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26/03/2013 | BELGIQUE | N°P.12.0145.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mars 2013, P.12.0145.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0145.N

W. A.,

* inculpe,

* demandeur,

contre

1. J. V.,

2. CULOBEL, s.a.,

3. SEAMCO, s.a.,

4. NOVALATI, s.a.,

5. L. D'HOOGHE,

6. D. DECLERCQ,

7. MARKETMAKER, s.p.r.l.

partie civile,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 decembre 2011 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret

, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0145.N

W. A.,

* inculpe,

* demandeur,

contre

1. J. V.,

2. CULOBEL, s.a.,

3. SEAMCO, s.a.,

4. NOVALATI, s.a.,

5. L. D'HOOGHE,

6. D. DECLERCQ,

7. MARKETMAKER, s.p.r.l.

partie civile,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 decembre 2011 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret decide notamment qu'il existe des charges suffisantes àl'encontre du demandeur et le renvoie au tribunal correctionnel.

2. Cette decision ne constitue pas une decision definitive au sens del'article 416, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et ne seprononce pas davantage dans l'un des cas vises à l'article 416, alinea 2,dudit code. Cette decision ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassationimmediat.

Dans la mesure ou il est egalement dirige contre cette decision, lepourvoi est irrecevable.

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 131, S: 1er, et 235bis, S: 6, du Code d'instructioncriminelle, ainsi que la meconnaissance du droit à l'assistance d'unavocat prevu à l'article 6.3.c de ladite Convention, des droits de ladefense et du droit à un proces equitable : le droit à l'assistance d'unavocat implique l'acces à un avocat durant l'integralite del'information, meme si le suspect n'est pas prive de liberte ;l'eventuelle possibilite d'une concertation prealable avec son conseiln'exclut pas le droit à l'assistance de ce conseil au cours del'audition ; les declarations faites par le suspect sans l'assistance d'unconseil ne peuvent etre utilisees en vue de sa condamnation ; de tellesdeclarations doivent etre ecartees des debats par la chambre des mises enaccusation dans le cadre de la purge des nullites ; les juges d'appel ontcependant refuse, sans mentionner le moindre motif imperieux, valablelegalement, de declarer nulle l'audition du demandeur qui s'est derouleeen l'absence de son conseil.

4. Le droit d'etre assiste d'un avocat garanti par l'article 6.3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, tel que l'interprete la Cour europeenne des droits del'homme, implique que l'assistance d'un avocat doit etre accordee durantl'integralite de l'information, sous reserve de la demonstration, à lalumiere des circonstances particulieres de la cause, de raisonsimperieuses de restreindre ce droit. Meme dans ce cas, une tellerestriction, quelle qu'en soit sa justification, ne peut restreindreillegalement les droits du prevenu proteges par les articles 6.1 et 6.3 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

Le droit à un proces equitable garanti par l'article 6.1 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, telqu'interprete par la Cour europeenne des droits de l'homme, exigeuniquement que l'acces à un avocat soit accorde à un suspect lorsqu'ilest entendu par la police, dans la mesure ou il se trouve dans uneposition particulierement vulnerable, ce qui est notamment le caslorsqu'il est prive de liberte.

Dans la mesure ou il est deduit de la premisse qu'un suspect doit toujoursetre assiste d'un conseil au cours de son audition, le moyen, en cettebranche, manque en droit.

5. En ce qui concerne la violation invoquee de l'article 6.3.c de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, resultant du defaut d'assistance d'un avocat lors del'audition du demandeur le 23 mars 2010, les juges d'appel ont constate,par adoption des motifs de l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseilet des requisitions du procureur general, que :

- le demandeur n'a jamais ete prive de sa liberte ;

- l'audition du demandeur le 23 mars 2013 s'est deroulee à sa demande,apres que le dossier a ete integralement consulte par le demandeur, unerequete ayant alors ete deposee et une ordonnance etant intervenueconformement à l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle ;

- dans la requete susmentionnee, le demandeur a lui-meme demande à etreentendu sur les faits du chef desquels il etait inculpe ;

- le demandeur a ete convoque par ecrit prealablement à cette audition,cette lettre de convocation ayant egalement ete transmise à son conseil ;

- il n'a ete question à aucun moyen d'abus ou de contrainte.

Par ces motifs, les juges d'appel ont legalement decide que le demandeurne se trouvait pas dans une situation particulierement vulnerable, que lefait qu'il ait alors ete entendu sans l'assistance d'un conseil n'a pasfait obstacle au traitement equitable de sa cause et qu'il n'y a pas lieude declarer nulle la declaration faite et de l'ecarter du dossier.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 131, S: 1er, et 235bis, S: 6, du Code d'instructioncriminelle, ainsi que la meconnaissance du droit à l'assistance d'unavocat prevu à l'article 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales, des droits de la defense et dudroit à un proces equitable : les juges d'appel sont refuse, sansmentionner le moindre motif imperieux, valable legalement, de declarernulle l'audition d'autres suspects qui s'est deroulee en l'absence de leurconseil.

7. Une personne peut uniquement invoquer le droit à l'assistance d'unavocat lorsqu'il est entendu à propos d'infractions susceptibles d'etremises à sa charge. Il s'ensuit que ce droit à l'assistance, tout commele devoir d'information, le droit de se taire et le droit de ne pass'auto-incriminer auxquels est lie le droit à l'assistance, sontuniquement valables in personam.

Par consequent, un suspect ne peut pas invoquer la violation de ces droitsrelativement à des declarations incriminantes faites à sa charge par unepersonne qui n'est que temoin à son egard, sauf si, lors de son audition,cette personne devait beneficier de ces memes droits et retracte, sur labase de leur violation, les declarations incriminantes qui ont ete faites.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

Sur le controle d'office de la decision relative à l'application del'article 235bis du Code d'instruction criminelle :

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du vingt-six mars deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence du premier avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

26 mars 2013 P.12.0145.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0145.N
Date de la décision : 26/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-26;p.12.0145.n ?
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