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22/03/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0315.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mars 2013, C.12.0315.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0315.N

1. P. D.,

2. P. D. R.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. BROUWERIJ HANDELSMAATSCHAPPIJ, s.a.,

2. BROUWERIJ HAACHT, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 21 fevrier2012 par le tribunal de commerce de Louvain, statuant en degre d'appel.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 28janvier 2013

.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cas...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0315.N

1. P. D.,

2. P. D. R.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. BROUWERIJ HANDELSMAATSCHAPPIJ, s.a.,

2. BROUWERIJ HAACHT, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 21 fevrier2012 par le tribunal de commerce de Louvain, statuant en degre d'appel.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 28janvier 2013.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. la decision de la Cour

1. L'article 14, alinea 1er, de la loi du 30 avril 1951 sur les bauxcommerciaux dispose que le preneur desireux d'exercer le droit aurenouvellement doit, à peine de decheance, le notifier au bailleur parexploit d'huissier de justice ou par lettre recommandee dix-huit mois auplus, quinze mois au moins, avant l'expiration du bail en cours. Lanotification doit indiquer, à peine de nullite, les conditions auxquellesle preneur lui-meme est dispose à conclure le nouveau bail et contenir lamention qu'à defaut de notification par le bailleur, suivant les memesvoies et dans les trois mois, de son refus motive du renouvellement, de lastipulation de conditions differentes ou d'offres d'un tiers, le bailleursera presume consentir au renouvellement du bail aux conditions proposees.

L'article 14, alinea 2, de la meme loi dispose qu'à defaut d'accord entreles parties, le sous-locataire qui, en vue de sauvegarder ses droits àl'egard du bailleur, comme prevu à l'article 11, II, alinea 2, lui adenonce sa demande, cite le locataire principal et le bailleur dans lestrente jours de la reponse negative rec,ue de l'un d'entre eux ou, si l'unou l'autre se sont abstenus de repondre, dans les trente jours qui suiventl'expiration du delai de trois mois. Le bailleur qui n'a pas pris attitudeà l'egard du sous-locataire peut, en cours d'instance, dans les delaisqui lui sont impartis par le juge, invoquer son droit de reprise ousubordonner le renouvellement à des conditions differentes.

Il ressort de ces dispositions que le locataire principal est tenu defaire connaitre sa reponse au sous-locataire dans les trois mois àcompter de la demande de renouvellement.

Le silence du locataire principal vaut presomption d'accord à la demandede renouvellement du sous-locataire.

2. Il ressort du jugement attaque que :

- la seconde defenderesse a loue le fonds de commerce de la premieredefenderesse par contrat du 31 janvier 2001 pour une periode allant du 1ermai 2002 au 30 avril 2011 ;

- la seconde defenderesse a sous-loue le fonds de commerce aux demandeurspar contrat du 1er fevrier 2001 pour une periode allant du 1er mai 2002 au30 avril 2011 ;

- les demandeurs ont envoye une demande de renouvellement à la secondedefenderesse par lettre recommandee du 1er novembre 2009 ;

- les demandeurs ont informe la premiere defenderesse par lettrerecommandee du 1er novembre 2009 de leur demande de renouvellement ;

- les premiere et seconde defenderesses ont omis de repondre dans un delaide trois mois apres la demande de renouvellement des demandeurs.

3. En decidant que, « lorsque le sous-locataire omet de citer le bailleuret le locataire principal dans le delai fixe à l'article 14, alinea 2, lesous-locataire est dechu de son droit au renouvellement du bailcommercial », les juges d'appel ont viole l'article 14, alineas 1er et 2,de la loi du 30 avril 1951.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il declare eteint le droit aurenouvellement des demandeurs à l'egard de la seconde defenderesse, qu'ilrejette la demande en dommages et interets dirigee contre cettedefenderesse et qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de commerce deBruxelles, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Beatrijs Deconinck, AlainSmetryns et Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-deuxmars deux mille treize par le president de section Eric Dirix, en presencede l'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffierdelegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

22 mars 2013 C.12.0315.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0315.N
Date de la décision : 22/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-22;c.12.0315.n ?
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