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20/03/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0016.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2013, P.13.0016.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2193



NDEG P.13.0016.F

P.C., O., F.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, quai de l'Ourthe, 44/2, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. G.C.,

2. D. M. et

3. T. N.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 novembre 2012 par lacour d'appel de Liege, cha

mbre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de se...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2193

NDEG P.13.0016.F

P.C., O., F.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, quai de l'Ourthe, 44/2, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. G.C.,

2. D. M. et

3. T. N.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 novembre 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Le demandeur fait valoir que l'arret ne justifie pas legalement le rejetde son moyen de defense d'apres lequel, s'etant volontairement desiste deson projet delictueux, il ne peut etre condamne comme coauteur desinfractions commises par ceux qui l'ont execute.

Le desistement volontaire consiste, pour l'auteur d'une tentative de crimeou de delit, à renoncer spontanement à son dessein avant la consommationde l'infraction.

L'absence de desistement volontaire n'est donc pas une conditiond'existence de la participation punissable à une infraction consommee.

Celui qui, par abus d'autorite ou de pouvoir, a directement provoque uneinfraction est considere comme auteur de cette infraction, fut-il resteetranger à l'execution meme des faits.

L'arret releve que le demandeur a incite les autres prevenus à commettreles faits pour son compte, et qu'il s'est organise pour ne pas yparticiper physiquement sans pour autant s'en desinteresser, ceci afin decourir moins de risques.

La loi ne punissant pas la tentative de participer à une infraction, lesjuges d'appel n'avaient pas à repondre davantage à la defense proposee.Justifie legalement, son rejet dans les termes resumes ci-dessus ne violeni les droits de la defense ni le droit à un proces equitable.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le demandeur reproche à l'arret de le dire coauteur de l'arrestationarbitraire infligee aux victimes, alors que, n'etant pas sur place, il n'apas voulu ou prevu la privation de leur liberte.

Mais l'arret releve, par une appreciation en fait qu'il n'appartient pasà la Cour de censurer, que le demandeur n'ignorait ni l'ampleur dessouffrances que les victimes auraient à subir ni le mode operatoirefinalement mis en oeuvre.

Revenant à contester cette appreciation souveraine des juges du fond, lemoyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees contre le demandeur, statuent sur

1. le principe d'une responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

2. l'etendue des dommages des defendeurs :

L'arret alloue des indemnites provisionnelles, designe un expert etrenvoie les suites de la cause au premier juge.

Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et sont etrangeres aux casvises au second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante euros quatre-vingt centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt mars deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

20 MARS 2013 P.13.0016.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0016.F
Date de la décision : 20/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-20;p.13.0016.f ?
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