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28/03/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0330.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mars 2013, C.12.0330.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

8250



NDEG C.12.0330.F

BNP Paribas, societe de droit franc,ais dont le siege est etabli à Paris(France), boulevard des Italiens, 16,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

R. L.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenu

e Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige...

Cour de cassation de Belgique

Arret

8250

NDEG C.12.0330.F

BNP Paribas, societe de droit franc,ais dont le siege est etabli à Paris(France), boulevard des Italiens, 16,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

R. L.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 mai 2011 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- principe general du droit, dit principe dispositif, en vertu duquelseules les parties ont la maitrise des limites du litige ;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense ;

- articles 1134, 1135, 1142, 1146, 1147, 1149 et 1150 du Code civilfranc,ais ;

- articles 1er et 3, specialement alinea 1er, du Reglement (CE)

nDEG 593/2008 du Parlement europeen et du Conseil sur la loi applicableaux obligations contractuelles (ci-apres « le Reglement de Rome I ») ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret, par reformation du jugement entrepris, « statuant à nouveau(...), dit la demande reconventionnelle [du defendeur] partiellementfondee ; condamne [la demanderesse] à payer au [defendeur], à titre dedommages et interets, la somme de 18.318,81 euros et la somme de1.122.147,87 euros à augmenter des interets judiciaires depuis le 15 juin2005 jusqu'à parfait paiement ; ordonne la compensation de cette sommeavec celle qui est due par [le defendeur] à [la demanderesse] en vertu dupresent arret ».

L'arret commence par proceder aux constatations selon lesquelles :

« 1. [Le defendeur] et [la demanderesse], agissant à l'intervention deson agence situee avenue ... à Paris, sont en relation de compte depuisla signature entre les parties d'une convention de compte de type`Convention B Particuliers' le 20 janvier 1989.

[Le defendeur] est docteur ingenieur en automatique de formation. Il estengage en tant que salarie par la societe franc,aise `Altran Technologies'(ci-apres `Altran'), cotee en bourse de Paris.

La convention d'ouverture de compte du 20 janvier 1989 mentionne qu'àcette date dejà, [le defendeur] portait le titre de responsable dedepartement.

[Le defendeur] demenage de la France vers la Belgique en 1999 et doit àce titre payer une somme apparemment importante au fisc franc,ais à titrede `quitus' fiscal.

Sa relation de compte avec [la demanderesse], agence ... de Paris, sepoursuit nonobstant sa nouvelle domiciliation en Belgique. Un etat desituation de son compte aupres de la [demanderesse] au 31 decembre 1999,alors qu'il est dejà domicilie en Belgique, demontre qu'il maniait dessommes importantes tant au credit qu'au debit de son compte et qu'il avaitlaisse se creer un solde debiteur aupres de la banque, apparemment sansecrit. Ce debit etait destine, selon ses dires, à financer le paiement deson `quitus' fiscal.

2. Une premiere convention d'ouverture de credit par decouvert en compteest signee entre [la demanderesse] et [le defendeur] en date du

20 decembre 2000 pour un montant de 80.000 euros et une duree maximale dequatre ans expirant le 1er janvier 2005.

Cette ouverture de credit est destinee à permettre le financement dupaiement par [le defendeur] d'une prime d'option sur des obligationsconvertibles dites Oceane emises en juillet 2000 par son employeur, lasociete Altran.

L'article 18 de la convention d'ouverture de credit prevoit que celle-ciest soumise au droit franc,ais pour sa validite, son interpretation et sonexecution.

En garantie du remboursement de cette ouverture de credit, [le defendeur]donne en gage [à la demanderesse] un compte d'instruments financiers danslequel seront inscrites, prealablement à l'utilisation du credit, 863actions Altran (apres une division du titre Altran intervenue le 2 janvier2001, ces 863 actions Altran deviendront 2.589 actions Altran).

La declaration de gage de compte d'instruments financiers souscrite par[le defendeur] le 21 decembre 2000 mentionne que les 863 actions Altranont, à l'epoque de la constitution du gage, une valeur unitaire de 221,60euros (soit, apres la division du titre en trois, de 73,87 euros).

L'article 8 de la convention d'ouverture de credit dispose ce qui suit :

`L'emprunteur s'engage, pendant toute la duree du credit, à constituer ungage complementaire en sorte que la valeur totale actualisee desinstruments financiers inscrits dans le compte gage soit toujours egale,au moins, à 300 p.c. du montant de l'engagement de la banque.

Dans l'hypothese ou la valeur totale actualisee des instruments financiersinscrits dans le compte gage atteindrait 200 p.c. du montant del'engagement de la banque, l'emprunteur devra sur sommation de la banquefaire en sorte que le seuil de 300 p.c. soit atteint.

Dans l'hypothese ou la valeur totale actualisee des instruments financiersinscrits dans le compte gage atteindrait 150 p.c. du montant del'engagement de la banque, la banque prononcera la decheance du terme dela presente ouverture de credit'.

Cette clause est reproduite en termes substantiellement identiques dans ladeclaration de gage de compte d'instruments financiers souscrite par [ledefendeur] le 21 decembre 2000.

L'article 12 de la convention d'ouverture de credit dispose en outre cequi suit :

`Independamment des causes legales d'exigibilite anticipee, l'ouverture decredit sera resiliee de plein droit dans les cas ci-apres :

- (...)

- diminution significative de la valeur de la surete ayant pour effet quela valeur totale actualisee des instruments financiers inscrits dans lecompte gage est reduite à 150 p.c. du montant de la creance'.

3. Une deuxieme ouverture de credit est signee entre [la demanderesse] et[le defendeur] en date du 11 mai 2001 sous forme de decouvert en comptepour un montant maximum de 1.068.000 euros destinee au financement desbesoins personnels [du defendeur] hors de toute operation à caractereimmobilier.

La duree du decouvert est fixee à douze mois et est remboursable en toutetat de cause au plus tard le 31 mai 2002.

à titre de surete du remboursement de ce second credit, [le defendeur]met en gage au profit de la banque un compte d'instruments financiersouvert dans les livres de la banque contenant 20.800 actions Altran ayantà l'epoque de la constitution de ce gage une valeur unitaire de 72 euros.

Cette seconde convention d'ouverture de credit, ainsi que la convention degage de compte d'instruments financiers la garantissant, seront completeeset amendees par les conventions modificatives du 23 mai 2002 dont il seraquestion ci-apres.

4. Une troisieme convention d'ouverture de credit est signee entre [lademanderesse] et [le defendeur] le 14 mai 2012 à concurrence d'un montantde 312.936 euros destinee à permettre [au defendeur] de lever des optionssur actions de la societe Altran dans le cadre du plan d'interessement dupersonnel de celle-ci de 1997. Ce troisieme credit est consenti pour uneduree de vingt-quatre mois à compter du 14 mai 2002.

L'article 13 de cette troisieme convention de credit la soumet àl'application de la loi franc,aise.

