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20/03/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1130.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2013, P.12.1130.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1556



NDEG P.12.1130.F

B.A.,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Didier Bernard, avocat au barreau deNeufchateau, dont le cabinet est etabli à Paliseul, rue Paul Verlaine, 7,ou il est fait election de domicile,

contre

L.D., P., G., prevenu,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 16 mai 201

2 par letribunal correctionnel de Neufchateau, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque quatre moyens dans un memoire anne...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1556

NDEG P.12.1130.F

B.A.,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Didier Bernard, avocat au barreau deNeufchateau, dont le cabinet est etabli à Paliseul, rue Paul Verlaine, 7,ou il est fait election de domicile,

contre

L.D., P., G., prevenu,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 16 mai 2012 par letribunal correctionnel de Neufchateau, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de confirmationdu jugement entrepris :

Sur le premier moyen :

Le jugement attaque confirme la decision du premier juge ayant considereque les sommes allouees à titre provisionnel par jugement du 12 janvier2009 sur la base des valeurs habituelles de l'epoque, indemnisentcompletement et definitivement la partie civile, ici la demanderesse.

Celle-ci reproche au tribunal correctionnel de ne pas s'etre place aumoment ou il a ete statue pour evaluer le dommage.

La regle invoquee par le moyen n'interdit pas au juge du fond d'arreter lemontant d'une dette de somme au moment ou les frais qui la constituent ontete exposes, et d'ensuite majorer ce montant des interets judiciaires.

La regle precitee n'interdit pas non plus au juge, lorsqu'il s'agitd'evaluer le montant d'une dette de valeur resultant du dommage lie auxincapacites temporaire et permanente, de calculer le montant del'indemnite à une date anterieure à celle ou la juridiction statue,lorsqu'elle considere qu'à cette date, le dommage etait dejà certain etevaluable dans sa totalite et pouvait des lors donner lieu à reparation.

Lorsqu'il constate que le dommage resultant de l'incapacite permanente estevaluable dans son ensemble à la date de la consolidation et reparable àcette date par une indemnite forfaitaire, le juge ne viole pas lesarticles 1382 et 1383 du Code civil en allouant à la victime cetteindemnite majoree des interets compensatoires sur la totalite de sonmontant.

Le moyen manque en droit.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision relative àl'indemnite de procedure d'appel :

Sur le quatrieme moyen :

La demanderesse a sollicite la condamnation du defendeur au payement d'uneindemnite de procedure liquidee à la somme de 5.500 euros par instance.

Le jugement inflige à la demanderesse, à concurrence d'une somme de2.500 euros, la condamnation que celle-ci postulait à charge de sonadversaire.

Aucun motif n'a ete donne par le tribunal à l'appui de cette decision.

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen estfonde.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard aux deuxieme et troisieme moyens invoquespar la demanderesse et qui ne pourraient entrainer une cassation plusetendue.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur les depens d'appel ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse aux trois quarts des frais de son pourvoi et ledefendeur au quart restant ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel deMarche-en-Famenne siegeant en degre d'appel.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent trente et un eurosquarante-sept centimes dont cent et un euros quarante-sept centimes dus ettrente euros payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt mars deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

20 MARS 2013 P.12.1130.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1130.F
Date de la décision : 20/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-20;p.12.1130.f ?
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