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22/03/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0096.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mars 2013, C.11.0096.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0096.N

L. R.

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. G.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

2. A. V. H.,

en presence de

1. A. D.,

2. C. F.

NDEG C.11.0098.N

A. V. H.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. G.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

2. A. D.,

3. C. F.,

4. L. R.

I. la procedure devant la Cou

r

Les pourvois en cassation C.11.0096.N et C.11.0098.N sont diriges contrel'arret rendu le 16 septembre 2010 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0096.N

L. R.

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. G.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

2. A. V. H.,

en presence de

1. A. D.,

2. C. F.

NDEG C.11.0098.N

A. V. H.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. G.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

2. A. D.,

3. C. F.,

4. L. R.

I. la procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation C.11.0096.N et C.11.0098.N sont diriges contrel'arret rendu le 16 septembre 2010 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 7fevrier 2013.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. les moyens de cassation

A. Dans la cause C.11.0096.N

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

B. Dans la cause C.11.0098.N

Dans la requete en cassation, le demandeur presente un moyen libelle dansles termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 5, 6, 1DEG, 12, tels qu'ils etaient applicables avant leurmodification par la loi du 1er mars 2007 et 114 de la loi du 16 mars 1803contenant organisation du notariat, toutes ces dispositions tellesqu'elles ont ete modifiees par la loi du 4 mai 1999 ;

- article 44 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventose an XIcontenant organisation du notariat ;

- articles 969, 971, 972, tels qu'ils etaient applicables avant leurmodification par la loi du 6 mai 2009, et 1317 du Code civil ;

- article 68 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation dunotariat, tel qu'il etait applicable avant son remplacement par la loi du4 mai 1999.

Decisions et motifs critiques

Dans l'arret attaque du 16 septembre 2010, la cour d'appel de Gand,statuant sur l'appel de la premiere defenderesse, declare cet appelrecevable et fonde comme suit, annule le jugement dont appel et, statuantà nouveau, declare nul le testament du 11 novembre 2005 de feue E.V.H. etcondamne le demandeur aux depens des deux instances, supportes par lapremiere defenderesse. Cette decision est fondee sur les motifs suivants :

« La violation de l'article 5, 2DEG, de la loi du 16 mars 1803 contenantorganisation du notariat.

Les notaires peuvent recevoir des actes hors de leur ressort dans les casou les parties ne peuvent comparaitre qu'en personne et ou elles declarentdans l'acte qu'elles sont physiquement incapables de se rendre à l'etudedu notaire instrumentant (article 5, 2DEG, de la loi du 16 mars 1803).

Hormis ces cas, le notaire ne peut instrumenter hors de son ressort(article 6, 1DEG, de la loi du 16 mars 1803).

En ce qui concerne la redaction du testament notarie - le testateur nepouvant agir qu'en comparaissant en personne - il peut etre fait usage dela disposition d'exception precitee de l'article 5, 2DEG, de la loi du 16mars 1803.

L'actuel article 114 de la loi du 16 mars 1803, qui enonce lesdispositions dont la violation entraine la nullite en tant qu'acteauthentique, ne se refere plus à l'article 6, 1DEG.

Il ne peut toutefois pas se deduire a contrario de l'omission de l'article6, 1DEG, dans l'enumeration de l'article 114 de la loi du 16 mars 1803 quelorsqu'un notaire agit hors de son ressort en violation de l'article 6,1DEG, de la loi du 16 mars 1803, l'acte serait revetu d'un caractereauthentique.

L'article 1317 du Code civil dispose en effet que l'acte authentique estcelui qui est rec,u par officiers publics ayant le droit d'instrumenterdans le lieu ou l'acte a ete redige, et avec les solennites requises.

S'il n'est, des lors, pas satisfait aux conditions de l'article 5, 2DEG,de la loi du 16 mars 1803 et que le notaire est sans competence dans lelieu ou l'acte a ete signe, l'acte n'est pas authentique.