En garantie du remboursement de ce troisieme credit, [le defendeur] donneen gage à la banque un compte d'instruments financiers ouvert aupresd'une societe de services de BNP Paribas contenant 9.300 actions Altranayant à l'epoque une valeur unitaire de 54 euros.

L'article 2, b, de cette troisieme convention d'ouverture de creditprevoit ce qui suit :

`La resiliation par la banque [de l'ouverture de credit] pourra intervenirà tout moment sans preavis et entrainera la cloture du compte etl'exigibilite de toutes les sommes dues dans ce cadre à quelque titre quece soit (capital, interets, commission, frais accessoires), dans l'un descas suivants :

- (...)

- s'il n'etait pas maintenu au profit de la banque le benefice du gage decompte d'instruments financiers constitue pour surete du credit par actesepare, comme en cas de diminution significative de la valeur economiquede ladite garantie, qui aurait pour consequence de ramener la valeur decette garantie à un montant inferieur à 130 p.c. du montant de lacreance garantie'.

Cette ouverture de credit rentre dans le cadre des conditions privilegiesreservees par [la demanderesse] aux beneficiaires de plans d'options suractions d'Altran et notamment dans le cadre d'une proposition definancement de la levee d'options sur actions d'Altran dans le cadre duplan d'interessement du personnel de 1997.

Ces conditions privilegiees de [la demanderesse] prevoient notamment qu'encas de financement de 100 p.c. du prix payable lors de la levee

d'options sur actions conferees au personnel dans le cadre d'un decouvertà un an (ce qui est le cas en l'espece), les garanties à constituerconsistent en un nantissement de titres Altran et qu' `un complement degarantie sera demande si la valeur de la garantie devenait inferieure à130 p.c. du financement lorsqu'il s'agit de titres Altran et 120 p.c. dufinancement lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance sur la vie en unitesde compte'.

La declaration de gage de compte d'instruments financiers faite par [ledefendeur] le 14 mai 2002 mentionne que [le defendeur] `declare que lecompte gage ainsi que les instruments financiers, objets de la presentedeclaration, ne sont frappes d'aucune indisponibilite à quelque titre quece soit'.

Cette declaration porte sur les 9.300 actions Altran initialement gageespour garantir ce credit. à une date indeterminee, ce gage sera completepar 8.000 actions Altran supplementaires.

5. Le 23 mai 2002 intervient entre [la demanderesse] et [le defendeur] lecontrat modificatif de la deuxieme ouverture de credit portant celle-ci à1.700.000 euros pour une duree de douze mois jusqu'au 30 mai 2003.

L'article 8 du contrat requalificatif du 23 mai 2002 soumet la secondeouverture de credit egalement au droit franc,ais.

La declaration de gage d'instruments financiers souscrite par [ledefendeur] en garantie de ce second credit, qui portait initialement sur20.800 actions Altran, est remplacee par deux declarations de gage decompte d'instruments financiers, signees simultanement par [le defendeur]le 23 mai 2002, la premiere portant sur 10.926 actions Altran valoriseesà 54,25 euros l'unite et la seconde sur 39.444 actions Altran valoriseesà 50 euros l'unite.

La convention modificative de l'ouverture de credit prevoit en son article2 ce qui suit :

`La realisation par la banque pourra intervenir à tout moment sanspreavis et entrainera la cloture du compte et l'exigibilite de toutes lessommes dues dans ce cadre à quelque titre que ce soit (capital, interets,commission, frais accessoires), dans le cas suivant en plus de ceux citesdans l'acte du

11 mai 2001 : s'il n'etait pas maintenu au profit de la banque, lebenefice du gage de compte d'instruments financiers constitue pour suretedu credit par acte separe, comme en cas de diminution significative de lavaleur economique de ladite garantie, qui aurait pour consequence deramener la valeur de cette garantie à un montant inferieur à 140 p.c. dumontant de la creance garantie'.

Les deux declarations de gage de compte d'instruments financiersconfirment :

`Le constituant s'oblige à completer le gage en sorte que la valeurtotale des instruments financiers et des sommes inscrits dans le comptegage soit toujours egale, au moins, à 140 p.c. du montant de la creancegarantie. à defaut, le creancier se reserve le droit de rendre exigiblesses creances et de realiser le gage comme indique ci-apres'.

Dans les deux declarations de gage, [le defendeur] declare que le comptegage ainsi que les instruments financiers, objets de ces declarations, nesont frappes d'aucune indisponibilite à quelque titre que ce soit.

à une date indeterminee apres la signature de l'acte modificatif dudeuxieme credit, le double gage portant sur un total de 59.600 actionsAltran est complete par la mise en gage complementaire de 12.000 actionsAltran supplementaires, de sorte que le montant total des actions Altrangagees pour garantir ce deuxieme credit s'est eleve à 62.370 actionsAltran.

egalement à une date indeterminee, [le defendeur] propose à la banque lamise en gage d'un certain nombre d'autres titres, notamment des actionsLabo Arkopharma, Alcatel et Tiscali.

6. Le 24 juin 2002, BNP Paribas Securities Services, en sa qualite deteneur du compte gage, emet au profit [du defendeur] et manifestement envue de l'etablissement de la declaration fiscale de celui-ci, uneattestation selon laquelle les 9.300 actions Altran gagees en faveur de labanque pour surete du troisieme credit font l'objet, contrairement à ceque mentionnait la declaration de gage souscrite par [le defendeur], d'une`interdiction faite au constituant de disposer des instruments financiersinscrits dans le compte gage', cette indisponibilite etant purementfiscale puisque la meme attestation precise que ces memes actions sont`disponibles fiscalement le 5 novembre 2002'.

7. Le cours de bourse de l'action Altran qui, au debut de l'an 2000,atteignait 100 euros avait baisse, comme dit ci-dessus, lors de lasignature de la premiere convention de credit à 73,87 euros, lors de lasignature de la deuxieme convention de credit à 72 euros, lors de lasignature de la troisieme convention de credit à 54 euros et lors ducontrat modificatif de la deuxieme ouverture de credit à respectivement54,25 euros (pour les 10.926 actions faisant l'objet de la premieredeclaration de gage) et 50 euros (pour les 39.444 actions Altran faisantl'objet de la seconde declaration de gage).

Selon les tableaux produits par [le defendeur], et qui ne sont pascontestes comme tels par [la demanderesse], le seuil contractuel de 300p.c. prevu dans la premiere convention de credit ne fut jamais atteint.

Le seuil de 200 p.c. prevu dans cette meme convention de credit futfranchi à la baisse au debut d'avril 2002.

Le seuil contractuel de 150 p.c. egalement prevu par la premiereconvention de credit fut franchi à la baisse en juin 2002 (aux alentoursde 44 euros l'unite).

Le seuil de 140 p.c. prevu par la deuxieme ouverture de credit fut franchià la baisse egalement au debut de juin 2002 (aux alentours de 47 eurosl'unite).

Par la suite, le cours ne cessa de baisser.

