Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.12.0348.N
J. D.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. D.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
en presence de
1. A.D.,
2. I. D.,
3. A.D.,
4. J.D.,
5. M.D.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 juin 2012par la cour d'appel d'Anvers.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen
III. la decision de la Cour
1. L'article 884 du Code judiciaire dispose qu'en cas de demande enverification d'ecritures, le juge ordonne aux parties de comparaitredevant lui, le cas echeant assistees de leurs avocats, et leur enjointd'apporter tous titres, documents ou pieces de comparaison. La convocationest adressee aux parties par le greffier sous pli judiciaire.
2. Aux termes de l'article 886 du meme code, si le defendeur, bien queregulierement appele, ne comparait pas, le juge, apres avoir donne defautcontre lui, peut tenir l'ecrit pour reconnu.
3. Si l'article 884 du Code judiciaire impose la comparution personnelledes parties, il ressort de la genese de la loi, plus particulierement dela continuite entre l'article 194 du Code de procedure civile et l'article886 du Code judiciaire, que cette derniere disposition ne permet de tenirl'ecrit pour reconnu que lorsque, à l'audience fixee pour la comparutionpersonnelle, le defendeur à la verification d'ecritures ne comparait pasen personne et n'est pas represente par un avocat.
4. Il ressort de l'arret que :
- le demandeur a conteste la veracite du testament ;
- la defenderesse a introduit une demande en verification d'ecritures ;
- en application de l'article 884 du Code judiciaire, les parties ont eteappelees à comparaitre par un arret interlocutoire du 21 mars 2011, lecas echant assistees de leurs avocats ;
- le demandeur, qui a ete regulierement convoque, n'a pas comparu enpersonne mais a ete represente à l'audience par son conseil ;
- la defenderesse a requis le defaut contre le demandeur.
5. En decidant que, des lors que le demandeur a ete regulierement convoqueet qu'il n'a pas comparu, il peut etre donne defaut contre lui de sorteque l'ecrit peut etre tenu pour reconnu par lui, les juges d'appel n'ontpas legalement justifie leur decision.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Beatrijs Deconinck, AlainSmetryns et Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-deuxmars deux mille treize par le president de section Eric Dirix, en presencede l'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffierdelegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia de Wadripont.
Le greffier, Le president,
22 mars 2013 C.12.0348.N/1