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19/03/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0337.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mars 2013, P.13.0337.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0337.N

L'ETAT BELGE,

partie en intervention d'office,

demandeur,

Me Carmenta Decordier, avocat au barreau de Gand,

contre

I. S.,

etranger,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 fevrier 2013 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.



L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le deuxieme moyen :

1. Le moyen invoque...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0337.N

L'ETAT BELGE,

partie en intervention d'office,

demandeur,

Me Carmenta Decordier, avocat au barreau de Gand,

contre

I. S.,

etranger,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 fevrier 2013 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le deuxieme moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 72, alinea 2, de la loi du15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers : l'arret se prononce, à tort, surl'opportunite de la decision du 25 janvier 2013 ordonnant le retour endetention du defendeur.

2. En vertu de l'article 72, alinea 2, de la loi du 15 decembre 1980, lajuridiction d'instruction verifie si les mesures privatives de liberte etd'eloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir seprononcer sur leur opportunite.

3. Le controle de legalite attribue aux juridictions d'instructionconcerne la validite formelle de l'acte, à savoir s'il est motive et s'ilest conforme aux normes de droit international ayant un effet direct dansl'ordre juridique interne et à la loi du 15 decembre 1980.

Ce controle implique aussi qu'il soit controle si les faits invoques parl'autorite administrative se sont reellement produits et sont conformes àla realite. Le juge examine, à cet effet, si la decision est fondee surune motivation sans faute d'appreciation manifeste ou erreur de fait.

4. Confirmant l'ordonnance dont appel rendue le 1er fevrier 2013 par lachambre du conseil de Courtrai, l'arret decide que la mesure du 25 janvier2013 ordonnant le retour en detention du defendeur est illegale, au motifque :

« Ce controle de legalite soumet notamment la decision contestee du 16janvier 20(1)3 de quitter le territoire avec interdiction d'entree etdefense de s'y etablir en vue de l'eloignement aux : - article 62 de laloi du 15 decembre 1980 - 2, 3, 5, 6 de la loi du 29 juillet 1991 relativeà la motivation formelle des actes administratifs ;

En faisant presque uniquement reference au passe, à savoir aux faits etdecisions d'il y a dix ans, en y attachant peu d'attention, en ne tenantpas compte du changement des circonstances et de l'evolution tresfavorable (comme notamment la rehabilitation accordee le 22 octobre 2012au demandeur par la chambre des mises en accusation de Gand), l'ordonnanceattaquee ne satisfait pas directement au devoir de motivation legal.

En effet, une « motivation suffisante » implique toute [motivation] quisoutient en realite la decision prise, qui est fondee sur des faitsreellement actuels et est, de plus, proportionnelle à l'objectif vise. Ladecision attaquee n'y satisfait pas. (...) ».

5. Par ces motifs, l'arret apprecie en realite l'opportunite de ladecision visee ordonnant le retour en detention et ne justifie paslegalement la decision.

Le moyen est fonde.

Sur les premier et troisieme moyens :

6. Il n'y a pas lieu de repondre aux moyens qui ne sauraient entrainer unecassation sans renvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers AlainBloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du dix-neuf mars deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

19 mars 2013 P.13.0337.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0337.N
Date de la décision : 19/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-19;p.13.0337.n ?
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