Une chute importante fut enregistree en juillet 2002 à la suite d'un avispublie par un analyste financier (Merrill Lynch), qui divulgua une etudeselon laquelle la societe Altran faisait face à des problemes detresorerie beaucoup plus importants que ceux qu'elle reconnaissait dansses publications.

Le cours de l'action Altran s'etablit à la suite de la publication de cetavis defavorable en juillet 2002 à environ 15 euros l'unite.

Un autre article, publie par Le Monde en octobre 2002 et se referant àdes documents internes d'Altran montrant un taux d'activite plus faibleque ce qui etait presente au public, fit chuter le cours aux environs de12 euros l'unite.

Une enquete penale fut lancee contre les hauts dirigeants de la societeAltran en septembre 2004 et le cours resta sans evolution significativepar rapport au bas niveau atteint en octobre 2002.

8. [La demanderesse] ne reagit au franchissement de ces differents seuilsque pour la premiere fois le 26 juillet 2002 en demandant [au defendeur]par telephone la constitution de garanties complementaires.

[Le defendeur] envoie le meme jour à [la demanderesse] une lettremanuscrite pour lui indiquer qu'il examine toutes les possibilites en vuede completer les garanties requises.

9. Par lettre du 13 septembre 2002, [la demanderesse] invoque pour lapremiere fois par ecrit le depassement par le bas des seuils derespectivement 140 p.c. et 130 p.c. prevus par la deuxieme et la troisiemeouvertures à un moment ou le ratio de couverture du credit par le gage nes'etablit plus qu'à 53 p.c. et 65 p.c. respectivement.

[La demanderesse] demande la reconstitution des garanties au niveau requisde 140 p.c. et 130 p.c. et indique qu'à defaut, la decheance du terme desouvertures de credits sera prononcee.

Cette lettre demeure sans reponse ni suite quelconque à l'epoque.

10. Par lettre du 26 fevrier 2003, [la demanderesse] ecrit [au defendeur]que la valeur du gage couvrant la premiere ouverture de credit a franchià la baisse le seuil contractuel de 200 p.c. et demande [au defendeur] dereconstituer la valeur du gage de fac,on à atteindre le seuil contractuelde 300 p.c., à defaut de quoi la banque indique qu'elle sera contraintede reclamer une exigibilite anticipee du credit.

Par lettre du 6 mars 2003, [le defendeur] repond que la valeur actualiseedu gage est en realite inferieure au seuil contractuel de 150 p.c. depuisplusieurs mois et qu'il ne comprend pas le changement d'attitude de labanque et la cause de sa mise en demeure.

11. Par lettre du 16 juillet 2003, [le defendeur] propose de constituerune hypotheque sur un bien immobilier qu'il possede en region parisienne (à V.) et qu'il a decide de mettre en vente au prix de 840.000 euros(frais d'agence inclus).

Par lettre du 8 aout 2003, la banque repond qu'elle ne peut accepter laprorogation du decouvert de 1.700.000 euros (deuxieme ouverture de creditarrivee à echeance le 30 mai 2003) et le maintien du troisieme credit de312.936 euros (à echeance du 13 mai 2004) que moyennant l'obtention d'uneinscription hypothecaire à la fois sur le bien appartenant [au defendeur]situe à V. et sur un autre bien dont il est proprietaire à B.

12. Par lettre du 29 aout 2003, [le defendeur] propose une inscriptionhypothecaire sur sa propriete de V. mais signale qu'il n'estqu'usufruitier de la propriete de B., ses enfants en detenant lanue-propriete.

En lieu et place de la maison de B., il propose à la banque de prendreune garantie sur deux appartements qu'il possede egalement, conjointementavec son epouse, dans la commune d'I.

Ces projets de constitution d'hypotheques complementaires demeurent sanssuite.

13. Par lettres recommandees avec accuse de reception du 15 mars 2004, labanque prononce la decheance du terme et l'exigibilite immediate dudeuxieme et du troisieme credit en raison de l'insuffisance averee desgaranties.

Par lettre recommandee du 30 avril 2004, la banque prononce egalement ladecheance du terme et l'exigibilite immediate du premier credit pour lememe motif.

14. Par une nouvelle lettre recommandee du 30 novembre 2004, la banque met[le defendeur] en demeure de rembourser immediatement les trois credits,majores des interets echus, et indique qu'à defaut de remboursement sousquinzaine, elle se reserve d'agir en justice et de realiser ses gages.

15. Ces mises en demeure sont reiterees le 23 janvier 2006 et, en date du15 fevrier 2006, la banque procede à la vente forcee de toutes lesactions Altran nanties à son profit, soit 2.589 actions pour le premiercredit, 70.370 actions pour le deuxieme credit et 9.300 actions pour letroisieme credit, auxquelles s'ajoutent les autres actions entre-tempsnanties par [le defendeur].

Le total de ces ventes s'eleve à 752.580,13 euros. La vente des titresAltran est realisee à un prix moyen de 11,46 euros par action.

à la suite de ces ventes forcees, le premier credit est integralementrembourse et [le defendeur] reste devoir à la banque, au 21 fevrier2006 :

- 1.110.411,42 euros sur le deuxieme credit ;

- 250.007,66 euros sur le troisieme credit ».

L'arret se fonde ensuite sur les motifs selon lesquels :

« C'est à juste titre que [le defendeur] invoque que la responsabilitecontractuelle de [la demanderesse] est engagee pour manquement à sondevoir de mise en garde, tel qu'il decoule du premier credit consenti,complete par la declaration de mise en gage d'instruments financierssignee par lui le

21 decembre 2000.

Cette question doit etre resolue conformement au droit franc,ais, qui estapplicable à tout ce qui concerne la responsabilite contractuelle de labanque. Les trois conventions de credit sont en effet soumises au droitfranc,ais (supra, nos 2, 4, et 5). En droit franc,ais, l'obligation demise en garde de l'etablissement de credit à l'egard de son client est denature contractuelle (Cass. fr., 1e ch. civ., 8 juin 2004, J.C.P., ed. E,1442, note D. Legeais).

Or, il est etabli que la declaration de gage d'instruments financiers surlaquelle la demande [du defendeur] est fondee ne fait que reproduire ladisposition de l'article 8 de la convention d'ouverture de credit du 22decembre 2000 qui lie la banque à l'egard [du defendeur] (supra, nDEG 2).

Cet article prevoit trois seuils, le premier à 300 p.c., le second à 200p.c. et le troisieme à 150 p.c. du montant de l'engagement de la banque.Pour les motifs qui seront ci-apres exposes, la cour [d'appel] estime quec'est à l'approche du troisieme seuil que la banque avait une obligationimplicite mais certaine de mettre [le defendeur] en garde et que la banquen'etablit pas s'etre conformee à cette obligation.

Le gage constitue par [le defendeur] en execution de cette ouverture decredit n'a jamais atteint en valeur 300 p.c. du montant de l'engagement dela banque.

