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26/03/2013 | BELGIQUE | N°P.11.1476.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mars 2013, P.11.1476.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1476.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

* demandeur en revision au nom du ministere de la Justice,

* demandeur,

en cause de

* 1. F. M.,

* Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,

* 2. L'ETAT BELGE, spf FINANCES,

* partie civile.

* I. la procedure devant la Cour

VIII. Par requisitions annexees au present arret, en copie certifieeconforme, le procureur general pres la Cour de cassationinforme que le ministre de la Justice l'a charge, par lettre du13

juillet 2011, referencee KAB/TM/2011, d'introduire unedemande en revision, en application de l'article 443, 3DEG, duCo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1476.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

* demandeur en revision au nom du ministere de la Justice,

* demandeur,

en cause de

* 1. F. M.,

* Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,

* 2. L'ETAT BELGE, spf FINANCES,

* partie civile.

* I. la procedure devant la Cour

VIII. Par requisitions annexees au present arret, en copie certifieeconforme, le procureur general pres la Cour de cassationinforme que le ministre de la Justice l'a charge, par lettre du13 juillet 2011, referencee KAB/TM/2011, d'introduire unedemande en revision, en application de l'article 443, 3DEG, duCode d'instruction criminelle, concernant l'arret renducontradictoirement le 18 septembre 2001 par la cour d'appeld'Anvers, chambre correctionnelle, par lequel F. M. a etecondamne à une peine d'emprisonnement de cinq ans et à uneamende fiscale de 500.000 francs belges, du chef d'infractionaux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeurajoutee, aux articles 53, 3DEG et 4DEG, et 73 du Code de lataxe sur la valeur ajoutee et aux articles 45, S: 1er, et 73 duCode de la taxe sur la valeur ajoutee, et par lequel il aegalement ete condamne à indemniser l'administration de la TVAen tant que partie civile. Par arret du 5 mars 2002 de la Courde cassation (P.01.1431.N), l'arret rendu le 18 septembre 2001par la cour d'appel d'Anvers a ete casse dans la mesure ou ilconfisque une somme, en application de l'article 43bis du Codepenal, à charge de F. M., et le pourvoi de F. M. forme contrecet arret a ete rejete pour le surplus et la cause, ainsilimitee, a ete renvoyee à la cour d'appel de Bruxelles. Pararret rendu par defaut le 25 janvier 2011 par la cour d'appelde Bruxelles, chambre correctionnelle, l'extinction de l'actionpublique a ete constatee en raison de la prescription et la findes poursuites a ete prononcee à l'egard de F. M, en ce quiconcerne cette confiscation speciale.

IX. Par arret du 29 novembre 2011, la Cour a ordonne que la demandesoit examinee par la cour d'appel d'Anvers, chambre civile, auxfins de verifier si les faits articules à l'appui de la demandesont suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu de proceder àla revision.

X. Par arret du 8 novembre 2012, la cour d'appel d'Anvers, chambrecivile, a indique, apres examen de la demande en revision, que lesfaits articules à l'appui de la demande ne paraissent passuffisamment concluants pour qu'il y ait lieu de proceder à larevision.

XI. Le condamne fait valoir cinq moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XIII. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 445, alineas 3 et 4, duCode d'instruction criminelle : la chambre civile qui a rendu l'arret,n'a pas ete presidee par le premier president de la cour d'appel, maispar le conseiller Frans Timmermans ; il ne ressort d'aucune piece dudossier que le premier president etait legalement empeche de presiderles audiences au cours desquelles la cause a ete examinee ; le dossierne comporte pas davantage d'ordonnance du premier president designantFrans Timmermans pour le remplacer.

2. Selon l'article 445, alinea 4, du Code d'instruction criminelle, lademande en revision fondee sur l'article 443, alinea 1er, 3DEG, estinstruite par la chambre civile de la cour d'appel designee, presideepar le premier president.

3. Il ressort de la circonstance que le premier president de la courd'appel a designe trois magistrats de cette cour pour sieger dans lachambre civile qui connait de la demande en revision fondee surl'article 443, alinea 1er, 3DEG, qu'il est lui-meme legalement empechede sieger. Il n'est pas requis que cet empechement legal soitexpressement constate par le premier president.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

4. Il resulte de l'ordonnance du 7 septembre 2012, par laquelle lepremier president de la cour d'appel a prevu que la premiere chambrese reunirait le 13 septembre 2012 en audience extraordinaire pourconnaitre de la demande d'assistance judiciaire introduite par lecondamne, que le magistrat precite a designe les conseillers F.Timmermans, J. De Sloovere et C. Verschueren pour sieger en chambrecivile appelee à examiner la demande en revision et que F. Timmermanspresiderait l'audience.

Dans la mesure ou il est deduit de la premisse qu'aucune piece nerevele que le premier president a designe F. Timmermans pour leremplacer, le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 443, alinea 1er, 3DEG,et 445, alineas 3 et 4, du Code d'instruction criminelle : en decidantque certaines declarations n'etaient pas nouvelles, l'arret contreditl'arret rendu le 29 novembre 2011 par la Cour et la mission etablielegalement et, par consequent, l'instruction n'est pas conforme à laloi ; la declaration de recevabilite, par l'arret precite du 29novembre 2011, de la demande en revision fondee sur l'article 443,alinea 1er, 3DEG, implique une reconnaissance du caractere nouveau desfaits invoques, sur lequel la cour d'appel n'est pas revenue.

6. Par arret du 29 novembre 2011, la Cour a decide, quant à lademande en revision fondee sur l'article 443, alinea 1er, 3DEG, qu'iln'y avait pas de raison de rejeter effectivement cette demande commeetant irrecevable.

Ainsi, la Cour ne s'est pas prononcee sur le caractere nouveau desfaits invoques.

Il ne resulte pas de cette decision que la cour d'appel designee pourapprecier si les faits articules à l'appui de la demande paraissentsuffisamment concluants pour qu'il y ait lieu de proceder à larevision, ne puisse plus decider si ces faits sont ou non nouveaux.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque endroit.

Sur le troisieme moyen :

7. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 445,alinea 4, du Code d'instruction criminelle, ainsi que lameconnaissance du principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense et du droit à un proces equitable : l'arrettient compte, à tort, dans son appreciation du caracteremanifestement concluant des faits invoques à l'appui de la revision,d'elements qui ne fondent pas la declaration de culpabilite.

8. Pour apprecier si les faits nouvellement invoques paraissentsuffisamment concluants pour qu'il y ait lieu de proceder à larevision, la cour d'appel ne doit pas se limiter aux elements que ladecision de condamnation prend expressement en consideration pourdecider de la culpabilite du condamne. La cour d'appel designee pourrendre avis peut fonder sa decision sur tous les elements du dossiersoumis à la contradiction des parties, leur droit à un procesequitable et leurs droits de defense etant, de ce fait, garantis àsuffisance.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque endroit.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette la demande en revision ;

* Laisse les frais à charge de l'Etat.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Peter Hoet et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du vingt-six mars deux mille treize parle president de section Paul Maffei, en presence du premier avocatgeneral Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

26 mars 2013 P.11.1476.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1476.N
Date de la décision : 26/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-26;p.11.1476.n ?
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