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19/03/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1012.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mars 2013, P.12.1012.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1012.N

D. D. S.,

* inculpe,

* demandeur,

Me Geert Suy, avocat au barreau de Termonde.

contre

1. METATECH sprl,

2. L. T.,

parties civiles,

defenderesses.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 24 mai 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Erwin Fr

ancis a fait rapport.

VI. L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pour...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1012.N

D. D. S.,

* inculpe,

* demandeur,

Me Geert Suy, avocat au barreau de Termonde.

contre

1. METATECH sprl,

2. L. T.,

parties civiles,

defenderesses.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 24 mai 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

VI. L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

(...)

Sur le premier moyen :

(...)

Sur le second moyen :

5. Le moyen invoque la violation de l'article 135 du Code d'instructioncriminelle, ainsi que la meconnaissance du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense et du devoir de motivation :l'arret decide que le fait que la chambre du conseil constate laparticipation du demandeur aux faits mis à sa charge constitue uniquementune premisse de rejet du non-lieu et la constatation d'indices deculpabilite suffisants pour justifier le renvoi ; ni la chambre duconseil, ni l'arret n'ont toutefois repondu à la defense du demandeurinvoquant des charges insuffisantes.

6. Lorsque l'existence de charges suffisantes est contestee parconclusions, la juridiction d'instruction repond à cette defense enconstatant souverainement l'existence ou non de ces charges. Aucunedisposition legale ne prescrit qu'elle doit mentionner les motifs pourlesquels les charges sont considerees comme suffisantes.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

7. Le demandeur ne pouvait interjeter d'appel recevable contre la decisionde la chambre du conseil selon laquelle il existe des charges suffisantesà son encontre pour le renvoyer à la juridiction de jugement. Parconsequent, l'arret n'est pas tenu de repondre à la defense du demandeurquant à l'absence de charge.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers AlainBloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du dix-neuf mars deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

19 mars 2013 P.12.1012.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1012.N
Date de la décision : 19/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-19;p.12.1012.n ?
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