Ce seuil n'est toutefois, ni en vertu de l'article 8 de la conventiond'ouverture de credit, ni en vertu de l'article 12 de celle-ci, ni envertu des dispositions de la declaration de gage souscrite par [ledefendeur], un seuil obligatoire pour la banque.

Il en va de meme pour ce qui concerne le seuil de 200 p.c. ; selon lesdispositions de l'article 8 de la convention d'ouverture de credit,reproduit dans la declaration de gage souscrite par [le defendeur], il n'ya d'obligation que dans le chef de l'emprunteur s'il rec,oit une sommationde la banque, sans qu'il n'y ait aucune obligation pour celle-ci de lancercette sommation lorsque ce seuil est franchi à la baisse.

En revanche, tant l'article 8 de la convention d'ouverture de credit quel'article 12 de celle-ci, ainsi que les dispositions de la declaration degage souscrite par [le defendeur], disposent expressement que la banqueest tenue de prononcer la decheance du terme et que l'ouverture de creditsera resiliee de plein droit lorsque le seuil de 150 p.c. est franchi àla baisse.

Cette clause de decheance du terme et de resiliation automatiqueentrainait implicitement mais necessairement l'obligation pour la banque,dans le cadre d'une gestion prudente et avisee du credit qu'elle avaitoctroye, de mettre en garde [le defendeur] à l'approche du seuil et delui demander de completer le gage pour eviter que la sanction ne soitencourue.

Or, la banque n'invoque ni n'etablit qu'elle a adresse [au defendeur] unequelconque mise en garde avant que la realisation n'intervienne. En droitfranc,ais, le devoir de mise en garde etant dans le chef du professionnelune obligation de resultat, c'est la banque qui, en vertu de l'article1315 du Code civil, a la charge de prouver qu'elle a execute cetteobligation (Cass. fr., 1e ch. civ., 25 fevrier 1997, Bull. civ., 1997, I,49 ; Cass. fr., 1e ch. civ., 29 avril 1997, R.G.A.R., 1997, 12855 ; Cass.fr., 1e ch. civ., Bull. civ., 2002, nDEG 132 ; Cass. fr., 1e ch. civ.,30 octobre 2007, cite in La Semaine Juridique, ed. gen., nDEG 12,

19 mars 2008, p. 43).

En dehors de cette obligation implicite mais certaine de mise en garde encas de franchissement à la baisse du seuil de 150 p.c., la banque n'avaitpas d'obligation particuliere de mettre [le defendeur] en garde lorsqueles autres seuils ont ete atteints, ces circonstances n'ayant pas lesmemes consequences contractuelles que le franchissement du seuil de 150p.c.

En raison de son statut au sein de la societe Altran et de saparticipation au programme d'options sur actions de celle-ci pour desmontants non negligeables, [le defendeur] devait necessairement suivreregulierement l'evolution du cours et etre conscient du risque encouru.

Aussi bien lorsqu'il signa l'ouverture de credit que lors dufranchissement du cours de bourse de l'action Altran en dessous du seuilcontractuel de 200 p.c., [le defendeur] etait un cadre superieur de lasociete Altran, portant le titre de responsable de departement (supra,nDEG 1).

Il etait beneficiaire du plan d'options sur actions d'Altran, depuis 1997au moins.

Il participait en outre, jusqu'à concurrence de 16.000 parts sociales, àla societe civile Altran Directors Funds, qui avait pour objet, selon sespropres dires, de favoriser la participation des salaries dansl'actionnariat d'Altran.

etant ainsi un investisseur averti, à tout le moins en ce qui concernecette valeur, il pouvait lui-meme parfaitement determiner quand les seuilsde couverture de ses obligations par les suretes conferees à la banqueetaient franchis à la baisse et les mesures qu'il convenait de prendre envue d'eviter une resiliation eventuelle du credit au moment ou cetteresiliation etait contractuellement prevue, c'est-à-dire en cas defranchissement à la baisse de 150 p.c.

Avant que le seuil de 150 p.c. soit atteint, la banque n'avait ainsiaucune obligation particuliere de mise en garde en raison du profild'investisseur averti du client, qui etait parfaitement à memed'apprecier ce qu'il convenait de faire (comp. Cass. fr., 1e ch. civ., 12juillet 2005, Rec. Dalloz, 2005, nDEG 33, p. 2276, avec la note V.Arena-Robardet ; Cass. fr., 1e ch. civ., 30 octobre 2007, cite in LaSemaine Juridique, ed. gen., II, nDEG 12, 19 mars 2008, p. 43).

La seule obligation contractuelle de la banque que celle-ci n'a pasrespectee dans le cadre de la premiere ouverture de credit etait donc demettre en garde [le defendeur] en temps utile avant la decheanceautomatique du terme et la resiliation de plein droit de la conventiond'ouverture de credit au moment ou la valeur du gage a franchi à labaisse le seuil de 150 p.c. du montant de la creance garantie.

Si [la demanderesse] avait respecte cette obligation contractuelle, elleaurait obtenu, soit le remboursement integral du credit, soit laconstitution de nouvelles garanties, de sorte que [le defendeur] n'auraitpas subi le prejudice lie à la realisation tardive du gage sur les titresAltran en fevrier 2006, à un cours nettement inferieur à ce qu'il etaiten juin 2002.

[Le defendeur] invoque que son prejudice consiste en l'accroissement de sadette à l'egard de [la demanderesse] dans l'intervalle, qu'il evalue à18.318,81 euros. Ce montant n'est pas repris au titre des demandes decondamnations formulees dans le dispositif des conclusions prises par [ledefendeur] mais il est allegue et justifie dans le corps de celles-ci auxparagraphes 45 et 46. Cette demande a donc bien ete soumise à lacontradiction et la cour [d'appel] peut y avoir egard (Cass., 30 septembre1996, Pas., 1996, I, 876). Ni le mode de calcul ni le lien de causalite ne sont contestes par [la demanderesse]. Celle-ci doit des lors etrecondamnee à payer cette somme [au defendeur], à titre de dommages etinterets, majoree des interets judicaires depuis la date de l'introductionde la demande reconventionnelle [du defendeur], soit le 15 juin 2005 ».

L'arret se fonde egalement sur les motifs selon lesquels :

« Comme dit ci-dessus, ce devoir de mise en garde est, en droitfranc,ais, à l'egard du client de la banque, de nature contractuelle, saviolation constituant une violation de l'article 1147 du Code civil.

Un tel devoir de mise en garde n'est toutefois reconnu par lajurisprudence franc,aise que si la banque a sur la situation financiere deson client des informations que lui-meme ignore ou si l'emprunteur est unemprunteur profane dont la banque n'a pas verifie les capacitesfinancieres et auquel elle a accorde un pret excessif au regard decelles-ci (Cass. fr., 1e ch. civ., 12 juillet 2005, precite).

