Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.11.0146.N
1. M. D. L.,
2. M. S.,
Me Michel Maus, avocat au barreau de Bruges,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 avril 2011par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 19novembre 2012.
Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.
III. la decision de la Cour
1. L'article 34, S: 1er, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992dispose que : « Les pensions, rentes et allocations en tenant lieucomprennent, quels qu'en soient le debiteur, le beneficiaire, laqualification et les modalites de determination et d'octroi :
1DEG les pensions et les rentes viageres ou temporaires, ainsi que lesallocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou indirectementà une activite professionnelle ».
2. L'article 6, 1DEG, de la loi neerlandaise du 31 mai 1956 « inzake eenalgemene ouderdomsverzekering » (AOW) dispose qu'est assure conformementaux dispositions de la presente loi, celui qui n'a pas encore atteintl'age de 65 ans et qui est soit resident ou non-resident mais qui estsoumis à l'impot sur les revenus en raison d'une activite professionnelleeffectuee aux Pays-Bas.
3. La circonstance que les residents neerlandais qui n'ont jamais exerceune activite professionnelle peuvent pretendre à une allocation en vertude cette derniere loi, n'a pas pour consequence que pour ceux qui ontexerce une activite professionnelle aux Pays-Bas il n'existe aucun lienentre cette activite et l'allocation versee en application de « l'AOW ».
4. Le fait que les non-residents qui sont soumis à l'impot sur lesrevenus en raison d'une activite professionnelle exercee aux Pays-Baspeuvent pretendre à une pension en application de la loi AOW, indiqueclairement que l'exercice d'une activite professionnelle soumise àl'impot sur les revenus suffit à donner lieu à une telle pension.
5. Le fait que des residents qui n'ont pas exerce d'activiteprofessionnelle peuvent pretendre à une pension en application de l'AOW,n'a pas pour consequence que pour ceux qui ont exerce une telle activiteprofessionnelle, il n'existe aucun lien entre l'activite professionnelleet la pension AOW.
6. Le seul moyen qui est fonde sur l'hypothese que les allocations AOW nepeuvent en aucun cas etre comprises dans le champ d'application del'article 34, S: 1er, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992,manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Geert Jocqueet Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du quinze mars deuxmille treize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
15 mars 2013 F.11.0146.N/1