avoir pas averti la demanderesse par ecrit » mais a decide,d'autre part, qu'en matiere d'obligation de denonciation par ecrit au sensde l'article 16, S: 3, du cahier general des charges, il y a lieu deproceder à une « application `raisonnable' ».

Dans la decision attaquee, le juge d'appel a decide, sur cette base, qu'ence qui concerne la denonciation par ecrit au sens de l'article 16, S: 3,du cahier general des charges, la defenderesse peut se borner à unereference au journal des travaux (au sens de l'article 37 du cahiergeneral des charges).

A ce propos, le juge d'appel a precise, qu'en l'espece, le journal destravaux indique precisement les jours pendant lesquels la defenderesse nepouvait travailler en raison de conditions meteorologiques defavorables.

Le juge d'appel s'est refere, pour ce faire, à l'enumeration desindications figurant dans le journal des travaux reproduites aux pages 22à 24 inclus des conclusions de synthese deposees au greffe par ladefenderesse le 12 mars 2009.

Le juge d'appel a conclu dans la decision attaquee que « les indicationsquotidiennes dans le journal des travaux selon lesquelles les travauxetaient suspendus en raison de conditions meteorologiques defavorablesrepondent, des lors, aux exigences de l'article 16, S: 3, du cahiergeneral des charges ».

Il ne ressort, toutefois, ni de la decision attaquee ni de l'enumerationdes indications figurant dans le journal des travaux reproduites aux pages22 à 24 inclus des conclusions de synthese deposees au greffe par ladefenderesse le 12 mars 2009 et auxquelles le juge d'appel se refere demaniere expresse, que la defenderesse a signale sommairement à lademanderesse dans les trente jours calendrier l'influence quelconquequ'avaient ou auraient pu avoir les faits et circonstances tant sur lederoulement que sur le cout des marches qui lui etaient attribues (marchespublics du 9 octobre 1997 concernant la renovation de fac,ades sur leschantiers « Ensemble Jean Christophe 1 » et « Ensemble Jean Christophe3-5-7 » à Berchem Sainte Agathe).

Par sa decision attaquee, le juge d'appel a viole l'article 16, S: 3,alineas 1er et 4, du cahier general des charges, en qualifiant desindications dans le cahier des travaux de denonciation par ecrit au sensde l'article 16, S: 3, du cahier general des charges adresse par ladefenderesse à la demanderesse (voir note 3.5 à la page 5 de la decisionattaquee « les indications quotidiennes dans le journal des travaux selonlesquelles les travaux etaient suspendus en raison des conditionsmeteorologiques repondent, des lors, aux conditions de l'article 16, S: 3,du cahier general des charges), sans examiner à cet egard si et constaterqu'on peut considerer ces indications comme un signalement sommaire de ladefenderesse (dans les trente jours calendrier comme prevu à l'article16, S: 3, alinea 4, du cahier general des charges), de l'influencequ'elles ont ou pourraient avoir des faits ou circonstances invoques parla defenderesse tant sur le deroulement que sur le cout des marchespublics qui lui sont attribues (et, en depit des circonstances, a declarela demande au sens de l'article 17, S: 1er, du cahier general des chargesde la defenderesse contre la demanderesse, comme n'etant pas echue et doncrecevable).

Deuxieme branche

Dans la deuxieme branche du moyen, la demanderesse se refere à ce qui aete indique à la premiere branche sub nDEG 2 et 3 aux pages 8 à 12inclus de ladite requete en cassation, que l'on considere ici comme etantreproduit expressement (mais qui n'est pas repris textuellement afind'eviter des repetitions inutiles).

Le juge d'appel a decide sur la base de son appreciation souveraine enfait que la demanderesse « ne peut soutenir serieusement avoir ignore »les indications dans le journal des travaux à propos des conditionsmeteorologiques defavorables au sens de l'article 16, S: 2, du cahiergeneral des charges (...).

Cette appreciation ne permet toutefois pas au juge d'appel de decider quela defenderesse peut se borner à se referer aux indications dans lejournal des travaux en ce qui concerne son obligation de denonciation parecrit au sens de l'article 16, S: 3, du cahier general des charges.

En decider autrement equivaut à meconnaitre l'esprit et la portee del'article 16, S: 3, du cahier general des charges. Cet article s'applique,en effet, aussi aux faits et circonstances imputes au pouvoiradjudicateur, comme prevu à l'article 16, S: 1er, du cahier general descharges, c'est-à-dire des faits et circonstances qui ne peuventlogiquement etre ignores du pouvoir adjudicateur. En effet, meme lorsquele pouvoir adjudicateur connait, par exemple, les conditionsmeteorologiques defavorables au sens de l'article 16,

S: 2, du cahier general des charges, l'adjudicataire, eu egard à sasituation personnelle, est mieux place que le pouvoir adjudicateur pourapprecier de maniere suffisamment precise l'impact reel de ces faits etcirconstances tant sur le deroulement que sur le cout du marche public quilui est attribue.