Ce devoir de mise en garde n'existe pas vis-à-vis d'un emprunteursuffisamment averti pour pouvoir apprecier lui-meme l'equilibre entre lesmontants empruntes et ses capacites contributives (Cass. fr., 1e ch. civ.,

30 octobre 2007, precite).

En l'espece, à l'epoque ou les credits ont ete consentis, [le defendeur]beneficiait de revenus professionnels importants qui se situaient, selonles pieces produites par lui, à environ 10.000 euros par mois, apresimpots.

Il disposait d'un patrimoine immobilier qu'il evalue lui-meme à 1.107.500euros apres deduction des credits consentis pour l'acquisition de cesimmeubles (meme s'il evalue la valeur en realisation forcee de cesimmeubles à un montant inferieur).

Il possedait un nombre important d'actions ou d'options sur actionsAltran, ainsi que d'autres valeurs mobilieres en compte, telles que lesactions Labo Arkopharma, Alcatel et Tiscali, qui furent nanties à unedate indeterminee en faveur de la banque, ainsi que d'autres actions qu'ilmentionne dans sa lettre du 28 decembre 2004.

Dejà à la fin de 1999, il maniait des sommes importantes tant au creditqu'au debit de son compte aupres de [la demanderesse] (supra, nDEG 1).

La premiere et la troisieme ouverture de credit consenties par [lademanderesse] etaient destinees à l'acquisition d'options sur actionsAltran, que [le defendeur] connaissait bien et sur lesquelles la banque,ainsi qu'il sera expose ci-dessous, n'avait pas necessairement, àl'epoque [de] la conclusion de ces ouvertures de credit, des informationsplus defavorables que lui-meme.

La deuxieme ouverture de credit etait destinee, selon les dires [dudefendeur], d'une part, à regulariser le debit en compte cree par lepaiement de son `quitus' fiscal et, d'autre part, à lui permettred'effectuer une donation à son epouse et ses enfants.

Compte tenu de la situation de son patrimoine et de ses revenus, cetteoperation ne peut etre qualifiee comme etant celle d'un profane mais doitetre consideree comme ayant ete conclue par un emprunteur averti etconscient des consequences de ses actes ».

L'arret se fonde enfin sur les motifs selon lesquels :

« En revanche, en ce qui concerne les deuxieme et troisieme ouvertures decredit, s'il est vrai que la banque avait seulement la faculte, et nonl'obligation, de resilier le credit et de le rendre immediatement exigibleen cas de franchissement vers le bas du seuil de respectivement 140 p.c.et 130 p.c., [le defendeur] invoque à juste titre qu'elle avait à toutle moins implicitement, compte tenu de l'economie de ces conventions,l'obligation de le mettre en garde des que cette faculte entrait en jeuet, le cas echeant, de denoncer les credits pour eviter l'accroissement dudommage potentiel [du defendeur], si cette mise en garde ne produisaitaucun resultat.

Cette obligation implicite mais certaine est confirmee, pour la troisiemeouverture de credit, par les conditions privilegiees de [la demanderesse]pour le financement du plan d'options sur actions de la societe Altrandans le cadre duquel se situait l'ouverture de credit (supra, nDEG 4).Ces conditions privilegiees prevoyaient expressement qu'un `complement degarantie serait demande si la valeur de la garantie devenait inferieure à130 p.c. du financement' (supra,

nDEG 4). Cette clause implique que la banque avait l'obligation de mettrele credite en garde au moment ou ce seuil fut franchi et, à defaut dereaction adequate, de proceder à la resiliation anticipee et à larealisation du gage.

La meme conclusion s'impose pour ce qui concerne la deuxieme ouverture decredit, meme si celle-ci etait uniquement destinee au financement debesoins personnels [du defendeur] et ne se situait pas dans le cadre duplan d'options sur actions de la societe Altran. Les trois conventionsd'ouverture de credit doivent en effet s'interpreter les unes par lesautres, dans le cadre d'une meme relation de crediteur à credite, desorte que les memes obligations de mise en garde qui resultaientexplicitement de la premiere convention ou du plan d'options sur actionslie à la troisieme convention devaient egalement s'appliquerimplicitement à la deuxieme convention.

La banque a donc viole, egalement pour les deuxieme et troisiemeconventions d'ouverture de credit, son obligation implicite mais certainede mise en garde lorsque le seuil de respectivement 140 p.c. et 130 p.c. aete franchi à la baisse. Elle aurait du, afin de limiter le dommage [dudefendeur], mettre celui-ci en garde et, en l'absence de reaction,denoncer le credit et realiser le gage immediatement et non avec un retardconsiderable, pres de trois ans et demi apres.

Le seuil de 140 p.c. a ete franchi à la baisse pour la deuxieme ouverturede credit au debut de juin 2002, à un cours unitaire de l'action Altrande 47 euros.

Le seuil de 140 p.c. [lire : 130 p.c.] a ete franchi à la baisse pour latroisieme ouverture de credit egalement au debut de juin 2002, lorsque lecours de l'action Altran a atteint 44 euros.

[Le defendeur] invoque que son prejudice consiste en l'accroissement de sadette à l'egard de [la demanderesse] dans l'intervalle, qu'il evalue à1.122.147,87 euros. Ni ce montant, ni son mode de calcul, ni le lien decausalite ne sont contestes par [la demanderesse] ».

De la sorte, l'arret retient, en substance, la responsabilite de BNPParibas pour avoir commis un manquement à un devoir contractuel implicitede mise en garde prealable au franchissement des seuils de valorisationdes instruments financiers remis en gage, entrainant automatiquement (pourla premiere ouverture de credit) ou pouvant entrainer (pour les deuxiemeet troisieme ouvertures de credit) la resiliation des conventions.

L'arret en deduit que [la demanderesse] doit des lors « etre condamnee àpayer [...] [au defendeur] [la somme de 18.318,81 euros et la somme de1.122.147,87 euros correspondant à l'accroissement de sa dette] à titrede dommages et interets, majores des interets judiciaires depuis la datede l'introduction de la demande reconventionnelle [du defendeur], soit le15 juin 2005 ».

Griefs

Premiere branche

1. Il est constant que viole la foi due à un acte, le juge qui en donneun interpretation inconciliable avec ses termes en decidant qu'il contientune mention qui ne s'y trouve pas ou, à l'inverse, qu'il ne contient pasune mention qui pourtant s'y trouve.

2. En l'espece, l'arret declare qu' « en ce qui concerne les deuxieme ettroisieme ouvertures de credit, s'il est vrai que la banque avaitseulement la faculte, et non l'obligation, de resilier le credit et de lerendre immediatement exigible en cas de franchissement vers le bas duseuil de respectivement 140 p.c. et 130 p.c., [le defendeur] invoque àjuste titre qu'elle avait à tout le moins implicitement, compte tenu del'economie de ces conventions, l'obligation de le mettre en garde des quecette faculte entrait en jeu et, le cas echeant, de denoncer les creditspour eviter l'accroissement du dommage potentiel [du defendeur], si cettemise en garde ne produisait aucun resultat ».

