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25/03/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0037.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mars 2013, C.12.0037.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0037.N

1. M. D.,

2. P. D.,

3. C. D.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. GROEP KNIPPENBERG, s.a.,

2. BOUWWERKEN WILLY KNIPPENBERG, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 juin2011 par la cour d'appel d'Anvers.

IV. Par ordonnance du 8 janvier 2013, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.<

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V. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

VI. L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

VII. II. Les moyens de ca...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0037.N

1. M. D.,

2. P. D.,

3. C. D.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. GROEP KNIPPENBERG, s.a.,

2. BOUWWERKEN WILLY KNIPPENBERG, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 juin2011 par la cour d'appel d'Anvers.

IV. Par ordonnance du 8 janvier 2013, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

VI. L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

VII. II. Les moyens de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, les demandeurs presentent deuxmoyens.

III. La decision de la Cour

IX. X. Sur le premier moyen :

* Quant à la premiere branche :

* * 1. Le juge est tenu de trancher le litige conformement auxregles de droit qui lui sont applicables. Il a l'obligationd'examiner la nature juridique des faits et actes invoques parles parties et, quelle que soit la qualification juridique quecelles-ci leur ont donnee, peut suppleer d'office aux motifsinvoques devant lui, pour autant qu'il n'eleve aucunecontestation dont les parties ont exclu l'existence par voiede conclusions, qu'il se fonde uniquement sur des elementsregulierement soumis à son appreciation, qu'il ne modifie pasl'objet de la demande et ne meconnaisse pas les droits dedefense des parties. Il ne resulte pas de la circonstance queles parties n'ont pas invoque l'application d'une dispositionlegale determinee qu'elles ont exclu celle-ci par voie deconclusions.

* 2. Le juge, qui fonde sa decision sur des elements dont lesparties pouvaient presumer, eu egard au deroulement desdebats, qu'ils formeraient la conviction du juge, et qu'ellesont eu l'occasion de contredire, ne meconnait pas le principegeneral du droit relatif au respect des droits de la defense.

* 3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque les defenderesses ont allegue que le contrat du 28 fevrier2005 etait devenu sans objet et que le transfert de proprieteà leur profit ne pouvait plus avoir lieu des lors qu'enraison de l'arrete d'expropriation « [les demandeurs] [etaient] dans l'impossibilite de respecter leursengagements », et que les demandeurs ont fait valoir qu'aucunmanquement ne pouvait leur etre impute.

* 4. Les juges d'appel, qui ont decide que, l'arreted'expropriation constituant un cas de force majeure, tant lesdemandeurs que les defenderesses etaient liberes de leursengagements, n'ont pas meconnu le principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense.

* Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

* (...)

* Par ces motifs,

* * La Cour

* statuant à l'unanimite,

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne les demandeurs aux depens.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix,president, le president de section Eric Stassijns etconseiller Alain Smetryns, et prononce en audience publique duvingt-cinq mars deux mille treize par le president de sectionEric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

25 mars 2013 C.12.0037.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0037.N
Date de la décision : 25/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-25;c.12.0037.n ?
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