Par la decision attaquee, le juge d'appel a viole l'article 16, S: 3,alineas 1er et 4, du cahier general des charges en deduisant de sonappreciation souveraine en fait que la demanderesse « ne peutserieusement soutenir qu'elle ignorait » les indications dans le journaldes travaux concernant les conditions meteorologiques defavorables au sensde l'article 16, S: 2, du cahier general des charges (...) que ladefenderesse pouvait se borner à se referer aux indications dudit journalafin de satisfaire à son obligation de denonciation par ecrit au sens del'article 16, S: 3, du cahier general des charges (voir note 3.5 à lapage 5 de la decision attaquee « les indications quotidiennes dans lejournal des travaux selon lesquelles les travaux etaient suspendus enraison des conditions meteorologiques repondent, des lors, aux conditionsde l'article 16, S: 3, du cahier general des charges ») (et, en depit descirconstances, a declare la demande au sens de l'article 17, S: 1er, ducahier general des charges de la defenderesse contre la demanderesse, comme n'etant pas frappee de decheance et donc recevable).

Troisieme branche

Dans la troisieme branche du moyen, la demanderesse se refere à ce qui aete indique à la premiere branche sub nDEG 2 et 3 aux pages 8 à 12inclus de ladite requete en cassation que l'on considere ici comme etantreproduit expressement (mais qui n'est pas repris textuellement afind'eviter des repetitions inutiles).

Conformement à l'article 16, S: 3, alinea 1er, du cahier general descharges, la defenderesse etait tenue, sous peine de decheance, de denoncerau plus tot par ecrit à la demanderesse les faits et circonstances ausens notamment de l'article 16, S: 2, du cahier general des charges.

L'article 37, alinea 1er, du cahier general des charges dispose qu'unjournal des travaux est, en principe, etabli sur chaque chantier « parles soins du delegue du pouvoir adjudicateur » qui, jour par jour, yinscrit des renseignements.

Le journal des travaux concerne, en d'autres termes, un ecrit conserve, enprincipe, par le pouvoir adjudicateur plutot que par l'adjudicataire. Sile delegue du pouvoir adjudicateur conserve le journal des travaux,l'adjudicataire peut difficilement qualifier, pour sa part, ce journal derenseignement ecrit au sens de l'article 16, S: 3, du cahier general descharges, adresse au pouvoir adjudicateur.

Il ne ressort pas de la decision attaquee que le juge d'appel a constatequ'en ce qui concerne les marches publics du 9 octobre 1997 concernant larenovation des fac,ades sur les chantiers « Ensemble Jean Christophe 1 »et « Ensemble Jean Christophe 3-5-7 » à Berchem-Sainte-Agathe, ladefenderesse a conserve le journal des travaux relativement à desrenseignements pour les jours au cours desquels les travaux ont etesuspendus en raison de conditions meteorologiques defavorables au sens del'article 16, S: 2, du cahier general des charges.

Bien au contraire, le juge d'appel a confirme que le journal des travaux« a ete contresigne notamment par l'architecte et par la demanderesse »et aussi « que l'article 37 du cahier general des charges obligeprecisement l'administration à etablir un journal des travaux et quecelui-ci est chaque fois signe notamment par l'architecte etl'administration elle-meme ».

Par la decision attaquee, le juge d'appel a viole l'article 16, S: 3,alinea 1er, du cahier general des charges en qualifiant les indicationsdans ledit journal des travaux de denonciation par ecrit au sens del'article 16, S: 3, du cahier general des charges qui aurait ete adresseepar la defenderesse à la demanderesse (voir note 3.5 à la page 5 de ladecision attaquee « les indications quotidiennes dans le journal destravaux selon lesquelles les travaux etaient suspendus en raison desconditions meteorologiques repondent, des lors, aux conditions del'article 16, S: 3, du cahier general des charges ») sans examiner à cepropos si, ni constater que, la defenderesse est l'auteur de l'ecrit danslequel ces renseignements sont repris (et, en depit des circonstances, adeclare la demande au sens de l'article 17, S: 1er, du cahier general descharges de la defenderesse contre la demanderesse comme n'etant pasfrappee de decheance et donc recevable).