Or, dans ses conclusions additionnelles et de synthese d'appel III, ledefendeur n'invoquait la pretendue violation par la demanderesse de sonobligation de le mettre en garde en cas de franchissement vers le bas duseuil de valorisation des instruments financiers remis en gage que pour lapremiere ouverture de credit.

En ce qui concerne les deuxieme et troisieme ouvertures de credit, ledefendeur se limitait, au contraire, à pretendre que la demanderesse avait manque à diverses obligations pesant sur elle lors de l'octroi deces credits, qu'elle aurait du, selon lui, refuser de lui consentir. Il nelui reprochait donc aucunement d'avoir manque à une obligation de mise engarde en cas de franchissement vers le bas des seuils de valorisation desinstruments financiers remis en gage, entrainant une faculte de denoncerces credits, comme l'affirme erronement l'arret.

L'arret, par les motifs vises ci-dessus, donne des lors des conclusionsadditionnelles et de synthese d'appel III du defendeur une interpretationinconciliable avec leurs termes en decidant qu'elle contiennent unemention qui ne s'y trouve pas.

3. En consequence, l'arret viole la foi due aux conclusions additionnelleset de syntheses d'appel III du defendeur (violation des articles 1319,1320 et 1322 du Code civil).

Deuxieme branche

1. Il est constant que, si le juge peut suppleer d'office aux moyensinvoques par les parties, c'est à la condition qu'il n'eleve aucunecontestation dont celles-ci ont exclu l'existence, qu'il se fondeuniquement sur des faits regulierement soumis à son appreciation et qu'ilne modifie pas l'objet de la demande. Il doit, ce faisant, respecter lesdroits de la defense.

2. En l'espece, par les motifs vises ci-dessus et, en particulier, par lesmotifs selon lesquels :

« En revanche, en ce qui concerne les deuxieme et troisieme ouvertures decredit, s'il est vrai que la banque avait seulement la faculte, et nonl'obligation, de resilier le credit et de le rendre immediatement exigibleen cas de franchissement vers le bas du seuil de respectivement 140 p.c.et 130 p.c., [le defendeur] invoque à juste titre qu'elle avait à toutle moins implicitement, compte tenu de l'economie de ces conventions,l'obligation de le mettre en garde des que cette faculte entrait en jeuet, le cas echeant, de denoncer les credits pour eviter l'accroissement dudommage potentiel [du defendeur], si cette mise en garde ne produisaitaucun resultat.

Cette obligation implicite mais certaine est confirmee, pour la troisiemeouverture de credit, par les conditions privilegiees de [la demanderesse]pour le financement du plan d'options sur actions de la societe Altrandans le cadre duquel se situait l'ouverture de credit (supra, nDEG4). Cesconditions privilegiees prevoyaient expressement qu'un `complement degarantie serait demande si la valeur de la garantie devenait inferieure à130 p.c. du financement' (supra, nDEG4). Cette clause implique que labanque avait l'obligation de mettre le credite en garde au moment ou ceseuil fut franchi, et, à defaut de reaction adequate, de proceder à laresiliation anticipee et à la realisation du gage.

Le meme conclusion s'impose pour ce qui concerne la deuxieme ouverture decredit, meme si celle-ci etait uniquement destinee au financement debesoins personnels [du defendeur] et ne se situait pas dans le cadre duplan d'options sur actions de la societe Altran. Les trois conventionsd'ouverture de credit doivent en effet s'interpreter les unes par lesautres, dans le cadre d'une meme relation de crediteur à credite, desorte que les memes obligations de mises en garde qui resultaientexplicitement de la premiere convention ou du plan d'options sur actionslie à la troisieme convention devaient egalement s'appliquerimplicitement à la deuxieme convention.

La banque a donc viole, egalement pour les deuxieme et troisiemeconventions d'ouverture de credit, son obligation implicite mais certainede mise en garde lorsque le seuil de respectivement 140 p.c. et 130 p.c. aete franchi à la baisse. Elle aurait du, afin de limiter le dommage [dudefendeur], mettre celui-ci en garde et, en l'absence de reaction,denoncer le credit et realiser le gage immediatement et non avec un retardconsiderable, pres de trois ans et demi apres.

Le seuil de 140 p.c. a ete franchi à la baisse pour la deuxieme ouverturede credit au debut de juin 2002, à un cours unitaire de l'action Altrande 47 euros.

Le seuil de 140 p.c. [lire : 130 p.c.] a ete franchi à la baisse pour latroisieme ouverture de credit egalement au debut de juin 2002, lorsque lecours de l'action Altran a atteint 44 euros.

[Le defendeur] invoque que son prejudice consiste en l'accroissement de sadette à l'egard de [la demanderesse] dans l'intervalle, qu'il evalue à1.122.147,87 euros. Ni ce montant, ni son mode de calcul, ni le lien decausalite ne sont contestes par [la defenderesse] »,

l'arret supplee d'office un moyen non invoque par le defendeur, deduitd'une pretendue violation par la demanderesse de son obligation de lemettre en garde en cas de franchissement vers le bas des seuils devalorisation des instruments financiers remis en gage, entrainant unefaculte de denoncer ces credits en ce qui concerne les deuxieme ettroisieme ouvertures de credit. Il eleve donc une contestation dont lesparties avaient exclu l'existence, sans la soumettre à un debatcontradictoire. La demanderesse a ete ainsi privee du droit de fairevaloir sa position quant à une eventuelle obligation de mise en garde quiaurait pese sur elle, avant d'exercer la faculte de denoncer les deuxiemeet troisieme ouvertures de credit, cette question n'ayant pu etre examineecomme telle devant la cour d'appel.

3. En consequence, l'arret meconnait le principe general du droit, ditprincipe dispositif, en vertu duquel seules les parties ont la maitrisedes limites du litige et le principe general du droit relatif au respectdes droits de la defense (violation de ces principes generaux du droit).

Troisieme branche

1. Il est constant que des motifs contradictoires se detruisentreciproquement et ne peuvent, ni l'un ni l'autre, servir de fondement àune decision.

2. Il est contradictoire, d'une part, de considerer que la demanderesseavait une obligation implicite mais certaine de mise en garde en cas defranchissement à la baisse du seuil de 150 p.c. (et seulement celui-là)et, d'autre part, d'admettre que, « etant un investisseur averti, à toutle moins en ce qui concerne [la valeur des instruments financiers remis engage], [le defendeur] pouvait lui-meme parfaitement determiner quand lesseuils de couverture de ses obligations par les suretes conferees à labanque etaient franchis à la baisse et les mesures qu'il convenait deprendre en vue d'eviter une resiliation eventuelle du credit au moment oucette resiliation etait contractuellement prevue, c'est-à-dire en cas defranchissement à la baisse de 150 p.c. ».