En l'espece, il n'a pas ete declare par la testatrice dans le testamentnotarie qu'elle etait physiquement incapable de se rendre à l'etude dunotaire instrumentant, une des deux conditions de l'article 5, 2DEG, de laloi du 16 mars 1803 n'etant ainsi pas remplie et l'acte notarie etantainsi nul en tant qu'acte authentique.

5.La conversion en un testament dans la forme internationale.

(...)

Conclusion : le testament du 11 novembre 2005 est nul ».

Griefs

Aux termes de l'article 1317 du Code civil, l'acte authentique est celuiqui a ete rec,u par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dansle lieu ou l'acte a ete redige et avec les solennites requises.

Ledit article qui releve de la Section premiere, intitulee « De la preuvelitterale », du Chapitre VI, intitule « De la preuve des obligations etde celle du paiement », du Titre III, intitule « Du contrat ou desobligations conventionnelles en general », du Livre III, intitule « Desdifferentes manieres dont on acquiert la propriete », du Code civil,prevoit de maniere generale ce qu'il y a lieu d'entendre par acteauthentique, sans que cette disposition deroge aux regles specifiquesregissant certains actes authentiques et qui priment en raison de leurcaractere particulier.

Les formes dans lesquelles l'acte notarie doit etre passe, le notairecompetent pour le faire et les consequences de l'eventuel non-respect parle notaire d'une certaine disposition sont, des lors, regies par la loi du16 mars 1803 contenant organisation du notariat qui prime en tant queregle specifique sur la reglementation du Code civil.

Aux termes de l'article 969 du Code civil, un testament pourra etreolographe, ou fait par acte public ou dans la forme internationale.

Aux termes de l'article 971 du Code civil, le testament par acte publicest celui qui est rec,u par un notaire, en presence de deux temoins, oupar deux notaires.

Aux termes de l'article 972, alinea 2, du Code civil, tel qu'il etaitapplicable avant sa modification par la loi du 6 mai 2009, s'il n'y aqu'un notaire, le testament doit etre dicte par le testateur et ecrit parce notaire. Un tel acte requiert ainsi la presence du testateur.

Un tel acte requiert ainsi la presence du testateur en personne.

Conformement à l'article 5, S: 1er, de la loi du 16 mars 1803, modifiepar la loi du 4 mai 1999, les notaires exercent leurs fonctions dansl'etendue de l'arrondissement judiciaire de leur residence.

En vertu de l'article 5, S: 2, de cette meme loi, modifie par la meme loi,les notaires peuvent neanmoins recevoir des actes hors de leur ressortdans les cas ou les parties ne peuvent comparaitre qu'en personne et ouelles declarent dans l'acte qu'elles sont physiquement incapables de serendre à l'etude du notaire instrumentant.

L'article 6, alinea 1er, 1DEG, de cette meme loi, aussi modifie par la loidu 4 mai 1999, dispose, en outre, que le notaire ne peut instrumenter horsde son ressort, sauf dans les cas vises à l'article 5, S: 2.

Si, aux termes de l'article 5, S: 2, de la loi du 16 mars 1803 ladeclaration de la personne concernee qu'elle est physiquement incapable dese rendre à l'etude du notaire doit figurer dans l'acte, il n'en resultepas que cette declaration est prescrite à peine de nullite ou qu'enraison du defaut de cette mention dans l'acte l'incompetence du notaire enresulterait.

En effet, l'article 12, alinea 1er, de la loi du 16 mars 1803, modifie parla loi du 4 mai 1999, et applicable avant la modification par la loi du1er mars 2007 dispose uniquement que tous les actes doivent enoncer lesnom, prenom usuel et lieu de residence du notaire qui les rec,oit ainsique les nom, prenoms et domicile des parties. Les actes enoncentegalement le lieu et la date ou les actes sont passes (article 12, alinea2, de ladite loi).

L'article 114 de la loi du 16 mars 1803, insere par l'article 44 de la loidu 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventose an XI contenant organisationdu notariat dispose, à titre de sanction, que tout acte etablicontrairement aux dispositions des articles 6, 3DEG et 4DEG, 9, S: 2,alinea 1er, 10, 12, alinea 2, 14, 20 et 51, S: 7, est nul s'il n'a pas etesigne par toutes les parties. Lorsque l'acte sera revetu de la signaturede toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme ecrit sousseing prive sans prejudice des dommages-interets qui devront etre payesdans les deux cas, s'il y a lieu, par le notaire qui n'a pas respecte lesdispositions precitees.

