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25/03/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0334.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mars 2013, C.12.0334.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0334.N

ABIP IMMO, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. K. V.H.

2. A. M.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

en cause de

3. T. V. M.,

4. ABIP, s.a.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu en degred'appel le 29 fevrier 2012 par le tribunal de premiere instanced'Audenarde.

IV. Par ordonnance du 26 novembre 2012, le premier president a renv

oye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

VI. L'avocat general Christian Vande...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0334.N

ABIP IMMO, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. K. V.H.

2. A. M.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

en cause de

3. T. V. M.,

4. ABIP, s.a.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu en degred'appel le 29 fevrier 2012 par le tribunal de premiere instanced'Audenarde.

IV. Par ordonnance du 26 novembre 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

VI. L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

IX. X. 1. En vertu de l'article 688, alinea 2, du Code civil, lesservitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut etrecontinuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : telssont les conduites d'eau, les egouts, les vues et autres decette espece.

XI. Aux termes de l'article 689, alinea 2, de ce code, lesservitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par desouvrages exterieurs, tels qu'une porte, une fenetre, unaqueduc.

XII. Suivant l'article 692 dudit code, la destination du pere defamille vaut titre à l'egard des servitudes continues etapparentes.

XIII. L'article 693 du meme code dispose qu'il n'y a destinationdu pere de famille que lorsqu'il est prouve que les deuxfonds actuellement divises ont appartenu au memeproprietaire, et que c'est par lui que les choses ont etemises dans l'etat duquel resulte la servitude.

XIV. 2. Il suit de ces dispositions que les vues existant aumoment ou le proprietaire divise son fonds continuent degrever un des fonds divises au profit de l'autre fondsdivise.

XV. Le proprietaire d'un terrain desireux de le diviser est libre,soit d'enlever les vues avant la division du terrain, soit des'engager à enlever ces vues apres la division, soitd'imposer à l'acquereur d'un des fonds divises l'obligationd'enlever ces vues.

XVI. 3. L'acquereur d'un des fonds divises a le droit de maintenirles vues existantes pour autant que l'ancien proprietaire nelui ait pas impose l'obligation de les enlever. Lacirconstance que le vendeur s'est engage envers l'acquereurde l'autre fonds divise à enlever les vues est sansincidence à cet egard.

XVII. 4. Les juges d'appel ont constate qu'aux termes d'un acteauthentique du 28 fevrier 2005, la demanderesse a achetel'immeuble nDEG 10, greve de toutes ses servitudes activesou passives, prejudiciables ou avantageuses, apparentes ounon apparentes.

XVIII. Il ne ressort pas de cet acte que le vendeur a impose à lademanderesse l'obligation d'enlever les vues existantes.

XIX. 5. Dans ces circonstances, les juges d'appel n'ont pu, parconfirmation du jugement entrepris, condamner la demanderesseà enlever et à obturer les fenetres de la fac,ade arrierede l'immeuble de la demanderesse.

XX. Le moyen est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * statuant à l'unanimite,

* Casse le jugement attaque en tant que, par confirmation dujugement entrepris, il condamne la demanderesse à enlever età obturer les fenetres de la fac,ade arriere de l'immeuble dela demanderesse, sis à Zottegem, Firmin BogaertstraatnDEG 10, et qu'il statue sur les depens ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge dujugement partiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal depremiere instance de Gand, siegeant en degre d'appel.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix,president, le president de section Eric Stassijns et leconseiller Alain Smetryns, et prononce en audience publique duvingt-cinq mars deux mille treize par le president de sectionEric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

* * Traduction etablie sous le controle du president ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier LutgardeBody.

* * Le greffier, Le president,

25 mars 2013 C.12.0334.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0334.N
Date de la décision : 25/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-25;c.12.0334.n ?
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