La consideration selon laquelle le franchissement à la baisse du seuil de150 p.c. aurait du entrainer une mise en garde de la part de lademanderesse envers le defendeur et la consideration selon laquelle ledefendeur pouvait lui-meme parfaitement determiner quand interviendrait lefranchissement de ce seuil et les mesures à prendre pour eviter laresiliation eventuelle du credit se detruisent reciproquement.

Par ailleurs, il est egalement contradictoire, d'une part, de constaterque « [la demanderesse] ne reagit au franchissement de ces differentsseuils que pour la premiere fois le 26 juillet 2002 en demandant partelephone la constitution de garanties complementaires ; [le defendeur]envoie le meme jour à [la demanderesse] une lettre manuscrite pour luiindiquer qu'il examine toutes les possibilites en vue de completer lesgaranties requises ; par lettre du 13 septembre 2002, [la demanderesse]invoque pour la premiere fois par ecrit le depassement par le bas desseuils de respectivement 140 p.c. et 130 p.c. prevus par la deuxieme et latroisieme ouverture à un moment ou le ratio de couverture du credit parle gage ne s'etablit plus qu'à 53 p.c. et 65 p.c. respectivement ; [lademanderesse] demande la reconstitution des garanties au niveau requis de140 p.c. et 130 p.c. et indique qu'à defaut, la decheance du terme desouvertures de credit sera prononcee ; cette lettre demeure sans reponse nisuite quelconque à l'epoque ; par lettre du 26 fevrier 2003, [lademanderesse] ecrit [au defendeur] que la valeur du gage couvrant lapremiere ouverture de credit a franchi à la baisse le seuil contractuelde 200 p.c. et demande [au defendeur] de reconstituer la valeur du gage defac,on à atteindre le seuil contractuel de 300 p.c. à defaut de quoi labanque indique qu'elle sera contrainte de reclamer une exigibiliteanticipee du credit ; par lettre du 6 mars 2003, [le defendeur] repond quela valeur actualisee du gage est en realite inferieure au seuilcontractuel de 150 p.c. depuis plusieurs mois et qu'il ne comprend pas lechangement d'attitude de la banque et la cause de sa mise en demeure ; parlettre du 16 juillet 2003, [le defendeur] propose de constituer unehypotheque sur un bien immobilier qu'il possede en region parisienne (àV.) et qu'il a decide de mettre en vente au prix de 840.00 euros (fraisd'agence inclus) ; par lettre du 8 aout 2003, la banque repond qu'elle nepeut accepter la prorogation du decouvert de 1.700.000 euros (deuxiemeouverture de credit arrivee à echeance le 30 mai 2003) et le maintien dutroisieme credit de 312.936 euros (echeance du 13 mai 2004) que moyennantl'obtention d'une inscription hypothecaire à la fois sur le bienappartenant [au defendeur] situe à V. et sur un autre bien dont il estproprietaire à B. ; par lettre du 29 aout 2003, [le defendeur] proposeune inscription hypothecaire sur sa propriete de V. mais signale qu'iln'est qu'usufruitier de la propriete de B., ses enfants detenant lanue-propriete ; en lieu et place de la maison de B., il propose à labanque de prendre une garantie sur deux appartements qu'il possedeegalement, conjointement avec son epouse, dans la commune d'I.; cesprojets de constitution d'hypotheques complementaires demeurent sanssuite ; par lettres recommandees avec accuse de reception du 15 mars 2004,la banque prononce la decheance du terme et l'exigibilite immediate dudeuxieme et du troisieme credit en raison de l'insuffisance averee desgaranties ; par lettre recommandee du 30 avril 2004, la banque prononceegalement la decheance du terme et l'exigibilite immediate du premiercredit pour le meme motif ; par une nouvelle lettre recommandee du 30novembre 2004, la banque met [le defendeur] en demeure de rembourserimmediatement les trois credits, majores des interets echus, et indiquequ'à defaut de remboursement sous quinzaine, elle se reserve d'agir enjustice et de realiser ses gages », et, d'autre part, d'affirmer que (i)« la banque n'invoque ni n'etablit qu'elle a adresse [au defendeur] unequelconque mise en garde avant que la resiliation n'intervienne », et que(ii) « la banque a donc viole, egalement pour les deuxieme et troisiemeconventions d'ouverture de credit, son obligation implicite mais certainede mise en garde lorsque le seuil de respectivement 140 p.c. et 130 p.c. aete franchi à la baisse. Elle aurait du, afin de limiter le dommage [dudefendeur], mettre celui-ci en garde et, en l'absence de reaction,denoncer le credit et realiser le gage immediatement et non avec un retardconsiderable, pres de trois ans et demi apres. Le seuil de 140 p.c. a etefranchi à la baisse pour la deuxieme ouverture de credit au debut de juin2002, à un cours unitaire de l'action Altran de 47 euros. Le seuil de 140p.c. [lire : 130 p.c.] a ete franchi à la baisse pour la troisiemeouverture de credit egalement au debut de juin 2002, lorsque le cours del'action a atteint 44 euros ».

La constatation selon laquelle la demanderesse a reagi au franchissementdes le 26 juillet 2002 et a echange à ce sujet avec le defendeur denombreux courriers, y compris l'envoi de mises en demeure prealables à ladenonciation des credits, et les considerations selon lesquelles, (i) lademanderesse n'etablit pas avoir adresse au defendeur une quelconque miseen garde avant que la resiliation n'intervienne ; (ii) la demanderesseaurait du denoncer le credit immediatement (c'est-à-dire des apres lefranchissement à la baisse des seuils en juin 2002) et non pres de troisans et demi apres, se detruisent reciproquement, car juillet 2002 ne sesitue pas dans le temps pres de trois ans et demi apres juin 2002. Enoutre, des mises en demeure prealables ont ete adressees au defendeur avant la denonciation des credits, comme le constate l'arret, tout enenonc,ant le contraire.

3. En consequence, l'arret repose sur des motifs contradictoires et n'estpartant pas regulierement motive (violation de l'article 149 de laConstitution).

Quatrieme branche

1. Aux termes de l'article 3 du Reglement de Rome I, « le contrat estregi par la loi choisie par les parties ». En l'espece, ainsi que ledecide à juste titre l'arret, les conventions litigieuses sont regies parle droit franc,ais.

En vertu des articles 1134, 1135, 1142, 1146, 1147, 1149 et 1150 du Codecivil franc,ais, il pese sur le banquier un devoir de mise en garde de sonclient, hors le cas ou ce dernier a connaissance des risques encourus, oudevait en avoir connaissance en raison de sa qualite de client averti.

2. En l'espece, l'arret, par les motifs vises ci-dessus, constate que :

- « En raison de son statut au sein de la societe Altran et de saparticipation au programme d'options sur actions de celle-ci pour desmontants non negligeables, [le defendeur] devait necessairement suivreregulierement l'evolution du cours et etre conscient du risque encouru.

Aussi bien lorsqu'il signa l'ouverture de credit que lors dufranchissement du cours de bourse de l'action Altran en-dessous du seuilcontractuel de 200 p.c., [le defendeur] etait un cadre superieur de lasociete Altran, portant le titre de responsable de departement (...).