La loi du 16 mars 1803 contient ainsi une reglementation specifique de lasanction qui prime sur les dispositions du Code civil etant entendu queseuls les manquements vises par l'article 114 de cette loi entraineront lanullite de l'acte notarie et des lors le priveront de son caractereauthentique.

Il ressort de la lecture de l'article 114 de la loi du 16 mars 1803 qu'ilne se refere pas aux articles 5, S: 2, et 6, 1DEG, de la loi du 16 mars1803 precitee.

L'article 114 precite reprend, moyennant certaines modifications, le textede l'article 68 originaire de la loi du 16 mars 1803, remplace par uneautre disposition par la loi du 4 mai 1999, elabore avant l'entree envigueur du Code civil et aux termes duquel tout acte etabli contrairementaux dispositions des articles 6, 1DEG et 3DEG, 8, 9, 10, 14, 20, 52, 64,65, 66 et 67 est nul s'il n'a pas ete signe par toutes les parties et nevaudra que comme ecrit sous seing prive s'il est revetu de la signature detoutes les parties contractantes, sans prejudice des dommages-interets quidevront etre payes dans les deux cas, s'il y a lieu, par le notaire quin'a pas respecte les dispositions precitees.

Il ressort du rapprochement entre les deux dispositions que si auparavantl'abus de fonction par le notaire etait sanctionne par la nullite del'acte en application de l'article 68 ancien de la loi du 16 mars 1803,celle-ci ne prevoit plus la sanction de la nullite.

La cause de nullite existant anciennement a ete supprimee par lelegislateur dans la loi du 4 mai 1999.

La loi du 4 mai 1999 ne sanctionne pas davantage par la nullite lanon-declaration de la partie selon laquelle elle est physiquementincapable de se rendre à l'etude du notaire instrumentant, dont il estfait etat à l'article 5, S: 2.

A peine de violation du caractere particulier de la reglementation de lasanction dans la loi du 16 mars 1803, une telle sanction ne peut pasdavantage, pour les motifs precites, se deduire de l'article 1317 du Codecivil precite auquel se refere la cour d'appel dans l'arret attaque.

Il ne ressort en tout cas pas de cette derniere disposition qui se borneà definir de maniere generale un acte authentique, que tout caractereauthentique devrait etre denie à un acte notarie en raison de l'absencede la seule declaration de la partie concernee qu'elle est physiquementincapable de se rendre à l'etude du notaire instrumentant, comme prevu àl'article 5, S: 2, de la loi du 16 mars 1803 et ce, independamment du faitque la personne concernee se trouve ou non dans la situation dont il estquestion à l'article 5,

S: 2, de la loi du 16 mars 1803.

La cour d'appel, qui decide dans l'arret attaque qu'à defaut d'indicationdans le testament notarie de la declaration de la testatrice qu'ellen'etait pas physiquement capable de se rendre à l'etude du notaireinstrumentant, l'acte notarie est nul, et ce, alors que la loi du 16 mars1803, qui prime en l'espece sur la reglementation du Code civil, neprescrit de ce chef aucune nullite, ne justifie pas legalement sa decision(violation des articles 5, 6, 1DEG, 12, alineas 1er et 2, applicablesavant la modification par la loi du 1er mars 2007, 114 de la loi du 16mars 1803 contenant organisation du notariat, toutes ces dispositionsmodifiees par la loi du 4 mai 1999, 44 de la loi du 4 mai 1999 1999modifiant la loi du 25 ventose an XI contenant organisation du notariat,969, 971, 972, alinea 2, applicables avant la modification par la loi du 6mai 2009, et 1317 du Code civil et, pour autant que de besoin, article 68de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, applicableavant son remplacement par la loi du 4 mai 1999). En outre, la courd'appel ne pouvait en aucun cas decider legalement que le notaire etaitsans competence pour recevoir le testament notarie le 11 novembre 2005hors de son ressort sans constater au prealable que l'etat physique de latestatrice, decedee le 14 novembre 2005 à l'hopital, ne lui permettaitpas de se rendre à l'etude du notaire instrumentant (violation desarticles 5, 6, 1DEG, et 114 de la loi du 16 mars 1803 contenantorganisation du notariat, modifiees par la loi du 4 mai 1999 et 1317 duCode civil).

