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29/03/2013 | BELGIQUE | N°C.10.0638.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mars 2013, C.10.0638.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0638.N

1. E. V.,

2. H. S.,

3. L. S.,

4. M. S.,

5. V. S.,

6. L. S.,

Me. Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 decembre 2008par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat gener

al Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0638.N

1. E. V.,

2. H. S.,

3. L. S.,

4. M. S.,

5. V. S.,

6. L. S.,

Me. Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 decembre 2008par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le second moyen :

1. En vertu de l'article 29 du decret du 22 octobre 1996 relatif àl'environnement, pour le calcul de la valeur de la parcelle expropriee, iln'est pas tenu compte de la plus-value ou moins-value qui resulte desprescriptions du plan d'amenagement regional, de secteur ou communal, nide l'augmentation de valeur acquise par ce bien en suite de travaux oumodifications effectues en contravention aux prescriptions de l'un de cesplans d'amenagement, si ces travaux ont ete executes apres la cloture del'enquete publique relative au plan.

Lorsque l'autorite procede à l'execution des prescriptions des plansregionaux, de secteur ou communaux et qu'elle procede, à cette fin, àdes expropriations de terrains, il n'est pas tenu compte lors du calcul dela valeur de la parcelle expropriee de la plus-value ou de la moins-valueresultant des prescriptions des plans.

Lorsque l'expropriation n'a pas lieu en vue de l'execution d'un planregional, de secteur ou communal, aucune prescription legale n'interditque, lors de la determination de la valeur de la parcelle expropriee, ilsoit tenu compte de la plus-value ou de la moins-value resultant desprescriptions d'un tel plan. Dans ce cas, le juge est tenu, lors de lafixation de la juste indemnite due à l'exproprie en vertu de l'article 16de la Constitution, de tenir compte d'une telle plus-value ou moins-value.

2. Aux termes de l'article 7.2.0 de l'arrete royal du 28 decembre 1972relatif à la presentation et à la mise en oeuvre des projets de plans etdes plans de secteur, les zones industrielles sont destinees àl'implantation d'entreprises industrielles ou artisanales. En outre, sontadmises dans ces zones, des entreprises de services auxiliairescomplements usuels des autres entreprises industrielles, notamment :agences de banque, stations-services, entreprises de transport,restaurants collectifs, depots de marchandises destinees à ladistribution nationale ou internationale.

Aux termes de l'article 8.2.1. de cet arrete, les zones industriellespeuvent faire l'objet des indications supplementaires suivantes commec'est le cas dans l'article 8.2.1.2. pour les zones d'industries de natureà perturber le milieu de vie qui sont destinees à l'implantationd'industries qui pour des raisons economiques ou sociales doivent etreisolees.

3. La notion « d'industrie ou d'entreprises industrielles » au sens desarticles 7 et 8 de l'arrete royal du 28 decembre 1972 se refere auxentreprises qui transforment des matieres premieres ou à des entreprisestechnico-productives. Les simples entreprises commerciales ou de service,telles que les commerces, les magasins ou les marches ne sont pas desindustries ou des entreprises industrielles au sens de cette disposition.Un marche horticole ne repond pas à la notion legale d'industrie denature à perturber le milieu de vie.

4. Les juges d'appel ont constate que :

- selon le plan de secteur de Malines, etabli par l'arrete royal du 5 aout1976, la parcelle à exproprier est situee dans un zone d'industries denature à perturber le milieu de vie ;

- l'arrete ministeriel du 10 aout 1992 approuvant le plan d'expropriationconsidere qu'apres leur acquisition les terrains seront cedes à lasociete cooperative VMV (Vennootschap Mechelse Veilingen).

5. Les juges d'appel ont constate que :

- l'autorite expropriante qui agit en vertu de la loi du 30 decembre 1970sur l'expansion economique est tenue d'appliquer la regle de l'article 29du decret du 22 octobre 1996 (actuellement article 72 du decret du 18 mai1999) ;

- les autorites et les personnes morales publiques qui, en vertu del'article 30 de la loi du 30 decembre 1970 procedent à l'expropriationd'immeubles necessaires à l'amenagement de terrains à l'usage del'industrie, de l'artisanat ou de services, ne peuvent le faire que sil'expropriation est conforme à la destination donnee par le pland'amenagement en vigueur ;

- dans ce cas, pour la determination de la valeur du bien exproprie, ellesont le droit d'appliquer les regles de l'article 31 de la loi du 29 mars1962 organique de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme (article29 du decret du 22 octobre 1996, actuellement article 72 du decret du 18mai 1999).

6. Les juges d'appel ont decide, en l'espece, qu'il a bien ete procede àl'expropriation en vue de la realisation du plan de secteur par les motifssuivants :

- la these des demandeurs suivant laquelle un marche de produitshorticoles, se limitant à la distribution, serait inconciliable avec ladestination urbanistique en raison de l'absence du composant deproduction, ne peut etre suivie ;

- aucune disposition legale ou reglementaire ne prevoit que le composantde production doit etre indissociablement lie à une entrepriseindustrielle ou artisanale ;

- en outre, la these suivant laquelle un marche de produits horticolesvise uniquement la distribution de produits horticoles et ne releve pasd'une zone industrielle et a fortiori pas d'une zone d'industrie de natureà perturber le milieu de vie est fondee sur des premisses non etablies ;

- certaines parties comme des quais de chargement et de dechargement etdes installations de nettoyage peuvent en effet etre considerees commepouvant etre de nature à perturber le milieu de vie.

7. Les juges d'appel, qui decident, sur cette base, qu'un marche deproduits horticoles peut etre considere d'un point planologique comme uneindustrie pouvant etre de nature à perturber le milieu de vie, violentl'article 8.2.1.2. de l'arrete royal du 28 decembre 1972 relatif à lapresentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans desecteur.

Des lors que les juges d'appel decident à tort qu'un marche de produitshorticoles est une industrie de nature à perturber le milieu de vie ausens de l'article 8.2.1.2 dudit arrete royal, ils ne motivent paslegalement leur decision selon laquelle l'expropriation tendait à larealisation du plan de secteur et ils violent l'article 29 du decret du 22octobre 1996.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du

fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Geert Jocqueet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-neuf mars deuxmille treize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

29 mars 2013 C.10.0638.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0638.N
Date de la décision : 29/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-29;c.10.0638.n ?
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