La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0133.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mars 2013, P.13.0133.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0133.N

PROCUREUR FEDERAL,

partie poursuivante,

demandeur,

contre

1. J. D. L.,

prevenu,

Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Bruges,

2. F. L.,

prevenue,

Me. Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers,

3. M. V.,

4. N. E.,

5. P. A.,

6. M. B.,

7. M. D.,

8. SERVI-LAB s.a.,

prevenus,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 novembre 2012 par l

acour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Franci...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0133.N

PROCUREUR FEDERAL,

partie poursuivante,

demandeur,

contre

1. J. D. L.,

prevenu,

Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Bruges,

2. F. L.,

prevenue,

Me. Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers,

3. M. V.,

4. N. E.,

5. P. A.,

6. M. B.,

7. M. D.,

8. SERVI-LAB s.a.,

prevenus,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 novembre 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 28bis, 47 et 55 du Coded'instruction criminelle : l'arret declare, à tort, l'action publiqueirrecevable parce que les faits enonces dans le proces-verbal initial, surla base desquels le ministere public a requis l'ouverture d'uneinstruction judiciaire, ne comportent pas, contrairement aux termesformels de ce requisitoire, les indices serieux, necessaires àl'ouverture d'une instruction judiciaire, de la decouverte de faitspunissables determines dans le temps et dans l'espace, justifiant uneinstruction reactive, mais, au contraire, uniquement une suspicionraisonnable d'une possible commission d'infraction, de sorte que le juged'instruction a ete saisi irregulierement d'une instruction proactive ;cependant, le requisitoire vise fait explicitement mention d'infractionsdeterminees dans le temps et dans l'espace, dejà accomplies ou encore encours, relatives à des infractions en matiere de drogue ou d'associationde malfaiteurs ; le proces-verbal initial annexe au requisitoire contenantdes informations de police et faisant etat de « suspicions », peutcertes etre lu dans le contexte de la demande d'instruction judiciaire,mais n'est pas en soi determinant pour l'instruction ; en procedant à uneanalyse isolee de ce proces-verbal et en mettant exagerement l'accent surle mot « suspicion » qu'il comporte, d'une part, et en violant la valeurde la demande d'instruction judiciaire qui fournit un developpemementindependant et circonstancie sur les informations et indices disponiblesrelativement aux faits et preventions du chef desquels l'instruction estrequise, d'autre part, l'arret tire de ses constatations des consequencessans lien avec elles ou qu'elles ne peuvent justifier et viole lesdispositions enoncees dans le moyen.

2. Peut donner lieu à la recherche proactive au sens de l'article 28bis,S: 2, du Code d'instruction criminelle, la seule existence d'une suspicionraisonnable d'une infraction justifiant un recueil d'informations en vuede l'identification de l'auteur ou d'un phenomene. Par contre, lesinformations relatives à des faits punissables qui vont etre commis ouont ete commis mais ne sont pas encore connus, revelant concretement queces faits vont constituer une infraction determinable dans le temps etdans l'espace, imposent la redaction d'un proces-verbal, conformement àl'article 40 de la loi du 5 aout 1992 sur la fonction de police,l'apprehension des auteurs et la collecte de preuves.

3. Il appartient au juge d'apprecier si, en raison de l'information dejàdisponible, le stade de la simple "suspicion raisonnable" est depasse ets'il n'est plus necessaire de proceder à un recueil d'informationsexploratoires, comme le prevoit l'article 28bis, S: 2, du Coded'instruction criminelle. La Cour peut seulement verifier si le juge nededuit pas de ses constatations des consequences sans lien avec celles-ciou qu'elles ne peuvent justifier.

4. Les faits punissables compris dans le requisitoire du procureur du Roideterminent la saisine du juge d'instruction. Les pieces qui sont jointesau requisitoire peuvent etre utiles en vue de preciser lesdits faits maisne peuvent s'y substituer.

Un tel requisitoire peut concerner tant des faits commis qui sont ou nonconnus que des faits punissables qui n'ont pas encore ete commis, dans lamesure ou, en ce qui concerne ces faits, le ministere public disposed'informations suffisamment concretes pour constituer une infractiondeterminee dans le temps et dans l'espace.

5. L'arret decide notamment que :

- la demande d'instruction judiciaire du 17 fevrier 2006 fait« formellement » etat, à charge des defendeurs 1 et 8 et X, d'indicesserieux d'infractions dejà accomplies ou toujours en cours ;

- les pieces jointes à la demande consistent en un proces-verbal initialà la meme date, dont le contenu permet certes de conclure à unesuspicion raisonnable de la possible commission d'infractions par lesdefendeurs 1 et 8 et X, mais ce contenu ne comporte pas les indicesserieux, necessaires à l'introduction d'une demande d'instructionjudiciaire, d'infractions dejà accomplies ou toujours en cours, comme lepretend formellement le requisitoire ;

- la saisine proactive du juge d'instruction entraine necessairementl'irrecevabilite de l'action publique.

6. Par ces motifs, l'arret ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononceen audience publique du vingt-six mars deux mille treize par le presidentde section Paul Maffei, en presence du premier avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

26 mars 2013 P.13.0133.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0133.N
Date de la décision : 26/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-26;p.13.0133.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award