Il etait le beneficiaire de plan d'options sur actions d'Altran, depuis1997 au moins.

Il participait en outre, à concurrence de 16.000 parts sociales, à lasociete civile Altran Directors Fund, qui avait pour objet, selon sespropres dires, de favoriser la participation des salaries dansl'actionnariat d'Altran.

etant ainsi un investisseur averti, à tout le moins en ce qui concernecette valeur, il pouvait lui-meme parfaitement determiner quand les seuilsde couverture de ses obligations par les suretes conferees à la banqueetaient franchis à la baisse et les mesures qu'il convenait de prendre envue d'eviter une resiliation eventuelle du credit au moment ou cetteresiliation etait contractuellement prevue, c'est-à-dire en cas defranchissement à la baisse de 150 p.c. » ;

* « Ce devoir de mise en garde n'existe pas vis-à-vis d'un emprunteursuffisamment averti pour pouvoir apprecier lui-meme l'equilibre entreles montants empruntes et ses capacites contributives.

En l'espece, à l'epoque ou les credits ont ete consentis, [le defendeur]beneficiait de revenus professionnels importants qui se situaient, selonles pieces produites par lui, à environ 10.000 euros par mois, apresimpots.

Il disposait d'un patrimoine immobilier qu'il evalue lui-meme à 1.107.500euros apres deduction des credits consentis pour l'acquisition de cesimmeubles (meme s'il evalue la valeur en realisation forcee de cesimmeubles à un montant inferieur).

Il possedait un nombre important d'actions ou d'options sur actionsAltran, ainsi que d'autres valeurs mobilieres en compte, telles que lesactions Labo Arkopharma, Alcatel et Tiscali, qui furent nanties à unedate indeterminee en faveur de la banque, ainsi que d'autres actions qu'ilmentionne dans sa lettre du 28 decembre 2004.

Dejà à la fin de 1999, il maniait des sommes importantes tant au creditqu'au debit de son compte aupres de [la demanderesse] (supra, nDEG 1).

Les premiere et troisieme ouvertures de credit consenties par [lademanderesse] etaient destinees à l'acquisition d'options sur actionsd'Altran, que [le defendeur] connaissait bien et sur lesquelles la banque,ainsi qu'il sera expose ci-dessous, n'avait pas necessairement à l'epoquede la conclusion de ces ouvertures de credit des informations plusdefavorables que lui-meme.

La deuxieme ouverture de credit etait destinee, selon les dires [dudefendeur], d'une part, à regulariser le debit en compte cree par lepaiement de son `quitus' fiscal et, d'autre part, à lui permettred'effectuer une donation à son epouse et ses enfants.

Compte tenu de la situation de son patrimoine et de ses revenus, cetteoperation ne peut etre qualifiee comme etant celle d'un profane mais doitetre consideree comme ayant ete conclue par un emprunteur averti etconscient des consequences de ses actes.

Aucune violation des devoirs de mise en garde, d'information, de conseilet de vigilance ne peut donc etre reprochee à [la demanderesse] en raisondu pretendu caractere excessif des emprunts contractes au regard desressources et des actifs [du defendeur] ».

Il ressort de ces motifs que le defendeur etait un client averti et avaitconnaissance ou devait avoir connaissance des informations utiles etrisques encourus dans le cadre de l'execution des trois conventionsd'ouverture de credit litigieuses.

L'arret n'a des lors pu decider que la demanderesse a engage saresponsabilite contractuelle envers le defendeur pour avoir manque à uneobligation de mise en garde dans les circonstances qu'il decrit.

3. En consequence, l'arret meconnait la notion legale d'obligation de miseen garde et n'est pas legalement justifie au regard des articles 1134,1135, 1142, 1146, 1147, 1149 et 1150 du Code civil franc,ais, renduapplicable par l'article 3 du Reglement de Rome I (violation de cesdispositions).

III. La decision de la Cour

Quant à la quatrieme branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ledefendeur et deduite du defaut d'interet :

Le defendeur soutient que l'arret ne fonde pas sa decision que lademanderesse a commis une faute sur la consideration qu'elle a meconnu sondevoir de mise en garde mais sur celle, non critiquee par le moyen, encette branche, qu'elle a meconnu son obligation de limiter la dette de sondebiteur en resiliant tardivement les credits et en realisant tardivementle gage consenti par le defendeur.

L'arret enonce que, s'agissant de la premiere convention d'ouverture decredit, « si [la demanderesse] avait respecte cette obligationcontractuelle [de mise en garde], elle aurait obtenu, soit leremboursement integral du credit, soit la constitution de nouvellesgaranties, de sorte que [le defendeur] n'aurait pas subi le prejudice lieà la realisation tardive du gage sur les titres Altran en fevrier 2006,à un cours nettement inferieur à ce qu'il etait en juin 2002 », et que« [la demanderesse] a donc viole, egalement pour les deuxieme ettroisieme conventions d'ouverture de credit, son obligation implicite maiscertaine de mise en garde lorsque le seuil de respectivement 140 p.c. et130 p.c. a ete franchi à la baisse. Elle aurait du, afin de limiter ledommage [du defendeur], mettre celui-ci en garde et, en l'absence dereaction, denoncer le credit et realiser le gage immediatement, et nonavec un retard considerable, pres de trois ans et demi apres ».

La meconnaissance de l'obligation de limiter la dette du defendeur estdeduite de la meconnaissance du devoir de mise en garde. Il ne s'agit doncpas de motifs independants qui peuvent justifier la decision.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

L'arret considere, sans etre critique, que la responsabilite de lademanderesse pour avoir meconnu son devoir de mise en garde doit etredeterminee conformement au droit franc,ais.

Lorsqu'il applique la loi etrangere, le juge du fond doit en determiner laportee en tenant compte de l'interpretation qu'elle rec,oit dans le paysdont elle emane.

La Cour verifie la conformite de la decision du juge du fond avec cetteinterpretation.

En vertu de l'article 1147 du Code civil franc,ais, suivantl'interpretation qu'il rec,oit en France, le banquier dispensateur decredit est tenu à une obligation de mise en garde à l'egard del'emprunteur non averti.

L'arret, qui, par les enonciations reproduites en cette branche du moyen,considere que le defendeur etait un emprunteur averti, n'a pu legalementdecider que la demanderesse a commis une faute en ne respectant pasl'obligation de mise en garde à laquelle elle etait tenue envers lui.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare la demande reconventionnelledu defendeur partiellement fondee, condamne la demanderesse à lui payerles sommes de 18.318,81 euros et 1.122.147,87 euros, ordonne lacompensation entre ces sommes et celles dues par le defendeur à lademanderesse et statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononce enaudience publique du vingt-huit mars deux mille treize par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
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| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
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28 MARS 2013 C.12.0330.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0330.F
Date de la décision : 28/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-28;c.12.0330.f ?
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