Quatrieme branche

Dans la quatrieme branche du moyen, la demanderesse se refere à ce qui aete indique à la premiere branche du moyen sub nDEG 2 et 3 aux pages 8 à12 inclus de ladite requete en cassation, que l'on considere ici commeetant reproduit expressement (mais qui n'est pas repris textuellement afind'eviter des repetions inutiles).

Conformement à l'article 1134 du Code civil, qui est applicable auxdispositions du cahier general des charges en matiere de marches publics,les conventions (marches publics en date du 9 octobre 1997 concernant larenovation de fac,ades sur les chantiers « Ensemble Jean Christophe 1 »et « Ensemble Jean Christophe 3-5-7 à Berchem-Sainte-Agathe ») tiennentlieu de loi entre la demanderesse et la defenderesse (force obligatoiredes conventions). La demanderesse et la defenderesse ne peuvent lesrevoquer que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loiautorise et elles doivent etre executees de bonne foi.

Une partie ne viole ni l'article 1134, alinea 3, du Code civil ni leprincipe qu'il contient lorsqu'elle fait usage d'un droit qu'elle puisedans la convention legalement conclue sans qu'il soit etabli qu'elle en aabuse.

En l'espece, la demanderesse avait le droit, en vertu de la conventionconclue entre elle et la defenderesse, d'opposer à la defenderesse ladecheance et, des lors, l'irrecevabilite de sa demande au sens del'article 17, S: 1er, du cahier general des charges, sur la base del'article 16, S: 3 du meme cahier.

Le juge d'appel a fonde sa decision de declarer la demande au sens del'article 17, S: 1er, du cahier general des charges non frappee dedecheance et recevable sur le principe que les conventions doivent etreexecutees de bonne foi (voir les nDEG 3 et 4 de la decision attaquee :« Il y a lieu de faire une application « raisonnable » desditesdispositions en ce qui concerne la non-application du delai de decheancelorsque l'autorite ne pouvait ignorer les faits et circonstancesperturbant l'execution des travaux. L'obligation de denonciation est, eneffet, fondee sur le principe de l'execution de bonne foi des conventions,parmi lesquelles figurent les marches publics. Le but des delais dedecheance prevus par les dispositions precitees est uniquement depermettre à l'autorite de constater la realite des faits invoques, d'enapprecier les consequences et, le cas echeant, d'y remedier.L'irrecevabilite des faits invoques en tant que sanction ne peut s'etendreau-delà de son but de sorte que lorsque le non-respect du devoird'information ne peut avoir aucune incidence sur le controle et lesmesures à prendre eventuellement des lors que l'administration connaitles faits, ceux-ci peuvent etre pris en consideration nonobstant le defautde denonciation specifique au plus tard dans les 30 jours apres leursurvenance ou de la connaissance par l'adjudicataire »).

Il ne ressort pas de la decision attaquee que le juge d'appel a estimequ'en exerc,ant le droit dont elle disposait en vertu de l'article 16, S:3, du cahier general des charges, la demanderesse aurait commis un abus dedroit.

Par la decision attaquee, le juge d'appel a viole l'article 1134 du Codecivil, specialement l'alinea 3, du Code civil et l'article 16, S: 3, ducahier general des charges en fondant sa decision de declarer non frappeede decheance et recevable la demande au sens de l'article 17, S: 1er, ducahier general des charges, sur le principe de l'execution de bonne foides conventions, sans constater d'abus de droit dans le chef de lademanderesse.

III. la decision de la Cour

Quant à la recevabilite du pourvoi à l'egard de la societe anonymeIB-ACCOVER :

1. Les defenderesses font valoir que le pourvoi en cassation estirrecevable en tant qu'il est dirige contre la premiere defenderesse, deslors qu'elle n'etait pas partie à la cause en degre d'appel, que laseconde defenderesse n'avait pas modifie son nom et qu'il s'agit desocietes distinctes.

2. Aucune modification de nom ne peut se deduire des pieces auxquelles laCour peut avoir egard et il apparait qu'il s'agit de societes distinctes.

La premiere defenderesse n'etait pas partie à l'instance en degred'appel.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur le moyen :

Sur le bien-fonde :

Quant à la premiere branche :

3. En vertu de l'article 16, S: 3, alinea 1er, du cahier general descharges, l'adjudicataire qui constate que des faits ou circonstancesquelconques vises au S: 1er et S: 2 perturbent l'execution normale dumarche, et qui en consequence peut demander la prolongation des delaisd'execution, la revision ou la resiliation du marche et/ou desdommages-interets, est tenu, sous peine de decheance, de les denoncer auplus tot par ecrit au pouvoir adjudicateur, en lui signalant sommairementl'influence qu'ils ont ou pourraient avoir sur le deroulement et le coutdu marche.