III. la decision de la Cour

A. Sur la jonction

1. Les pourvois en cassation formes dans les causes C.11.0096.N etC.11.0098.N sont diriges contre le meme arret.

Il y a lieu de les joindre.

B. Cause C.11.0098.N

Sur le moyen :

2. En vertu de l'article 1317, alinea 1er, du Code civil, l'acteauthentique est celui qui a ete rec,u par officiers publics ayant le droitd'instrumenter dans le lieu ou l'acte a ete redige et avec les solennitesrequises.

3. En vertu de l'article 5, S: 1er, de la loi du 16 mars 1803, lesnotaires exercent leurs fonctions dans l'etendue de l'arrondissementjudiciaire de leur residence.

En vertu de l'article 5, S: 2, modifie par la loi du 4 mai 1999, lesnotaires peuvent neanmoins recevoir des actes hors de leur ressort dansles cas ou les parties ne peuvent comparaitre qu'en personne et ou ellesdeclarent dans l'acte qu'elles sont physiquement incapables de se rendreà l'etude du notaire instrumentant.

En vertu de l'article 6, alinea 1er, 1DEG, de la meme loi, le notaire nepeut : 1DEG instrumenter hors de son ressort, sauf dans les cas vises àl'article 5, S: 2.

4. L'article 114 de la loi du 16 mars 1803, modifie par la loi du 4 mai1999, dispose que tout acte etabli contrairement aux dispositions desarticles 6, 3DEG et 4DEG, 8, 9, S: 2, alinea 1er, 10, 12, alinea 2, 14, 20et 51, S: 7, est nul s'il n'a pas ete signe par toutes les parties etlorsque l'acte sera revetu de la signature de toutes les partiescontractantes, il ne vaudra que comme ecrit sous seing prive sansprejudice des dommages-interets qui devront etre payes dans les deux cas,s'il y a lieu, par le notaire qui n'a pas respecte les dispositionsprecitees.

5. Il ressort de la suppression dans l'article 114 de la loi du 16 mars1803 contenant organisation du notariat de la reference à l'article 6,alinea 1er, 1DEG, par la loi du 4 mai 1999 et des travaux parlementairesde cette loi que le legislateur n'a plus voulu sanctionner la violation dela prescription de l'article 6, alinea 1er, 1DEG, par la nullite de l'actenotarie et a voulu deroger au prescrit de l'article 1317, alinea 1er, duCode civil.

6. Il s'ensuit que la reglementation particuliere de la loi du 16 mars1803 ne sanctionne pas par la nullite la non-declaration par la partiedans l'acte qu'elle est physiquement incapable de se rendre à l'etude,comme prevu par l'article 5, S: 2, precite.

7. Les juges d'appel qui ont declare nul le testament notarie du

11 novembre 2005 des lors qu'il avait ete redige par le notaire hors deson ressort et qu'il n'avait pas ete satisfait à l'obligation dedeclaration visee à l'article 5, S: 2, n'ont pas legalement justifie leurdecision.

Le moyen est fonde.

C. Cause C.11.0096.N

Sur les premier et second moyens :

8. En raison de la cassation partielle resultant du pourvoi C.11.0098.N,les moyens, qui ne peuvent entrainer une cassation plus etendue, sont sansobjet.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les causes C.11.0096.N et C.11.0098.N ;

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Declare cet arret commun aux parties appelees à cette fin devant laCour ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Beatrijs Deconinck, AlainSmetryns et Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-deuxmars deux mille treize par le president de section Eric Dirix, en presencede l'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffierdelegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

22 mars 2013 C.11.0096.N-C.11.0098.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0096.N
Date de la décision : 22/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-22;c.11.0096.n ?
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