La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0417.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2013, P.13.0417.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7890



NDEG P.13.0417.F

VAN C. J.

demandeur en renvoi d'une cour d'appel à une autre pour cause desuspicion legitime,

ayant pour conseils Maitres Pierre et Antoine Chome, avocats au barreau deBruxelles,

en cause

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

contre

VAN C. J.

I. la procedure devant la cour

Par requete remise au greffe le 11 mars 2013 et annexee au present arret,en copie certifiee conforme, le demandeur sollicite que la cour d'appel deLiege soit de

ssaisie, par application de l'article 542, alinea 2, du Coded'instruction criminelle, de la cause portant le numero de noticeD...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7890

NDEG P.13.0417.F

VAN C. J.

demandeur en renvoi d'une cour d'appel à une autre pour cause desuspicion legitime,

ayant pour conseils Maitres Pierre et Antoine Chome, avocats au barreau deBruxelles,

en cause

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

contre

VAN C. J.

I. la procedure devant la cour

Par requete remise au greffe le 11 mars 2013 et annexee au present arret,en copie certifiee conforme, le demandeur sollicite que la cour d'appel deLiege soit dessaisie, par application de l'article 542, alinea 2, du Coded'instruction criminelle, de la cause portant le numero de noticeD.38.403.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

1. Le demandeur expose qu'il est poursuivi pour des infractions qu'ilaurait commises dans l'exercice de ses fonctions de membre d'ungouvernement regional, que le procureur general entend requerir lereglement de la procedure devant la chambre des mises en accusation de lacour d'appel competente en application de l'article 2, S: 2, de la loispeciale du 25 juin 1998 reglant la responsabilite penale des membres desGouvernements de Communaute ou de Region, et que l'autorisation exigee àcette fin par l'article 11, S: 1er, alinea 1er, de la loi a ete demandeeau parlement vise à l'article 10.

Le demandeur indique avoir saisi la chambre des mises en accusation d'unerequete introduite sur la base de l'article 136, S: 2, du Coded'instruction criminelle, et tendant au controle de l'instructioneffectuee, conformement à l'article 4 de la loi speciale du 25 juin 1998,par un conseiller à la cour d'appel competente.

A l'appui du dessaisissement sollicite, le demandeur fait valoir ensubstance que la chambre des mises en accusation devant laquelle il aprocede, a ete presidee anterieurement par le magistrat instructeur. Ils'en deduit, selon le demandeur, que la chambre des mises en accusation nedisposera pas de l'independance et de l'impartialite requises pour jugerde la regularite des actes d'instruction accomplis par son ancienpresident.

2. Pour etre recevable, une requete en renvoi d'une cour d'appel à uneautre pour cause de suspicion legitime doit etre fondee sur des faitsprobants et precis susceptibles d'engendrer cette suspicion à l'egard del'ensemble des magistrats composant la juridiction concernee.

Ne saurait etre consideree comme une cause de suspicion legitimel'appartenance d'un magistrat instructeur à la juridiction dont releve lachambre investie du pouvoir de controler son instruction. Cetteappartenance est inherente, en effet, aux regles de l'organisationjudiciaire.

Il n'apparait pas des pieces de la procedure et le demandeur ne soutientpas que le magistrat instructeur siegera à la chambre des mises enaccusation appelee à statuer sur la regularite de l'instruction ou sur lereglement de la procedure.

De la circonstance que ce magistrat a preside ladite chambre avantd'exercer ses fonctions actuelles, il ne se deduit pas que l'ensemble desmagistrats composant la cour d'appel competente soient dansl'impossibilite de se prononcer avec l'independance et l'impartialiterequises ou qu'il pourrait exister dans le chef du requerant ou dansl'opinion generale un doute legitime quant à l'aptitude de cette courd'appel à se prononcer de la sorte.

La requete est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu les articles 542, alinea 2, et 545, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle,

Rejette la requete ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-sept mars deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

27 MARS 2013 P.13.0417.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0417.F
Date de la décision : 27/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-27;p.13.0417.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award