En vertu de l'article 16, S: 3, alinea 2, du cahier general des charges,ne sont pas recevables les reclamations et requetes basees sur des faitsou circonstances dont le pouvoir adjudicateur n'a pas ete saisi parl'adjudicataire en temps utile et dont il n'a pu en consequence controlerla realite ni apprecier l'incidence sur le marche pour prendre les mesuresqu'exigeait eventuellement la situation.

En vertu de l'article 16, S: 3, alinea 4, du cahier general des charges entout etat de cause, lesdites reclamations ou requetes ne sont pasrecevables lorsque la denonciation des faits ou des circonstancesincrimines n'a pas eu lieu par ecrit dans les trente jours de calendrierde leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire auraitnormalement du en avoir connaissance.

4. Il ressort de l'article 16, S: 3, alineas 1er et 4, du cahier generaldes charges que le delai de trente jours, prescrit sous peine dedecheance, ne concerne que l'obligation de denonciation parl'adjudicataire au pouvoir adjudicateur des faits et circonstances quiperturbent l'execution normale du marche et non la description sommaire del'influence que ceux-ci ont ou pourraient avoir sur le marche et le coutde celui-ci.

Le moyen qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement contraire,manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

5. Il ressort de la comparaison entre le texte neerlandais et le textefranc,ais de l'article 16, S: 3, alinea 1er, du cahier general des chargesque l'adjudicataire doit denoncer par ecrit au pouvoir adjudicateur lesfaits et circonstances qui perturbent le marche.

Cette disposition ne soumet toutefois pas cet ecrit à une formalite oucondition.

Cette denonciation peut dont etre faite dans les proces-verbaux dechantier ou dans le journal des travaux.

6. Dans la mesure ou le moyen enonce, en cette branche, que l'indicationdans le journal ne peut etre prise en consideration en tant quedenonciation, il ne peut etre accueilli.

7. Le juge d'appel a constate que le journal des travaux indique chaquefois « que les travaux ont ete suspendus en raison de conditionsmeteorologiques defavorables » et que ce document a ete contresignenotamment par l'architecte et le delegue de la demanderesse.

8. Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen suppose que l'impact desfaits et circonstances n'a pas ete repris dans le journal, il manque enfait.

Quant à la troisieme branche :

9. En vertu de l'article 37, S:S: 3 et 4, du cahier general des charges,à la demande du pouvoir adjudicateur l'entrepreneur communique tous lesrenseignements utiles à la tenue reguliere du journal des travaux et lesinformations fournies par les deux parties sont inscrites au journal destravaux et aux attachements, et sont contresignees par l'entrepreneur ouson delegue.

10. Le moyen qui, en cette branche, suppose que le journal des travaux nepeut contenir des renseignements ecrits de l'entrepreneur, ne peut etreaccueilli.

Sur la quatrieme branche :

11. Le juge d'appel a fonde sa decision de ne pas appliquer la sanction dela decheance sur les motifs que :

- il faut faire une application raisonnable des dispositions preciteesconcernant le delai de decheance lorsque l'autorite ne pouvait ignorer lesfaits et circonstances qui perturbent l'execution du marche ;

- l'irrecevabilite des faits invoques en tant que sanction ne peut etreetendue au-delà de son but, de sorte que lorsque le non-respect del'obligation de denonciation ne peut avoir d'incidence sur le controle etles mesures à prendre eventuellement des lors que l'administrationconnait les faits, ceux-ci peuvent etre pris en consideration nonobstantle defaut de denonciation specifique au plus tard dans les trente jours ;

- le journal des travaux precise les jours pendant lesquels les travauxont ete suspendus et egalement le motif de la suspension des travaux, àsavoir les conditions meteorologiques defavorables ;

- la demanderesse n'a pu soutenir serieusement ne pas en avoir eteinformee ;

- une denonciation formelle par l'entrepreneur n'aurait rien apporte deplus et n'aurait pas permis à l'autorite de prendre d'autres mesures.

Il admet ainsi que l'autorite etait informee ou devait etre informee à lalumiere des indications figurant dans le journal des travaux.

12. En decidant, sur cette base, que la demande de liquidation des amendesn'etait pas frappee de decheance, le juge d'appel a legalement justifie sadecision sans constater d'abus de droit.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Geert Jocqueet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-neuf mars deuxmille treize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

29 mars 2013 C.11.0396.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0396.N
Date de la décision : 29/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-29;c.11.0396.n ?
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